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Essais et recherches

Construire la norme des métiers de santé au Parlement de Paris (xive-début du xvie siècle)

Constructing the Norm within the Health Professions at the Paris Parlement (Fourteenth-to Early Sixteenth-Century)
Hélène Leuwers
p. 137-158

Abstracts

How did legal proceedings brought by Parisian physicians, surgeons and barbers against unrecognised healers at the end of the Middle Ages change the field of health practices and reinforce the developing « professional » communities ? The study of judicial sources, the registers of the Paris Parlement, combined with the study of normative sources enables us to single out avenues of reflection. On the occasion of proceedings at the Parlement, the lawyers of the unauthorized practitioners elaborate alternative discourses about health-related social norms and advocate for an interpretation of the law that may be beneficial to them. In these ordeals, recognised practitioners take the opportunity of the judicial arena to strengthen their authority by imposing their discipline in the field of health and the king’s law. They contribute to the reinforcement of their control of the practices by using the regulatory power of the Parlement. The disputing process provides key moments to promote standards of behaviour and to adapt legal norm to the social demands from « professional » communities in the process of defining themselves.

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Full text

  • 1 P. Kibre, « The Faculty of Medicine at Paris, Charlatanism and Unlicensed Medical Practices in the (...)
  • 2 D. Jacquart, Le Milieu médical en France du xiie au xve siècle, Genève, 1981, p. 39 ; L. Moulinier,(...)
  • 3 C. Leveleux-Teixeira, « Fabrique et réception de la norme. Brèves remarques sur l’effectivité en dr (...)
  • 4 Cette approche s’insère dans un travail doctoral sur la construction des métiers de santé par la no (...)

1La répétition des ordonnances royales qui réglementent l’exercice des activités de santé est une constante à partir de la fin du xive siècle. Avec persévérance, les rois prohibent les pratiques thérapeutiques jugées irrégulières1, sur requête des doyens et maîtres de la faculté de médecine, des chirurgiens et des barbiers de la ville de Paris qui se partagent alors les soins2. Comme en bien d’autres matières, les textes législatifs sont réédictés, parfois sous forme actualisée, parfois à l’identique, en justifiant le recours au droit par la recherche du « commun profit ». Ces initiatives ne suffisent toutefois pas à enrayer les pratiques illicites et les actes de récidive dont les sources se font l’écho. Il ne faudrait pas interpréter ce décalage comme un indice de l’inefficacité des normes de santé ou comme le signe de la faiblesse de l’autorité de la faculté de médecine, de la confrérie des chirurgiens ou de la communauté des barbiers. D’une part, les ordonnances sont des outils de communication sociale3 ; d’autre part, l’actualité législative répétitive démontre surtout le souci des autorités de santé de voir ces décisions effectivement appliquées. De la même façon, les conflits judiciaires qui opposent des thérapeutes autorisés à des praticiens sans reconnaissance officielle révèlent moins une quelconque faiblesse des métiers, que la volonté de pallier le risque du discrédit du nom et de la réputation de leurs membres et de lutter contre une concurrence économique. Ces conflits participent sans doute aussi d’un processus positif, créateur de consensus autour des métiers4.

  • 5 A. Gaudier, Note sur l’exercice illégal de la médecine au Moyen Âge dans l’Université de Paris, Lil (...)
  • 6 E. Wickersheimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, Paris, 1936 ; Id., (...)
  • 7 L. Garrigues, « Les professions médicales à Paris au début du xve siècle. Praticiens en procès au P (...)
  • 8 Cet index des noms de parties a été construit à partir des registres X1A 1469 à X1A 1490 (Conseil e (...)

2Dans l’état actuel des recherches, depuis le travail d’Auguste Gaudier en 19025, ces procès sont connus au prisme d’enquêtes prosopographiques6 ou d’affaires ayant fait l’objet d’analyses approfondies, comme le procès de Jean Dompremi étudié par Laurent Garrigues7. Il est cependant possible d’enrichir les exemples, en complétant neuf des dossiers connus de pièces de procès inédites, et en ajoutant dix nouveaux cas, qui forment alors un corpus de vingt-huit procès tenus devant le Parlement de Paris impliquant au moins un thérapeute pour ses pratiques de santé. Dans vingt-trois cas, le praticien est opposé à la faculté de médecine ou aux métiers parisiens. Les dossiers des affaires ont été recomposés par des prospections dans les archives civiles du Parlement grâce à la collection d’extraits Le Nain conservée aux Archives nationales, aux outils de recherche du Centre d’étude d’histoire juridique de l’Université Paris II issus de travaux de dépouillements par sondages, à l’index des noms de parties dit fichier « Campardon8 », puis à l’issue d’un jeu de piste entre registres des jugés, lettres et arrêts, registres du conseil et registres des plaidoiries dans lesquels les affaires sont dispersées en fonction des règles de procédure.

  • 9 M. H. Green, « Documenting Medieval Women’s Medical Practice », dans L. García Ballester, R. K. Fre (...)
  • 10 L. W. B. Brockliss et C. Jones, The Medical World of Early Modern France, Oxford, 1997, p. 230-237  (...)

3Compléter les parcours de praticiens devant la justice et mettre au jour de nouveaux cas d’hommes et de femmes9 pratiquant en dépit de l’interdiction qui leur est faite, permet d’éclairer ce que ces différends révèlent des rapports de force et de la quotidienneté des résistances aux normes de santé. Les contestations transparaissent à la fois dans les procédures d’appel civil devant la cour souveraine et dans l’argumentation prise en charge par les avocats des irréguliers, qui s’affranchit des discours sur « l’Autre » construits par les médecins10, mais qui demeure biaisée par les exigences d’un art oratoire codé et l’ambition de remporter le procès.

  • 11 C. Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellect (...)
  • 12 Les nuances apportées à la notion de « professionnalisation » par Margaret Pelling et Christelle Ra (...)

4Si ces controverses peuvent être envisagées comme des révélateurs de l’ordre et du désordre des mondes de santé, elles peuvent aussi être analysées comme des épreuves11. La Grand’Chambre devient en effet, à l’occasion de ces procès, l’arène où se jouent l’image du « bon praticien », la puissance injonctive des règles instaurées et l’autorité des métiers. De la même façon, la résolution des conflits joue le devenir des normes sociales et juridiques de santé et peut potentiellement modifier les positions occupées par chacun dans ce monde social. Par leur dimension performative, les processus conflictuels se prêtent à l’étude des dynamiques de construction « professionnelles12 ». Ainsi, l’on peut se demander comment ces conflits contribuent à l’affirmation des métiers en formation par l’élaboration des normes de santé qu’ils impliquent.

  • 13 C. Leveleux-Teixeira, « Fabrique et réception… ».

5Les praticiens réguliers utilisent d’abord l’arène judiciaire comme moyen d’action pour gagner le monopole des savoirs et des pratiques de santé légitimes. Au plaid, le combat pour garantir leurs prérogatives ne se double-t-il pas d’un combat rhétorique pour faire triompher les normes sociales et techniques de l’orthodoxie ? Le choix de traiter conjointement les activités des médecins, des chirurgiens et des barbiers, pourtant distinguées et hiérarchisées, doit permettre de mettre en lumière leurs logiques communes, sans pour autant les assimiler ou négliger leurs différences. Implantées dans le milieu parisien, elles partagent avec d’autres métiers une histoire et des préoccupations semblables. Confronter les sources du Parlement de Paris – depuis les débats judiciaires jusqu’aux arrêts rendus en matière de santé – aux ordonnances, conçues à la fois comme outils organisant la répression et comme outils de communication sociale13, permet ensuite d’envisager la part de la résolution des conflits judiciaires et de l’activité réglementaire de la cour dans la construction du droit en matière de santé. Dans cette perspective, l’objectif n’est pas de rendre compte de l’état du droit appliqué par le Parlement, qui ne serait accessible que par une étude d’ensemble des arrêts rendus sur la question, mais d’approcher la vie de la norme que les réguliers souhaitent imposer, lorsqu’elle se nourrit en partie des affaires de justice.

Rhétoriques des irréguliers : contester les normes en justice

  • 14 F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, 201 (...)
  • 15 A. Grün, « Notice sur les archives du Parlement de Paris », dans E. Boutaric éd, Actes du Parlement (...)
  • 16 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1 (...)
  • 17 C. Gauvard, « De grace especial »..., p. 31-32.
  • 18 Dans la lignée des travaux de Luc Boltanski et de Laurent Thévenot et à contre-courant de la sociol (...)

6Les registres des plaidoiries renferment les transcriptions des débats entendus et des arrêts rendus à l’audience de la Grand’Chambre14, à partir des notes prises séance tenante par le greffier15. Étudier ces sources riches de détails vivants16 requiert de garder à l’esprit la dimension oratoire de discours dont la raison d’être est d’obtenir gain de cause. Lorsqu’il sélectionne les faits, agence les arguments ou dresse des portraits antithétiques des parties17, l’avocat ne cherche pas la vérité, mais le crédible ou le vraisemblable ; il suit une ligne de défense destinée à convaincre les juges. Ces biais pris en compte, il demeure possible d’étudier les spécificités des stratégies argumentatives des parties, en postulant que les débats, s’ils ne révèlent pas une parole sans filtre, ne sont pas pour autant de purs comportements hypocrites18. Observons d’abord les rhétoriques que les praticiens irréguliers et leurs avocats déploient pour défendre leurs prétentions, à savoir leur légitimité de praticiens capables.

7Bien que les thérapeutes poursuivis aient des profils, des formations et des activités différents, l’étude comparée des rhétoriques déployées à l’audience permet de dégager des similitudes frappantes. Trois ensembles d’arguments forment l’armature des discours empiriques pour contester les normes sociales des activités de santé : l’efficacité thérapeutique, la renommée et la probité. À partir de ceux-ci sont agencés des clivages dans un double mouvement – exigé par l’exercice – de valorisation de soi et de dénigrement de l’Autre.

  • 19 L. Garrigues, « Les professions médicales... ».
  • 20 Paris, AN, X1A 1469, f. 106v (1365).
  • 21 Paris, AN, X1A 4788, f. 506v (1410).
  • 22 Paris, AN, X1A 8301, f. 424v (1410).
  • 23 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490).
  • 24 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).
  • 25 Ibid., f. 170v.
  • 26 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490).
  • 27 Ibid.
  • 28 Paris, AN, X1A 4793, f. 356r (1423).
  • 29 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506).

8Laurent Garrigues a démontré qu’aux yeux de l’irrégulier Jean Dompremi, savoir guérir fait le médecin19. D’autres thérapeutes poursuivis partagent cette conception de l’activité. De leur efficacité, les médecins « experiementes », « experts » et les barbiers « ydoines et souffisants » peuvent témoigner devant la cour. Simon Fromont « offre a faire foy de moult de ses cures notables »20, Perrette la Petonne « offre subire examen si plait a la court21 » et, sur un autre mode, le triacleur Jean Cousin « a offert et encores offre de esprouver de son propre corps le dit triacle » comme lors de ses représentations sur les foires22. Le savoir-faire fièrement évoqué se fonde souvent sur une longue expérience. Guillaume des Rus raconte avoir « tousjours praticqué l’art de medecine23 » et Jehan Thibault avoir « longuement praticqué en la basse Allemagne, Hollande, Zelande, Flandres et autres lieux24 ». Acquise au fil des années, cette expérience se traduit par de « tres belles et bonnes cures25 », et les « beaux faiz de medecine et sirurgie26 » dont les avocats multiplient les exemples. La réussite thérapeutique sert de critère discriminant au sein de l’argumentation. La guérison rapide a ainsi pour pendant, selon les avocats des plaideurs, les échecs répétés des réguliers : Guillaume des Rus a ainsi « guery plusieurs personnes de diverses maladies et en brief temps, comme de huit et xv jours qui avoient esté plus d’un an es mains des medecins et sirurgiens de ceste ville27 ». De la même façon, les praticiens poursuivis portent secours aux patients abandonnés par les médecins réguliers avant leur guérison : Jean Dompremi rapporte « qu’il a gairy pluiseurs que lesdits medicins de Paris ont abandonné28 » et Pierre De Gorres et André Charpentier « ont eu entre leurs mains de grans malades, et fait de grans cures eciam de ceulx que parties adverses avoient habandonnez, ne veult reciter tous les cas, car il seroit trop long, ne recitera que deux ou trois des particuliers29 ». La réussite fonde alors la renommée de tous les praticiens ; mais pour les irréguliers, elle justifie aussi leur exercice.

  • 30 Ibid.
  • 31 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).
  • 32 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v (1410).
  • 33 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506).
  • 34 À 50 km environ au sud d’Arras.
  • 35 Paris, AN, X1A 8318, f. 303r (1485).
  • 36 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r-170v (1536 n. st.).
  • 37 C. Gauvard, « La Fama, une parole fondatrice », Médiévales, 24 (1993), p. 5-13.
  • 38 Ead., « De grace especial »..., p. 135.

9Les praticiens poursuivis s’enorgueillissent d’ailleurs de leur réputation. Leur fama peut s’expliquer par le passage dans une université prestigieuse. À Pavie où il exerce la médecine pendant un an, Pierre de Gorres « acquiert tel bruit qu’il n’est memoire que francois l’y ait eu tel30 ». Jehan Thibault, quant à lui, se targue d’avoir « estudié en plusieurs universitez fameuses31 ». Mais dans la plupart des cas, la renommée s’explique bien par des réussites thérapeutiques et se démontre par des témoignages rapportés. Alors que Perrette la Petonne demande à être libérée pour pouvoir soigner ses clients, il a été « appoinctié qu’elle ameneroit ses paciens, qui vindrent au Chastellet crians et demandans provision32 » ; de la même façon un patient « qui avoit recouvert la parolle a loué grandement Gorres, de ce les intimez advertiz l’ont voulu faire taire33 ». La renommée s’apprécie alors à sa diffusion dans l’espace – le barbier Jean Pelot rapporte qu’il « a fait de belles cures, tellement que quant la guerre estoit a Peronne34 et ailleurs autour dudit Arras ceulx qui estoient blessez alloient bien jusques audit Arras pour estre par lui pensez et gariz ou le envoioient querir35 ». Elle se mesure aussi au rang social des individus qui s’en font les relais. Jehan Thibault affirme ainsi que « le roy estant a Cambray estant adverti de son scavoir et experience le voulut veoir et parler a luy ce qu’il feist, et luy dist le Roy que s’il se vouloit retirer en France luy ferroit autant de bien que nul autre prince luy pourroit faire36 ». Le consensus autour de la bonne fama, topos des sources de la pratique judiciaire37, ne contribue pas seulement ici à définir l’état du suspect38 ; elle est également un gage de la qualité des soins.

  • 39 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v (1410), Perrette la Petonne ; ibid., f. 506v.
  • 40 M. Vincent-Cassy, « L’envie au Moyen Âge », Annales ESC, 35/2 (1980), p. 253-271 (p. 256).
  • 41 Paris, AN, X1A 4793, f. 349r (1423).
  • 42 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus.

10L’argumentation de l’intention est une troisième récurrence des plaidoyers en faveur des irréguliers : alors qu’ils se présentent comme « honorables » devant la cour, ils développent un système rhétorique de défense classique, consistant à rejeter la faute sur des adversaires « hayneurs et malveillans », guidés par « l’envie ». Perrette la Petonne, à propos des poursuites engagées par les maîtres chirurgiens, dit « que n’estoit pas raison mais que par envie » et, plus loin, que « l’empeschement que l’en l’y a fait n’est que par e[n]vie »39. Selon les irréguliers, c’est à la vue de leurs réussites thérapeutiques et de leur renommée que les réguliers développent ce sentiment animé par la haine40. Parce que Dompremi « a gairy une femme de ceste ville qui estoit grosse, qu’il nomme, les medecins en ont esté mal contenz41 ». De même, l’avocat de Guillaume des Rus rapporte que suite à « plusieurs beaux faiz de medecine et sirurgie […] lesdits medecins ont contre lui conceu grant hayne et envie42 ». L’envie est associée à toutes sortes d’abus des maîtres : calomnies, empêchements, menaces, fausses accusations, parfois développés sur le thème de la persécution.

11Par-delà les topoï de la rhétorique judiciaire s’esquisse une norme sociale alternative. Les thérapeutes poursuivis ne valorisent pas la formation universitaire, l’approbation par le métier, l’attention portée au bien public et aux intérêts de la communauté chères aux réguliers, mais l’efficacité thérapeutique issue de l’expérience, la réputation et la probité. Parce qu’ils justifient leurs aptitudes et disputent en justice aux praticiens officiels leur légitimité de soignants, l’audience devient espace de mise à l’épreuve de la norme sociale des métiers. Qu’en est-il de la norme juridique et en particulier des ordonnances royales ?

  • 43 P. Paschel, « Les allégations de normes dans les actes du Parlement médiéval : les coutumes et autr (...)
  • 44 Paris, AN, X1A 4788, f. 506v (1410).
  • 45 Paris, AN, X1A 4793, f. 359r (1423).
  • 46 Paris, AN, X1A 1475, f. 243v (1391).
  • 47 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).
  • 48 Paris, AN, X1A 4900, f. 170v (1536 n. st.) : « il estoit in casu exeptionis des privileiges de la f (...)

12Les irréguliers et leurs avocats ne contestent presque jamais la valeur juridique des lois du roi, ce qui serait sans résultat43. Ils les invoquent en revanche pour s’inscrire dans la sphère de la légalité en affirmant que les interdictions formulées concernent des praticiens ignorants, incompétents et dangereux dont ils veulent se distinguer. Ainsi Perrette la Petonne peut-elle soutenir que les ordonnances « furent faictes au regart d’aucuns larrons flechiee et mauvais qui s’efforcoient d’exercer l’office de sirurgie si leur fu defendu, mais au regart d’elle non, alors tendroit ad noxam actendu qu’elle est bonne et sage et bien experte44 ». Jean Dompremi, de son côté, soutient qu’il « n’y a aucunes ordonnances contraires a lui, et ne comprendroient mie gens expers45 ». Le débat peut toutefois être ouvert sur les conditions d’application des lois. Pour défendre une interprétation qui lui soit favorable, Macé Revel invoque les dispenses aux ordonnances ou « privileiges » reçus sous la forme de lettres royales que le procureur de l’Université, le doyen de la faculté et le procureur du roi estiment « subreptissez46 ». Jean Pelot, quant à lui, prétend bénéficier d’une promesse qui lui a été faite par les maîtres barbiers, lui permettant d’être reçu à la maîtrise sans se plier aux épreuves prescrites47. Jehan Thibault, enfin, ajoute à la loi des clauses d’exceptionnalité qui lui sont favorables48.

  • 49 Paris, AN, X1A 4847, f. 554v (1506).
  • 50 Ibid., f. 557v : « l’approbacion et permission de praticquer a Paris par les medecins estrangiers s (...)
  • 51 J. Verger, « Les Universités françaises au xve siècle : crise et tentatives de réforme », dans Id.,(...)
  • 52 S. Lusignan, La Construction d’une identité universitaire en France, xiiie-xve siècle. Vérité garde (...)
  • 53 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-249v ; f. 259v-260r (1428) : Jeanne la Poqueline ; X1A 8318, f. 304r ( (...)
  • 54 B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « L’assistance dans la résolution des conflits au civil devant le (...)

13Interprétée à travers les dispositions des ordonnances, la norme juridique est pourtant exceptionnellement contestée. Ainsi, dans la plaidoirie du 6 août 1506, qui oppose à la faculté deux médecins étrangers, André Charpentier et Pierre de Gorres, leur avocat fait de la médecine une activité libre de tout contrôle autre que celui du roi. Il « n’appartient aux medecins, ainsi qu’ilz font prandre la preeminence de permectre praticquer a Paris, mais au Roy ou ses officiers49 », thèse qui est soutenue par le procureur du roi, dans son intervention à propos des activités des médecins étrangers50. Cette mise en cause directe du rôle joué par la faculté dans le contrôle des pratiques est sans doute à remettre dans le contexte de la limitation des privilèges de l’Université51, qui se lit à travers les interventions défavorables des procureurs du roi au Parlement52. La convergence entre les intérêts des praticiens poursuivis et ceux du souverain se retrouve dans quatre des dix procès du corpus où le procureur du roi intervient en faveur de l’une des parties53. Il est à présumer que son assistance représente un soutien de poids en raison du prestige de sa fonction de premier représentant du souverain à la cour54. Dans les faits, son adjonction ne revient toutefois pas à soutenir la pratique irrégulière ; elle permet, par intermittence, de fustiger les abus du système corporatif – communs à bien d’autres métiers organisés – et de faire valoir, si la conjoncture s’y prête, le pouvoir du roi face aux prétentions de l’Université.

14Mis à l’épreuve par le refus des irréguliers de se plier aux réglementations, par leurs discours alternatifs sur ce que doit être un « bon médecin » ou un « bon barbier » et par leur interprétation des dispositions des ordonnances, les praticiens réguliers transforment les conflits en tremplins pour renforcer leur autorité. Commence ainsi, chez eux, un double travail de communication, sur la discipline des pratiques et sur la loi du roi.

Rhétoriques des métiers : argumenter la norme en justice

  • 55 À partir des années 1960, les recherches menées autour de Everett C. Hugues, Howard Becker et Ansel (...)
  • 56 C. Paradeise, « Les professions comme marchés du travail fermés », Sociologie et sociétés, 20 (1988 (...)
  • 57 A. Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, 1988.
  • 58 J. Coste, D. Jacquart et J. Pigeaud éd., La Rhétorique médicale à travers les siècles. Actes du col (...)
  • 59 F. Champy, M-O. Déplaude, « Comment parler des professions ? Sagesse pratique, vulnérabilités et pr (...)

15L’approche interactionniste, qui interroge les circonstances de la mise en « profession » et insiste sur les rapports de force, les conflits, les interactions et les évolutions des activités55, a invité les sociologues à questionner le travail de persuasion engagé auprès des autorités et des clientèles pour approcher la construction d’une organisation « professionnelle »56. Pour reprendre la lecture que fait Andrew D. Abbott57, les médecins protègent leur territoire de la concurrence interprofessionnelle. Ici, la rhétorique judiciaire déployée par les métiers, qui s’appuie à la fois sur des stratégies argumentatives propres au champ de la médecine et sur des techniques plus largement partagées58, sera envisagée comme un espace performatif où s’élaborent, au fil des procès, les règles de comportement et les modalités de leur application. Une nouvelle fois, trois logiques de discours peuvent être isolées. Dans un contexte où la sociologie des professions se renouvelle en mettant en évidence la place importante de la « sagesse pratique » pour expliquer l’autonomie et les statuts particuliers dont certaines activités bénéficient, il est intéressant d’observer que les discours des métiers rappellent d’une certaine façon la nature « prudentielle » de activités de santé59.

  • 60 Paris, AN, X1A 4793, f. 349v (1423), Jean Dompremi.
  • 61 Ibid., f.351r.
  • 62 Paris, AN, X1A 1475, f. 246v (1391), Macé Revel : « par imperité est morte ».
  • 63 Paris, AN, X1A 4793, f. 351r (1423), Jean Dompremi.
  • 64 Paris, AN, X1A 4900, f. 171v (1536 n. st.), Jehan Thibault.

16Les arguments relatifs aux savoirs universitaires et à la maîtrise de l’art sont une première constante. Alors que les maîtres rappellent que la médecine « requiert grant estude et par long temps60 », leur adversaire est toujours un ignorant qui « ny scet rien61 », caractérisé par son « imperitie62 ». Alors que les activités des irréguliers vont « contre lez regles de medecine63 », les médecins s’attachent à défendre l’orthodoxie disciplinaire ; ainsi, l’un des enjeux de l’examen de Jehan Thibault est de déterminer si ses activités « sont conformes a la reigle et canon de l’art de medecine64 ». Dans les plaidoiries de la communauté des barbiers, l’ignorance des pratiques conformes n’occupe pas la même importance : l’approbation semble alors plus essentielle que la « suffisance ».

  • 65 On les retrouve dans le discours médical italien : M. Nicoud, « Médecine, prévention et santé publi (...)
  • 66 Paris, AN, X1A 4793, f. 350v (1423), Jean Dompremi.
  • 67 Ibid., f. 349v.
  • 68 Paris, AN, X1A 4847, f. 556r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.
  • 69 Paris, AN, X1A 1475, f. 246v (1391).
  • 70 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).
  • 71 F. Collard, « Perfidus physicus ou inexpertus medicus. Le cas de Jean de Grandville, médecin du com (...)
  • 72 D. Jacquart, La Médecine médiévale dans le cadre parisien, xive-xve siècle, Paris, 1998, p. 230.
  • 73 Paris, AN, X1A 4847, f. 557r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.
  • 74 C. Gauvard, « De grace especial »..., p. 112.

17Les arguments relatifs à la santé publique fondent une seconde logique des discours65. Par cette montée en généralité, les avocats renforcent les antagonismes. Les représentants de la faculté soulignent les « grant peril et grant inconvenient66 », les « grant peril in re publica67 » à cause de la « temerité des appellans qui s’efforcent pratiquer en medecine a Paris sans avoir esté approuvrez ne experimentez ainsi qu’il est requis, qui est chose perilleuse68 ». Les cures mortelles sont évoquées au civil : dans le procès qui les oppose à Macé Revel, les médecins rapportent le cas de « la sœur de la femme Henry de Courval, laquelle par imperité est morte69 » ; de même, dans celui de Jehan Thibault, les réguliers affirment qu’il « seroient advenuz plusieurs inconveniens de mort70 ». Autant d’attaques qui font basculer leurs adversaires dans la catégorie des praticiens indésirables71. En contraste, alors qu’ils assument depuis 1348 la posture de « seuls garants de la santé commune72 », les médecins insistent sur leur aspiration à veiller à la santé des hommes, eux qui « font en ce faisant le prouffit evident de la chose publicque73 ». Ils attirent, avec leurs avocats, l’attention des juges sur le péril qui menace la société et insistent sur la charge sociale de la faute. Au même titre que le crime étudié par Claude Gauvard, l’événement est décrit comme fondamentalement perturbateur ; il dérègle et altère l’ordre préexistant74.

  • 75 A. Wear, J. Geyer-Kordesch et R. French éd., Doctors and Ethics : The Earlier Historical Setting of (...)
  • 76 Paris, AN, X1A 4787, f. 402v (1406).
  • 77 C. Crisciani, « Éthique des consilia et de la consultation : à propos de la cohésion morale de la p (...)

18Une troisième spécificité de l’argumentation des réguliers relève d’une éthique professionnelle en formation qui s’inscrit dans la tradition de rédaction par les médecins universitaires de traités déontologiques75. Alors qu’ils se présentent comme veillant à la défense de l’honneur de leur métier, ils accusent les irréguliers de désobéir, de faire preuve de cupidité, de tromper, de mentir, de mener une vie malhonnête comme la barbière Jeanne la Poqueline ou le barbier Baudet Boyau qui « a femme la fille d’une grosse damoiselle de l’eschelle du temple, et a en sa maison grant repaire de fillettes et a leur ouvroir76 ». En creux, transparaît dès lors la norme sociale que ces praticiens entendent faire triompher et qu’ils diffusent dans une recherche de « cohésion morale de la profession77 », d’édification des praticiens qui lui appartiennent et de promotion des métiers auprès des clients : celle d’un thérapeute autorisé qui œuvre dans les règles de l’art, pour le bien commun, et qui partage, avec les autres membres de la communauté, un même respect du métier et des règles de comportement.

  • 78 Paris, AN, X1A 4793, f. 359v (1423), Jean Dompremi ; L. Garrigues, « Les professions médicales... » (...)
  • 79 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus ; X1A 8321, f. 153v (1491) : « ilz ont voulu (...)
  • 80 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus.
  • 81 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.

19Écartons-nous un instant de l’audience, pour envisager le domaine de l’extrajudiciaire, où se prolonge ce travail de persuasion. La séquence judiciaire peut en effet se faire l’écho des pratiques peu documentées, que sont les campagnes de diffamation et les pressions par menaces. Celles-ci participent, hors des cours de justice, d’un même travail de sape des pratiques et des réputations des irréguliers. Les « libelles et paroles difamatoires », les « opprobres, menaces et injures » des médecins opposés à Jean de Dompremi qui « l’ont appellé trompeur, cabuseur, et desmenty devant l’official en son auditoire78 », ne sont pas des pratiques isolées ; elles se retrouvent dans d’autres registres du Parlement civil. En 1490 et 1491, Guillaume des Rus, opposé à l’évêque de Paris, rapporte que « lesdits medecins […] pour l’empescher de gangner sa vie, luy ont voulu imposer qu’il estoit heretique et usoit d’art magique, pour ce qu’il guerissoit de plusieurs maladies ou ilz ne entendent rens79 ». En outre, son avocat affirme qu’il a été victime de menaces : « on luy rapporta qu’ilz le feroient tuer, pour sa seureté se retira a sainct Denis80 ». En 1506, Disome, l’avocat d’André Charpentier et Pierre de Gorres, rapporte dans sa demande que les médecins, craignant que « les appellans leur ostassent leurs pratiques, pour les decrier publient qu’ils n’y entendent rens81 ». Impossible pourtant de déterminer si ces accusations ont été fondées ou non : les médecins concernés ignorent ces arguments ou nient leur implication dans ces pratiques ; de plus, les accusations de diffamation peuvent nourrir une demande de réparation dans une société où le rétablissement de l’honneur est une condition indispensable à la paix entre les parties. Il n’en demeure pas moins que jeter le discrédit par l’oral ou l’écrit, par l’injure ou la rumeur, peut être un moyen de lutte efficace contre leurs concurrents.

  • 82 Ibid., f. 555r-555v.
  • 83 Ibid., f. 555v.
  • 84 Ibid.
  • 85 Paris, AN, X1A 4793, f. 349r (1423), Jean Dompremi.

20Une autre pratique des médecins dénoncée dans les procès consiste à s’attaquer aux relations de collaborations de ces thérapeutes : « oultre vont aux appothicaires et leur persuadent par prieres et menasses ne expedier les receptes que les appellans ordonneront, et pource que les appothicaires n’y veullent obtemperer, les intimez leur disent que leurs enfans ne seront receuz a la faculté de medecine », puis « s’adrecent aux barbiers qui font les seignees necessaires en beaucoup de maladies, et leur disent que s’ilz veullent estre de leur bande les feront escolliers de medecine et joyr des privileiges, leur feront lectures et pratiquer avec eulx comme cirurgiens »82. Les barbiers promettent « qu’ilz ne seigneront aucun par ordonnance de medecin s’il n’est de ladite faculté ou approuve par icelle83 ». Ce contrat d’exclusivité qui apparaît aux yeux des appelants comme « une conspiration et monopolle84 » est condamné par le procureur du roi. Ces injonctions aux apothicaires et aux barbiers ne sont pas sans rappeler un autre épisode de l’affaire Jean Dompremi : dans la demande qu’il adresse au Parlement de Paris le 23 novembre 1423, l’avocat rapporte que le doyen et les maîtres en médecine de l’Université de Paris « ont defendu et fait defendre a herbiers et apoticaires qu’ilz ne lui delivrent herbes ou apothecairie pour pratiquier85 ». Préjudiciables aux thérapeutes concernés, ces mesures accompagnent la diffusion d’informations qui les discréditent tant socialement que professionnellement. En dehors d’une instance judiciaire comme au tribunal, les stratégies de dénigrement et d’exclusion tracent une frontière entre autorisé et interdit, légitimité et illégitimité par des critères discriminants que sont l’échec thérapeutique, l’absence de certification, l’illettrisme, le sexe, les techniques, les diagnostics, les pronostics, les traitements suspects, les pratiques religieuses ou encore les manœuvres auprès des patients, pour les dissuader d’avoir recours aux pratiques honnies.

  • 86 A. Gouron, « Les ordonnances royales dans la France médiévale », dans A. Padoa Schioppa éd., Justic (...)
  • 87 Comme dans le cas où les chirurgiens de Paris face à Perrette la Petonne justifient que « pour ce q (...)
  • 88 Comme dans le cas où Baudet Boyau est soumis à un examen en bonne et due forme « selon les ordonnan (...)
  • 89 Les plaidoiries de l’affaire Jean Dompremi en offrent l’application la plus aboutie : l’avocat du d (...)
  • 90 Paris, AN, X1A 4819, f. 67v (1477).
  • 91 Les Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. E. de Laurière, (désormais abrégé en : (...)

21À l’audience, les développements relatifs aux normes juridiques complètent le dispositif argumentatif des maîtres. Alléguer les ordonnances, théoriquement connues et applicables sans débat86, permet de démontrer l’illégalité d’un comportement qui ne s’inscrit pas dans le cadre prescrit, de souligner la légitimité d’un jugement antérieur87, parfois rendu au Parlement88, ou d’ancrer la règle dans un passé immémorial valorisant89. Leur mention dans le cadre judiciaire ne peut-elle pas également relever d’un travail de publicité ? En 1477, Pierre Hostelin fait appel de la décision des barbiers après son échec à l’examen devant la communauté. Les maîtres introduisent ainsi leur défense : « mestier de barberie est ung mestier neccessaire sur lequel plusieurs ordonnances ont esté faictes confirmees par les roys […]90 ». Leur adversaire ne va pourtant en rien à l’encontre des statuts et des ordonnances confirmés par Louis XI à Orléans en mars 1466 (n. st.)91, puisqu’il s’est soumis de plein gré aux épreuves imposées. La mention des textes remplit une fonction de présentation : elle valorise le métier, rappelle que des règles validées par le roi l’organisent.

  • 92 R. Damien et P. Tripier, « Rhétoriques professionnelles », dans Y. Lucas et C. Dubar éd., Genèse et (...)
  • 93 J. Claustre, « La prééminence du notaire (Paris, xive et xve siècles) », dans J.-P. Genet et E. I. (...)
  • 94 F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, « Le Parlement au miroir de l’Histoire du droit », dans O. Des (...)

22Ainsi, les combats judiciaires menés par les médecins, les chirurgiens et les barbiers autorisés pour garantir leurs prérogatives et affaiblir la concurrence que peuvent représenter les irréguliers dans la capitale se doublent – entre les mêmes murs du Palais de justice – de combats de représentations. À l’audience, les réguliers renforcent une discipline médicale autant qu’une norme juridique par un travail de communication sociale. Celui-ci est essentiel à la reconnaissance de leur légitimité et de l’exclusivité de leurs compétences propres à toute « rhétorique professionnelle92 » ; que l’on pense par exemple aux notaires du Châtelet qui, à la même époque, élaborent des « discours de démarcation » affirmant une prééminence censée être attachée à leur office93. Il ne faudrait toutefois pas limiter la vie de la norme à une existence discursive au Parlement de Paris. Elle s’y recompose aussi de façon pragmatique, en s’adaptant aux circonstances. Mis en scène en justice, le droit s’y élabore aussi au travers des arrêts qui y sont rendus94.

Consolider et ajuster la norme juridique au Parlement de Paris

  • 95 M. Bernard, « L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre réglementation et réalité(s) (...)
  • 96 B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « Le Parlement de Paris », dans A. Wijffels éd., Case Law in the M (...)
  • 97 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).
  • 98 P. Paschel, « Les allégations de normes… », p. 183-184.
  • 99 Ces arrêts sont évoqués par Félix Aubert ou ont été retrouvés grâce à l’index dit « Campardon » des (...)
  • 100 Paris, AN, X1A 1487, f. 232r (1477), Pierre Hostelin.
  • 101 Paris, AN, X1A 1485, f. 47v (1470), Gilbert le Roux ; X1A 1486, f. 201r 1474), Jean Nouvel ; X1A 14 (...)
  • 102 M. Houllemare, « La norme dans les plaidoyers d’avocats parisiens du xvie siècle », dans B. Garnot (...)

23Au Parlement, la jurisprudence des arrêts consacre les choix dans l’application du droit, mais peut aussi être créatrice de droit. Prenons d’abord l’exemple des décisions relatives à l’accès au métier de barbier dans les dernières décennies du xve siècle. Comme dans bien d’autres métiers, la réalisation d’un chef-d’œuvre était exigée pour entrer dans la communauté95. À l’audience, les maîtres et leurs avocats invoquent, sans en avoir l’apanage, des précédents judiciaires en leur faveur. Ceux-ci ne possèdent toutefois pas de force obligatoire96. Le mercredi 7 septembre 1485, opposés au barbier Jean Pelot, « les maistres jurez barbiers de la ville de Paris » rappellent qu’« a esté ordonné des long temps a que en la ville et banlieue de Paris mesmement en la ville aucun ne seroit receu a tenir ouvroueir dudit mestier sinon que premierement il fust experimenté par les maistres jurez, et fait son chef d’euvre et eust esté rapporté ydoine et souffisant ; aussi y a ordonnance et plusieurs arrestz a ceste fin »97. Il ne faut pas déduire de l’absence de référence précise – qui n’est pas la règle – que cette allégation relève de la pure rhétorique et qu’elle ne renvoie à aucune décision en particulier ; le rédacteur de l’acte a pu juger inutile de la détailler par écrit98. Sans pouvoir déterminer quelles furent les décisions évoquées, il est toutefois possible d’avoir une idée de la jurisprudence. Les arrêts rendus dans les années 1470-1480 sur les affaires Gilbert le Roux (1470), Jean Nouvel (1474) et Pierre Hostelin (1477)99 – des procès similaires qui concernent tous des barbiers – montrent que les juges tranchent toujours en faveur des mêmes conditions d’admission dans le métier. L’examen, rappellent les arrêts, doit consister à faire « saignees, barbes et autres operacions sur le fait et mestier de barberie100 » ; les parlementaires composent eux-mêmes le jury de barbiers, de chirurgiens, de médecins et de deux conseillers au Parlement par souci d’éviter un conflit d’intérêts101. Il ne faudrait toutefois pas surévaluer l’importance de la jurisprudence à une époque où elle ne peut être considérée comme une source autonome du droit102. Les avocats allèguent d’ailleurs moins les précédents judiciaires que les ordonnances royales. Le plus souvent adossés à celles-ci, les précédents sont mobilisés pour renforcer la loi du roi en prouvant sa réalisation dans les faits.

  • 103 P. Payen, Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle : dimension et doctrine, P (...)
  • 104 Discussion apologétique pour l’astrologie contre un certain médecin, Michel Servet, texte établi et (...)
  • 105 La fonction de médecin ordinaire du roi n’apparaît officiellement que sous Henri IV. Son rôle est d (...)
  • 106 Commentaires de la faculté de médecine de l’Université de Paris : 1516-1560, publiés avec une intro (...)
  • 107 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.), Jehan Thibault ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, li (...)
  • 108 P. Pellegrin, « Introduction » à Galien, Traités philosophiques et logiques, trad. fr. C. Dalimier, (...)

24Occasionnellement, à partir du xvie siècle, certains arrêts peuvent pourtant endosser une valeur légale. Dans les procès étudiés, une décision s’apparente aux « arrêts de règlements » du Parlement103. De 1532 à 1540, un conflit oppose aux doyen et docteurs de la faculté de médecine le « maistre Jehan Thibault », astrologue originaire d’Anvers104, se disant « medecin ordinaire du roy105 ». L’avocat du doyen de la faculté, quant à lui, préfère le présenter comme un « praticien étranger et hardi » et « homme très ignorant »106. Le thérapeute « qui se dit empericien » explique dans sa défense « qu’il s’estoit plus arresté a la science de medecine empericque que a la logique quam Plinius vocat clynicen »107. En se réclamant de l’école empirique et en se distinguant de l’« école » logique (ou dogmatique) à laquelle les commentateurs s’accordent à rattacher Hippocrate et Galien, Jean Thibault démontre sa connaissance du débat des écoles médicales hellénistiques mis en scène dans le De sectis de Galien108. Cette précision lui permet de prendre ses distances avec la faculté parisienne – en se revendiquant d’un courant de la médecine divergent, de méthodes différentes – et de faire de l’opposition entre les parties un affrontement doctrinal. Les références à Galien et Pline l’Ancien, la fréquence de l’emploi du latin dans de longues plaidoiries révèlent d’ailleurs le caractère exceptionnel de ce procès, dont la portée est particulière. La demande des médecins exposant leur requête nous informe sur les précédents du conflit : après le premier procès qui lui a été intenté devant le prévôt de Paris, Jehan Thibault a fait appel de la décision au Parlement, mais l’arrêt rendu lui est à nouveau défavorable. Les docteurs l’accusent de pratique illicite en récidive, de « plusieurs pronostications vainnes ridicules et scandaleuses » et requièrent de la cour la formulation d’une interdiction à portée générale.

  • 109 Paris, AN, X1A 4900 f. 171v-172r (1536 n. st.).
  • 110 F. Hildescheimer et M. Morgat-Bonnet, État méthodique…, p. 17.
  • 111 Paris, AN, X1A 4900, f. 172r (1536 n. st.).
  • 112 M. Morgat-Bonnet, « Au-delà de dire le droit : res publica et création du droit au Parlement à la f (...)

25C’est à l’issue de l’audience du jeudi 2 mars 1536 (n. st.) que le Parlement statue sur un fait de droit par trois interdictions à portée générale issues directement du litige. Elles concernent la prohibition de l’édition et de la vente de « livres pronostications et almanachs », celle de « livres composez en la science de medecine qu’ilz n’ayent esté premierement veuz et visitez » et le refus de la pratique de la médecine à des thérapeutes non approuvés109. Différente des textes normatifs traditionnels parce qu’elle émane d’une structure juridictionnelle sous forme d’un arrêt et parce qu’elle ne s’applique que dans le ressort du Parlement de Paris, cette décision a toutefois force de loi et possède une valeur générale incontestable. Ce type d’acte concernant les métiers relève des compétences dites « de police » de la cour souveraine110. À l’image des ordonnances royales, les peines encourues en cas d’infraction et de récidive sont exposées et la décision rendue est motivée par une recherche de l’intérêt public111, qui préside plus généralement à l’action royale112.

  • 113 A. Lunel, La Maison médicale..., p. 20.
  • 114 V. Lemonnier-Lesage, Les Arrêts de règlement… p. 145-146.
  • 115 Discussion apologétique…, p. 11-13.
  • 116 Commentaires de la faculté…, p. 255b.

26Quelle place occupe l’arrêt au sein du dispositif réglementaire ? À partir du début du xve siècle, on constate une diminution du nombre d’ordonnances de santé publiées. Cette « jachère de l’encadrement corporatif médical » jusque dans les années 1530113 ne correspond pas à un moment de licéité de la pratique comme le prouve le regain des poursuites au Parlement. La cause de ce silence n’est-elle pas plutôt à chercher du côté des évolutions des formes de l’édiction ? Le travail réglementaire opéré par le Parlement ne peut-il pas, pour un temps, compléter les règles édictées par les ordonnances ? Il serait nécessaire de trouver d’autres arrêts semblables pour corroborer cette hypothèse. Quoi qu’il en soit, par son arrêt de règlement, le Parlement se fait créateur de droit ; il renforce le dispositif réglementaire royal en vigueur en répondant aux imprécisions du droit de façon empirique114. Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’un durcissement de la position de la faculté de médecine vis-à-vis de la médecine astrologique et des pronostications annuelles, et du décanat de Jean Tagault caractérisé par une intransigeance doctrinale et disciplinaire saluée par ses contemporains115. Il permet à la fois de compléter la réglementation ancienne du contrôle de la pratique irrégulière en précisant les peines encourues, de combler une lacune du droit positif en élaborant une règle sur la circulation des livres médicaux et enfin de participer au discours normatif par un travail de communication sociale précisant et répétant les lois royales. Cette diffusion des normes se prolonge d’ailleurs dans la reproduction que fait le doyen Jean Tagault de la décision dans les Commentaires qu’il rédige au jour le jour116.

27Si ces quelques éléments confirment l’idée d’une norme en perpétuelle reconstruction, il est plus frappant encore d’observer en actes la réactualisation de la loi sous l’influence de la pratique judiciaire. Cette adaptabilité au réel se lit dans les échos ponctuels entre sources de la pratique et sources normatives, que nous pouvons observer à travers une étude de cas.

Actualité judiciaire et production législative : l’exemple du procès de la Poqueline

  • 117 Aux documents rassemblés par Laurent Garrigues, l’on peut ajouter une décision du Conseil du 13 jui (...)
  • 118 Paris, AN, X1A 4794, f. 310r (1426).
  • 119 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-v (1428).
  • 120 Ibid., f. 247v.
  • 121 Paris, AN, X1A 1480 f. 388v-389r (1427) ; X1A 1481, f. 15r (1429).

28Le rôle de l’actualité judiciaire dans l’élaboration des ordonnances peut être illustré par la confrontation des appels de Jeanne la Poqueline et des statuts et privilèges de la communauté des barbiers de la ville de Paris accordés par la couronne117. À deux reprises, en août 1426 et en avril 1428 (n. st.), « Jehanete femme de Alain Poquelin barbier », pratiquant « en la rue Saint Honnouré » fait appel de décisions de la communauté des barbiers à son encontre. Dans le premier cas, les maîtres jurés « lui firent defense qu’elle ne exerçast ledit mestier »118 puis, deux ans plus tard, alors qu’elle était en infraction en pratiquant le jour de la saint Côme avec Hermant à qui « est defendu qu’il ne face mestier de barberie119 », « vindrent en son hostel le prendrent, luy deschirerent sa robe non obstant l’appel qu’elle fist et l’emmenerent prisonniere ou Chastel120 ». Dans les deux cas, les décisions en appel ne sont pas prises séance tenante et c’est après appointement en conseil qu’un arrêt est rendu sur examen des pièces écrites et rapport d’un conseiller le 19 novembre 1427 puis le 13 juillet 1429121.

  • 122 Paris, AN, X1A 4794, f. 310r (1426).
  • 123 Paris, AN, X1A 4795, f. 259v-260r (1428).
  • 124 Ibid., f. 247v ; f. 259v-260r : « et toutevoiez s’elle eust fait contre l’ordonnance, il n’y avoit (...)
  • 125 ORF, t. VII, p. 16.

29Les barbiers « appellez », puis « defendeurs et intimez » ouvrent leur défense en énonçant des règles générales : « Les appellez defendent et dient que nul ne puet estre barbier a Paris s’il n’est expert et approuvé, ne une femme mariee en l’absence de son mary ne puet exercer ledit mestier car ce seroit multiplier les personnages »122. Dans le second procès, les mêmes affirment que la Poqueline « ne puet tenir le mestier par les status »123. Leur adversaire évoque également les règles normatives. Alors qu’il lui est reproché d’avoir pratiqué le jour de saint Côme, elle se dit au fait des règles du métier et affirme avoir par deux fois « offert de paier l’amende de v solz s’elle y cheoit par les status et ordonnances du mestier124 » ; le montant indiqué est bien celui prévu pour punir cette faute dans le sixième article de l’ordonnance de mai 1383125. La Poqueline revendique également son droit à « tenir ouvroir et avoir varles pour exercer le mestier » « par l’arrest » rendu au Conseil le 19 novembre 1427 – aussi appelé « ordonnance de la court » – et par « lez ordonnances », des métiers cette fois.

  • 126 ORF, t. V, p. 440-442.
  • 127 ORF, t. VII, p. 15-17.
  • 128 ORF, t. XIII, p. 129.

30Les textes auxquels se réfèrent les parties sont les « Statuts pour la Communauté des Barbiers de Paris », accordés par Charles V en décembre 1371126 et confirmés en mai 1383 par Charles VI sous forme de lettres patentes127. En juin 1427, les « Statuts et privilèges des barbiers » accordés par les lettres de Charles VII128 les complètent et les étendent à l’ensemble du royaume. À regarder de près les modifications opérées, l’apparition de certaines clauses laisse supposer un lien direct entre l’affaire de la Poqueline et la réitération de l’ordonnance. Comparons le texte de 1371/1383 :

  • 129 ORF, t. V, p. 441 ; repris de façon similaire dans ORF, t. VII, p. 15.

Item. Que aucun barbier de quelconques condicion et auctorité qu’il soit, ne face office dudit mestier, ou cas qu’il sera reputé et notoirement diffamé de tenir, et avoir été diffamé de bourdellerie et maquerellerie […]129.

et celui de 1427 :

  • 130 ORF, t. XIII, p. 129.

Item. Que aucun barbier ou femmes veusves de barbiers, de quelque estat, auctorité ou condition qu’ils soient, ne fassent office dudit mestier, se ils ne sont reputez et tenus de bonne vie et honneste, et sans ce qu’ils soient notoirement diffamé de tenir et avoir hostel diffamé, comme de bourdelerie, maquerelerie, souffrir estre faict en leur hostel ou autre vilain blasme […]130.

  • 131 Ibid., p. 265-266.
  • 132 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-v (1428) « Alia die revendront les parties, et interim les barbiers mo (...)

Pour la première fois dans les ordonnances relatives à la barberie, le texte de 1427 est genré. L’introduction d’une précision de sexe demeure acquise par la suite. L’ordonnance de 1438 dispose que l’exigence de moralité, l’interdiction de pratiquer « aux festes defendues », celle de prendre les clients ou d’embaucher les valets et apprentis des confrères, et finalement celle de faire travailler des femmes ou des filles dans l’ouvroir, concernent dorénavant « aucun barbier ou barbiere »131. La concordance n’est pas seulement thématique, elle est aussi chronologique. L’édiction de la norme tombe à point nommé : le texte est modifié dans une période de vigilance accrue, alors que le procès en appel qui oppose la communauté à Jeanne la Poqueline est pendant. Ces indices concrets permettent de formuler l’hypothèse que l’actualisation de la loi a été influencée par l’affaire qui occupe alors la communauté des barbiers de Paris au Parlement. Le retentissement du conflit au sein de la communauté aurait encouragé celle-ci à formuler la requête d’une actualisation de ses statuts et privilèges. Le second procès fut d’ailleurs jugé suffisamment grave pour que Pierre Julienne, alors barbier du roi, se déplace à l’audience132.

  • 133 Ibid., f. 259v-260r (1428).
  • 134 ORF, t. XIII, p. 131.
  • 135 A. Rigaudière, « Un enjeu pour la construction de l’État : penser et écrire la loi dans la France d (...)

31D’autres concordances vont dans le sens d’une réécriture de l’acte royal sous l’effet de l’actualité judiciaire. L’insistance qui est faite sur la moralité – puisqu’être « tenus de bonne vie et honneste » devient une condition d’exercice du métier – peut être mise en rapport avec l’annonce de la dénonciation de la vie dissolue de la barbière (11 mai 1428), un an après l’édiction de l’ordonnance : « les intimez dient que la Poqueline est de petit gouvernement et en sera prochainement la court bien informee, et ne puet tenir le mestier par les status133 ». Si le lien direct n’est qu’une hypothèse, il n’en demeure pas moins que le croisement des sources permet de replacer les textes dans leur contexte événementiel. La préoccupation des combats judiciaires transparaît d’ailleurs directement dans cette ordonnance de 1427 où est exigé l’engagement financier des membres de la communauté « se aucun plaid ou procez estoit meu ou se mouvoit ou temps a venir134 ». Ces concordances confirment que les actes législatifs répondent à des enjeux concrets. Comme dans de nombreux cas au xive siècle, la loi qui émane du souverain est concédée après présentation d’une requête écrite135, pratique sans doute influencée par la petitio romaine et la procédure du rescrit impérial. La norme évolue ainsi sous l’influence conjuguée des supplications du barbier du roi et de l’actualité de la répression judiciaire.

  • 136 Ibid., p. 106.

32En définitive, loin de s’élaborer dans le seul conseil du roi, ou dans le dialogue entre les métiers de santé et les autorités habilitées à les définir, les règles se construisent aussi au prétoire. D’une certaine manière, les différends judiciaires révèlent ainsi quelques-unes des hésitantes et irrégulières étapes d’une conquête normative, condition de l’affirmation des activités médicales. Pour forger les normes sociales des comportements, les médecins, chirurgiens et barbiers, ainsi que leurs avocats déploient au plaid une rhétorique de légitimation discriminant les pratiques et la position de leurs adversaires. Ils font évoluer leurs propres arguments en se différenciant de la rhétorique « spontanée » des irréguliers, attentive à la guérison et à l’efficacité que les clients attendaient des praticiens, au profit d’une rhétorique plus abstraite et collective qui monte en généralité par l’attention portée au bien public et aux intérêts de la communauté. Les systèmes d’argumentation révèlent les lignes de clivage pensées par les parties et les sources de légitimité de chacun. Pour préciser les normes juridiques au fil des affrontements, les réguliers usent de la complémentarité des outils de droit à leur disposition et mobilisent un système d’action double : la requête au roi dans laquelle ils pensent déjà la loi136 et, à la fin du Moyen Âge, les potentialités réglementaires du Parlement qui exprime l’autorité du roi par délégation. Le temps des conflits est alors l’occasion d’ajuster la loi aux réalités les plus concrètes – comme la pratique des femmes – et de répondre aux demandes sociales des communautés professionnelles en formation – celles d’un contrôle plus fin des pratiques.

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Notes

1 P. Kibre, « The Faculty of Medicine at Paris, Charlatanism and Unlicensed Medical Practices in the later Middle Ages », Bulletin of the History of Medicine, 27 (1953), p. 1-20.

2 D. Jacquart, Le Milieu médical en France du xiie au xve siècle, Genève, 1981, p. 39 ; L. Moulinier, « “Un flacon en point de mire”. La science des urines, un enjeu culturel dans la société médiévale (xiiie-xve siècle) », Annales HSS, 65-1 (2010), p. 11-37 (p. 23) ; Ead., « Les médecins dans le Centre-Ouest au Moyen Âge », dans B. Laurioux et L. Moulinier éd., Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon, Rome, 2001, p. 405-429 (p. 408).

3 C. Leveleux-Teixeira, « Fabrique et réception de la norme. Brèves remarques sur l’effectivité en droit médiéval », dans V. Beaulande-Barraud, J. Claustre et E. Marmursztejn éd., La Fabrique de la norme, lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes, 2012, p. 17-30.

4 Cette approche s’insère dans un travail doctoral sur la construction des métiers de santé par la norme et par le conflit, à Paris et Londres, sous la direction de Franck Collard (EA 1587-CHISCO) à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.

5 A. Gaudier, Note sur l’exercice illégal de la médecine au Moyen Âge dans l’Université de Paris, Lille, 1902.

6 E. Wickersheimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, Paris, 1936 ; Id., Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, 1er supplément par Danielle Jacquart, Genève, 1979.

7 L. Garrigues, « Les professions médicales à Paris au début du xve siècle. Praticiens en procès au Parlement », Bibliothèque de l’École des chartes, 156/2 (1998), p. 317-369.

8 Cet index des noms de parties a été construit à partir des registres X1A 1469 à X1A 1490 (Conseil et plaidoiries, Conseil, 1364-1490).

9 M. H. Green, « Documenting Medieval Women’s Medical Practice », dans L. García Ballester, R. K. French, J. Arrizabalaga et A. Cunningham éd., Practical Medicine from Salerno to the Black Death, Cambridge, 1994, p. 322-352 ; Ead., « Getting to the Source. The Case of Jacoba Felicie and the Impact of the Portable Medieval Reader on the Canon of Medieval Women’s History », Medieval Feminist Forum, 42/1 (2006), p. 49-62 ; Ead., « Women’s Medical Practice and Health Care in Medieval Europe », dans J. M. Bennett éd., Sisters and Workers in the Middle Ages, Chicago, 1989, p. 39-78 ; J. Shatzmiller, « Femmes médecins au Moyen Âge : témoignages sur leurs pratiques (1250-1350) », dans C.-M. de La Roncière éd., Histoire et société : le couple, l’ami et le prochain. Mélanges offerts à Georges Duby, vol. 1, Aix-en-Provence, 1992, p. 167-175.

10 L. W. B. Brockliss et C. Jones, The Medical World of Early Modern France, Oxford, 1997, p. 230-237 ; J.-P. Goubert, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, Paris, 1998, p. 44 sq. ; A. Klairmont-Lingo, « Empirics and Charlatans in Early Modern France. The Genesis of the Classification of the “Other” in Medical Practice », Journal of Social History, 19/4 (1986), p. 583-603.

11 C. Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 25/1 (2007), p. 191-212.

12 Les nuances apportées à la notion de « professionnalisation » par Margaret Pelling et Christelle Rabier invitent toutefois à une approche nuancée et adaptée aux réalités médiévales : M. Pelling, « Medical Practice in Early Modern England : Trade or Profession ? », dans W. R. Prest éd., The Professions in Early Modern England, Londres/New-York, 1987, p. 98-128 ; C. Rabier, « Les chirurgiens de Paris et de Londres, 1740-1815 », thèse de doctorat sous la direction de Pietro Corsi, Université Paris 1, 2008.

13 C. Leveleux-Teixeira, « Fabrique et réception… ».

14 F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, 2011, p. 43. 

15 A. Grün, « Notice sur les archives du Parlement de Paris », dans E. Boutaric éd, Actes du Parlement de Paris, t1, Paris, 1863, p. i-cclxxxvi (p. clxviii).

16 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 31 ; S. Dauchy, « Introduction historique », dans R. C. Van Caenegem éd., Les Arrêts et jugés du Parlement de Paris sur appels flamands, t. 3, Bruxelles, 2002, p. 7.

17 C. Gauvard, « De grace especial »..., p. 31-32.

18 Dans la lignée des travaux de Luc Boltanski et de Laurent Thévenot et à contre-courant de la sociologie traditionnelle – pour laquelle les agents rationalisent ex post leurs comportements –, il s’agit de prendre au sérieux les justifications données par des acteurs en situation de maîtrise de leur conduite ; L. Boltanski et L. Thévenot, De la justification : les économies de la grandeur, Paris, 1991.

19 L. Garrigues, « Les professions médicales... ».

20 Paris, AN, X1A 1469, f. 106v (1365).

21 Paris, AN, X1A 4788, f. 506v (1410).

22 Paris, AN, X1A 8301, f. 424v (1410).

23 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490).

24 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).

25 Ibid., f. 170v.

26 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490).

27 Ibid.

28 Paris, AN, X1A 4793, f. 356r (1423).

29 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506).

30 Ibid.

31 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).

32 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v (1410).

33 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506).

34 À 50 km environ au sud d’Arras.

35 Paris, AN, X1A 8318, f. 303r (1485).

36 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r-170v (1536 n. st.).

37 C. Gauvard, « La Fama, une parole fondatrice », Médiévales, 24 (1993), p. 5-13.

38 Ead., « De grace especial »..., p. 135.

39 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v (1410), Perrette la Petonne ; ibid., f. 506v.

40 M. Vincent-Cassy, « L’envie au Moyen Âge », Annales ESC, 35/2 (1980), p. 253-271 (p. 256).

41 Paris, AN, X1A 4793, f. 349r (1423).

42 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus.

43 P. Paschel, « Les allégations de normes dans les actes du Parlement médiéval : les coutumes et autres sources (fin xive siècle) », dans B. Anagnostou-Canas éd., Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, Paris, 2006, p. 171-190 (p. 181).

44 Paris, AN, X1A 4788, f. 506v (1410).

45 Paris, AN, X1A 4793, f. 359r (1423).

46 Paris, AN, X1A 1475, f. 243v (1391).

47 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).

48 Paris, AN, X1A 4900, f. 170v (1536 n. st.) : « il estoit in casu exeptionis des privileiges de la faculté de medecine, car par iceulx il est dict que aucun ne sera receu a praticquer en l’art de medecine en ceste ville s’il n’est docteur en ladite faculté de medecine en l’université de Paris, ou qu’il n’ayt esté examiné par quatre docteurs de ladite faculté de ladite université, si n’est qu’il soit medecin ordinaire du Roy ou de quelque autre grant prince ».

49 Paris, AN, X1A 4847, f. 554v (1506).

50 Ibid., f. 557v : « l’approbacion et permission de praticquer a Paris par les medecins estrangiers soit declaree appartenir au roy et a ses officiers et non ausdits intimez ».

51 J. Verger, « Les Universités françaises au xve siècle : crise et tentatives de réforme », dans Id., Les Universités françaises au Moyen Âge, Leyde, 1995, p. 228-251.

52 S. Lusignan, La Construction d’une identité universitaire en France, xiiie-xve siècle. Vérité garde le roy, Paris, 1999, p. 86-93.

53 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-249v ; f. 259v-260r (1428) : Jeanne la Poqueline ; X1A 8318, f. 304r (1485) : Jean Pelot ; X1A 8321, f. 155r-155v (1490) : Guillaume des Rus ; X1A 4847, f. 555v ; f. 557v-558r, X1A 1511, f. 129v (1508) : André Charpentier et Pierre de Gorres.

54 B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « L’assistance dans la résolution des conflits au civil devant le Parlement de Paris au Moyen Âge », dans L’Assistance dans la résolution des conflits. Troisième partie. L’Europe médiévale et moderne. Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, LXIV, Bruxelles, 1997, p. 41-83 (p. 66).

55 À partir des années 1960, les recherches menées autour de Everett C. Hugues, Howard Becker et Anselm L. Strauss privilégient cette démarche et s’opposent à l’approche fonctionnaliste qui pose la profession comme une réalité homogène et stable. Cette démarche plus empirique est bien résumée dans un article : R. Bucher et A. L. Strauss, « Professions in Process », American Journal of Sociology, 66/4 (1961), p. 325-334, trad. fr. dans A. L. Strauss, La Trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme, Paris, 1992, p. 67-86.

56 C. Paradeise, « Les professions comme marchés du travail fermés », Sociologie et sociétés, 20 (1988), p. 9-21.

57 A. Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, 1988.

58 J. Coste, D. Jacquart et J. Pigeaud éd., La Rhétorique médicale à travers les siècles. Actes du colloque international de Paris, 9 et 10 octobre 2008, Genève, 2012.

59 F. Champy, M-O. Déplaude, « Comment parler des professions ? Sagesse pratique, vulnérabilités et protections », dans M. Louis éd., « Désordre dans les professions », La Vie des idées, 2015, [en ligne] : http://www.laviedesidees.fr/Desordres-dans-les-professions.html [consulté le 7 septembre 2016] ; F. Champy, « Grand Résumé de Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, Presses universitaires de France, 2011 », SociologieS, mai 2012, [en ligne] : https://sociologies.revues.org/3922 [consulté le 7 septembre 2016] .

60 Paris, AN, X1A 4793, f. 349v (1423), Jean Dompremi.

61 Ibid., f.351r.

62 Paris, AN, X1A 1475, f. 246v (1391), Macé Revel : « par imperité est morte ».

63 Paris, AN, X1A 4793, f. 351r (1423), Jean Dompremi.

64 Paris, AN, X1A 4900, f. 171v (1536 n. st.), Jehan Thibault.

65 On les retrouve dans le discours médical italien : M. Nicoud, « Médecine, prévention et santé publique en Italie à la fin du Moyen Âge », dans P. Boucheron et J. Chiffoleau éd., Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis Biget, Paris, 2000, p. 483-498.

66 Paris, AN, X1A 4793, f. 350v (1423), Jean Dompremi.

67 Ibid., f. 349v.

68 Paris, AN, X1A 4847, f. 556r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.

69 Paris, AN, X1A 1475, f. 246v (1391).

70 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.).

71 F. Collard, « Perfidus physicus ou inexpertus medicus. Le cas de Jean de Grandville, médecin du comte Amédée VII de Savoie », dans F. Collard, E. Samama, Mires, physiciens, barbiers et charlatans. Les marges de la médecine de l’Antiquité au xvie siècle, Langres, 2004, p. 133-149 (p. 135).

72 D. Jacquart, La Médecine médiévale dans le cadre parisien, xive-xve siècle, Paris, 1998, p. 230.

73 Paris, AN, X1A 4847, f. 557r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.

74 C. Gauvard, « De grace especial »..., p. 112.

75 A. Wear, J. Geyer-Kordesch et R. French éd., Doctors and Ethics : The Earlier Historical Setting of Professional Ethics, Amsterdam, 1993 ; M. R. McVaugh, « Bedside Manners in the Middle Ages », Bulletin of the History of Medicine, 71/2 (1997), p. 201-223.

76 Paris, AN, X1A 4787, f. 402v (1406).

77 C. Crisciani, « Éthique des consilia et de la consultation : à propos de la cohésion morale de la profession médicale (xiiie-xive siècles) », Médiévales, 46 (2004), p. 23-44.

78 Paris, AN, X1A 4793, f. 359v (1423), Jean Dompremi ; L. Garrigues, « Les professions médicales... », p. 333.

79 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus ; X1A 8321, f. 153v (1491) : « ilz ont voulu dire que il estoit sorcier, hereticque et divinateur ».

80 Paris, AN, X1A 8320, f. 516r (1490), Guillaume des Rus.

81 Paris, AN, X1A 4847, f. 555r (1506), André Charpentier et Pierre de Gorres.

82 Ibid., f. 555r-555v.

83 Ibid., f. 555v.

84 Ibid.

85 Paris, AN, X1A 4793, f. 349r (1423), Jean Dompremi.

86 A. Gouron, « Les ordonnances royales dans la France médiévale », dans A. Padoa Schioppa éd., Justice et législation, Paris, 2000, p. 81-100 (p. 91).

87 Comme dans le cas où les chirurgiens de Paris face à Perrette la Petonne justifient que « pour ce que selon les ordonnances royaulx nulx s’il n’est approuvé ne doit soy meller a Paris de sirrurgerie le prevost envoya un examinateur a elle » : Paris, AN, X1A 4788, f. 500v (1410).

88 Comme dans le cas où Baudet Boyau est soumis à un examen en bonne et due forme « selon les ordonnances dudit mestier de barberie » : Paris, AN, X1A 1480, f. 59v (1416).

89 Les plaidoiries de l’affaire Jean Dompremi en offrent l’application la plus aboutie : l’avocat du doyen et des maîtres de l’Université de Paris construit une chronologie des « status et ordonnances papales et episcopalez » et des ordonnances successives faites par les rois de France. Ainsi la légitimité de la règle en vigueur est renforcée par son ancienneté et la cause défendue échappe à l’accusation de « nouvelleté » par nature suspecte : Paris, AN, X1A 4793, f. 349v (1423).

90 Paris, AN, X1A 4819, f. 67v (1477).

91 Les Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. E. de Laurière, (désormais abrégé en : ORF), t. XVI, p. 468.

92 R. Damien et P. Tripier, « Rhétoriques professionnelles », dans Y. Lucas et C. Dubar éd., Genèse et dynamique des groupes professionnels, Villeneuve-d’Ascq, 1994, p. 245-247.

93 J. Claustre, « La prééminence du notaire (Paris, xive et xve siècles) », dans J.-P. Genet et E. I. Mineo éd., Marquer la prééminence sociale, Paris/Rome, 2014, p. 75-91.

94 F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, « Le Parlement au miroir de l’Histoire du droit », dans O. Descamps, F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet éd., Le Parlement en sa Cour ; études en l’honneur du Professeur Jean Hilaire, Paris, 2012, p. 561-590.

95 M. Bernard, « L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre réglementation et réalité(s) de terrain (xiiie-xve siècle), Médiévales, 69 (2015), p. 49-70 (p. 52).

96 B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « Le Parlement de Paris », dans A. Wijffels éd., Case Law in the Making : the Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, Berlin, 1997, p. 199-223.

97 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).

98 P. Paschel, « Les allégations de normes… », p. 183-184.

99 Ces arrêts sont évoqués par Félix Aubert ou ont été retrouvés grâce à l’index dit « Campardon » des Archives Nationales ; F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), 2 vol. , Genève, [1894] 1977, 2de éd.

100 Paris, AN, X1A 1487, f. 232r (1477), Pierre Hostelin.

101 Paris, AN, X1A 1485, f. 47v (1470), Gilbert le Roux ; X1A 1486, f. 201r 1474), Jean Nouvel ; X1A 1487, f. 232r (1477), Pierre Hostelin.

102 M. Houllemare, « La norme dans les plaidoyers d’avocats parisiens du xvie siècle », dans B. Garnot éd., Normes juridiques et pratiques judiciaires : du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, 2007, p. 84-91 (p. 85).

103 P. Payen, Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle : dimension et doctrine, Paris, 1997 ; V. Lemonnier-Lesage, Les Arrêts de règlement du Parlement de Rouen, fin xvie-xviie siècle, Paris, 1999.

104 Discussion apologétique pour l’astrologie contre un certain médecin, Michel Servet, texte établi et traduit par J. Dupèbe, Genève, 2004, p. 10.

105 La fonction de médecin ordinaire du roi n’apparaît officiellement que sous Henri IV. Son rôle est de remplacer le premier médecin en cas d’absence. A. Lunel, La Maison médicale du roi, xvie-xviiie siècle. Le pouvoir royal et les professions de santé (médecins, chirurgiens, apothicaires), Seyssel, 2008, p. 84.

106 Commentaires de la faculté de médecine de l’Université de Paris : 1516-1560, publiés avec une introduction et des notes par Marie-Louise Concasty, Paris, 1964, p. 226b : « adventicium practicantem et audaculum », p. 246b : à la marge « Thibaldus homo indoctissimus ».

107 Paris, AN, X1A 4900, f. 170r (1536 n. st.), Jehan Thibault ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XXIX, II.

108 P. Pellegrin, « Introduction » à Galien, Traités philosophiques et logiques, trad. fr. C. Dalimier, J. P. Levet et P. Pellegrin, Paris, 1998, p. 32-57.

109 Paris, AN, X1A 4900 f. 171v-172r (1536 n. st.).

110 F. Hildescheimer et M. Morgat-Bonnet, État méthodique…, p. 17.

111 Paris, AN, X1A 4900, f. 172r (1536 n. st.).

112 M. Morgat-Bonnet, « Au-delà de dire le droit : res publica et création du droit au Parlement à la fin du Moyen Âge », dans B. Anagnostou-Canas éd., Dire le droit…, p. 147-169.

113 A. Lunel, La Maison médicale..., p. 20.

114 V. Lemonnier-Lesage, Les Arrêts de règlement… p. 145-146.

115 Discussion apologétique…, p. 11-13.

116 Commentaires de la faculté…, p. 255b.

117 Aux documents rassemblés par Laurent Garrigues, l’on peut ajouter une décision du Conseil du 13 juillet 1429 : Paris, AN, X1A 1481, f. 15r. L. Garrigues, « Les barbiers de Paris et du royaume de France à la fin du Moyen Âge (début du xive-fin du xve siècle). Esquisse de l’étude des hommes et de la pratique du métier », mémoire de DEA sous la direction de J-M. Moeglin, Université de Paris-Est-Créteil, 1994-1995.

118 Paris, AN, X1A 4794, f. 310r (1426).

119 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-v (1428).

120 Ibid., f. 247v.

121 Paris, AN, X1A 1480 f. 388v-389r (1427) ; X1A 1481, f. 15r (1429).

122 Paris, AN, X1A 4794, f. 310r (1426).

123 Paris, AN, X1A 4795, f. 259v-260r (1428).

124 Ibid., f. 247v ; f. 259v-260r : « et toutevoiez s’elle eust fait contre l’ordonnance, il n’y avoit que .v. solz d’amende ».

125 ORF, t. VII, p. 16.

126 ORF, t. V, p. 440-442.

127 ORF, t. VII, p. 15-17.

128 ORF, t. XIII, p. 129.

129 ORF, t. V, p. 441 ; repris de façon similaire dans ORF, t. VII, p. 15.

130 ORF, t. XIII, p. 129.

131 Ibid., p. 265-266.

132 Paris, AN, X1A 4795, f. 249r-v (1428) « Alia die revendront les parties, et interim les barbiers monstreront ce que devront. Et vendra Julienne en personne ».

133 Ibid., f. 259v-260r (1428).

134 ORF, t. XIII, p. 131.

135 A. Rigaudière, « Un enjeu pour la construction de l’État : penser et écrire la loi dans la France du xive siècle », dans A. Padoa Schioppa éd., Justice et législation, p. 101-132 (p. 105).

136 Ibid., p. 106.

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References

Bibliographical reference

Hélène Leuwers, Construire la norme des métiers de santé au Parlement de Paris (xive-début du xvie siècle)Médiévales, 71 | 2016, 137-158.

Electronic reference

Hélène Leuwers, Construire la norme des métiers de santé au Parlement de Paris (xive-début du xvie siècle)Médiévales [Online], 71 | automne 2016, Online since 20 November 2018, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/medievales/7977; DOI: https://doi.org/10.4000/medievales.7977

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Hélène Leuwers

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