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Conflits et concurrence de normes

Le traitement des « cas réservés », entre cura animarum, juridiction épiscopale et plenitudo potestatis pontificale

Treatment of “Reserved Cases”, between cura animarum, Episcopal Jurisdiction and Pontifical plenitudo potestatis
Véronique Beaulande-Barraud
p. 75-90

Abstracts

Reserved cases arose in the canonical doctrine and the penitential practice during the second half of the twelfth century. Either they were causes of an excommunication which could only be absolved by the pope, or they were serious sins the absolution of which was reserved to bishops. They thus seemed to confirm the hierarchy of jurisdiction inside the Church. However, the building of norms concerning absolution was a complex process, particularly when conflicting principles had to be combined. Not only did reserved cases jeopardize both the episcopal prerogatives (as some diocesan faithful could not be absolved by their bishops) and the functions of parish priests in terms of cure of souls, but the forgiveness of sins by the holders of « the power of the keys » – which was regularly underlined as a moral and legal priority – could prevail on the doctrine of reserve itself, so that clashes between legal standards and pastoral norms could not always be avoided.

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  • 1 Voir entre autres J. Avril, « Remarques sur un aspect de la vie paroissiale : la pratique de la con (...)

1La confession et la pénitence tiennent une place prépondérante dans l’encadrement des fidèles, dans le cadre paroissial et au-delà. Cette réalité carolingienne a été institutionnalisée par le canon 21, Omnis utriusque sexus, du IVe concile de Latran en 12151. Parallèlement, la plenitudo potestatis pontificale devient un concept-clef de l’ecclésiologie et du droit canonique, qui affirme à la fois que le pape a juridiction sur tous les chrétiens et que toute juridiction vient de lui. Le centralisme pontifical s’affirme, aux dépens du pouvoir épiscopal notamment. En conséquence, le corps des évêques défend sa propre dignité, en rappelant l’égalité dans l’ordre entre le pape de Rome et les autres évêques, et en assurant la prééminence épiscopale au sein du diocèse, sur le plan juridictionnel et pastoral.

  • 2 Le dualisme for interne/for externe n’est pas efficient au Moyen Âge. Voir A. Fossier, « La Fabriqu (...)
  • 3 Étant entendu que la norme pastorale est nourrie, entre autres, de droit canonique. La question du (...)

2Les « cas réservés » sont un élément de ce jeu à trois niveaux (pape, évêques, prêtres) ; ils participent également à l’effort de définition des fors qui semble caractériser la fin du Moyen Âge2. En conséquence, ils se trouvent au cœur de deux conflits de normes dont il sera question ici : le premier entre des normes hiérarchiques et imbriquées les unes dans les autres ; le second entre une norme juridique et une norme pastorale3. À partir d’une documentation normative variée – statuts synodaux, sommes et manuels de confession, textes canoniques savants – l’enquête, centrée sur le xiiie siècle français, vise à montrer comment se confrontent ces normes relatives à cette catégorie canonique que sont les cas réservés et comment, à travers eux, s’articulent nécessités pastorales et affirmations d’un pouvoir supérieur, voire premier.

Une catégorie source de conflits normatifs

  • 4 Voir A. Fossier, « La Fabrique du droit », et la bibliographie qu’il donne.
  • 5 J. Longère, « Les évêques et l’administration du sacrement de pénitence au xiiie siècle : les cas r (...)

3Les cas réservés apparaissent d’abord dans le champ de la juridiction pontificale ; ils donnent naissance à une institution, la Pénitencerie apostolique4. La mise en place de formes de réserve épiscopale est moins bien connue, et plus ambigüe par bien des aspects5.

Le problème de l’absolution des excommunications et la réserve pontificale

  • 6 La première promulgation de cette décision date de 1131, au concile de Reims, c. 13. La formulation (...)
  • 7 Sur ce point, voir O. Échappé, « Délit et péché. Le mal vu par les canonistes médiévaux », dans Le (...)
  • 8 Ce point est particulièrement délicat ; pour certains auteurs, la réserve de l’excommunication empo (...)
  • 9 Voir notamment J. Avril, « Sur l’emploi de jurisdictio au Moyen Âge (xiie-xiiie siècles) », Zeitsch (...)

4La réserve pontificale naît en 1139 avec le canon Si quis suadente, qui prévoit l’excommunication de ceux qui frappent un clerc, et en réserve l’absolution au pape6. Le décret parle spécifiquement d’excommunication et d’absolution de celle-ci, et non d’absolution du péché, au moment où la distinction crime-péché et peine-pénitence se précise7 – mais l’ambiguïté de l’excommunication, censure visant à mener le pécheur à résipiscence plus que peine, laisse une part au doute. Reste qu’on ne peut être absous du péché qu’une fois la censure levée, ce qui laisse la place à deux instances possédant la puissance d’absoudre deux choses différentes8. Quoi qu’il en soit, cette réserve de l’absolution de l’excommunication pose la question de la juridiction des évêques, dont le pape tend à affirmer qu’elle leur est déléguée par lui et non propre à l’épiscopat et obtenue par la consécration. On voit apparaître au même moment la distinction sinon entre ordre et juridiction, du moins entre juridiction et exercice de celle-ci, entre potestas et mise en œuvre de celle-ci9. Mais ce qui semble une solution claire ne l’est pas en pratique, et la manière dont les évêques envisagent l’absolution des excommunications et des péchés dans leur diocèse témoigne bien de systèmes concurrentiels entre eux.

  • 10 O. Pontal, Les Statuts synodaux français du xiiie siècle, t. I, Les statuts de Paris et le synodal (...)

5En ce qui concerne les excommunications, le débat va porter rapidement de manière plus générale sur l’autorité ayant la capacité d’absoudre les excommunications latae sententiae, quand elles apparaissent dans le droit de l’Église par une décision conciliaire et/ou pontificale. La question ne se pose pas pour l’absolution des excommunications latae sententiae définies à l’échelon diocésain, dont l’absolution revient aux évêques. Le problème devient cependant complexe lorsqu’on étudie les statuts synodaux et qu’on y trouve mention expresse d’absolution épiscopale d’excommunications réservées au pape par des textes pontificaux. Le synodal de l’Ouest (entre 1216 et 1219) au canon 122 mentionne ainsi la violence contre les clercs et religieux parmi les cas réservés à l’évêque, ou du moins parmi les péchés dont les auteurs doivent être envoyés à l’évêque10.

Omnis utriusque sexus et cas réservés à l’évêque : deux normes de la pénitence ?

  • 11 Ibid., p. 64-65.

6On sait l’importance du IVe concile de Latran dans le domaine de la « cure des âmes », et notamment du canon 21 qui rend confession et communion à son « propre prêtre » obligatoires au moins une fois par an. Cette mesure était déjà présente dans les statuts synodaux de Paris (c. 36)11. Ces mêmes statuts évoquent la potestas absolvendi des prêtres et le fait qu’ils « lient et délient », dans plusieurs paragraphes qu’il faut articuler entre eux pour comprendre leur logique d’ensemble.

  • 12 Ibid.
  • 13 Ibid., p. 62-63. La traduction d’Odette Pontal donne « pouvoir des clefs », ce qui me semble discut (...)
  • 14 O. Pontal, Les Statuts synodaux…, t. I, p. 62-63. O. Pontal considère que c’est l’évêque ou son pén (...)

7Ainsi, le canon 31 demande à tout prêtre en cas de doute de consulter l’évêque ou des « hommes sages » (sapientes, savants) « afin qu’il [i.e. le prêtre] – absolve (solvat) ou lie plus sûrement12 ». Le pouvoir de lier et délier est bien expressément aux mains du prêtre, qui doit éventuellement chercher conseil. Mais le canon 30 précise qu’« il y a trois [cas] pour lesquels nul n’a le pouvoir d’absoudre13, si ce n’est le pape et son vicaire : à savoir les coups sur les clercs ou les religieux, l’incendie, la simonie ». Et il ajoute que les auteurs de ces trois péchés – nous sommes dans le chapitre sur la pénitence – doivent être « remis » à l’évêque (remittendi). Notons également qu’ils sont qualifiés de rei, terme judiciaire supposant une procédure contre eux. Quoi qu’il en soit de ce dernier point, on note en tout cas que tout prêtre n’a pas une potestas absolvendi totale. Le c. 29 allait déjà dans ce sens en précisant que les prêtres doivent « réserver » aux « supérieurs » les péchés « les plus grands » « comme les homicides, les sacrilèges, les péchés contre nature, les incestes et les “stupres de vierge”, les coups sur les parents, les vœux rompus, etc. » – mais ne précise pas ce qu’il entend par « réserver », ni qui sont ces « supérieurs »14. Le devoir de demander conseil ne concerne donc pas ces péchés, que le prêtre ne peut absoudre : son pouvoir de « lier et délier » est de fait réduit.

  • 15 Ce synodal, le plus ancien connu pour la province de Reims, a une grande influence. Voir J. Avril, (...)
  • 16 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 35 (J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 34-35).

8Tout ceci se trouvant dans le chapitre consacré à la pénitence, il s’agit bien a priori de questions relatives au sacrement de pénitence. Une quarantaine d’années plus tard, dans le synodal de Cambrai rédigé sous Guiard de Laon15, on trouve une liste plus étoffée de « péchés mortels » réservés à l’évêque (c. 35), et aucune mention de cas pontificaux – l’incendie et la simonie évoqués à Paris comme réservés au pape font partie ici de la liste des cas réservés à l’évêque ; la violence contre les clercs n’est pas évoquée dans ce passage16.

  • 17 Synodal de l’Ouest, c. 122 (O. Pontal, Les Statuts synodaux…, t. I, p. 224-226) ; addition au synod (...)
  • 18 Ou à trois échelons, même sans référence aux cas réservés au pape : en 1277, les ajouts aux statuts (...)
  • 19 Je traduis littéralement ce passage : « Inquirendum est etiam, utrum absolvat de peccatis quae pert (...)

9De manière générale, les statuts synodaux du xiiie siècle évoquent tous ces péchés que le « simple prêtre » ne peut absoudre17, alors même que tous consacrent une large part au devoir du prêtre de paroisse de confesser ses paroissiens et à l’obligation de confession annuelle. On définit donc deux normes parallèlement – en écartant pour l’instant la question pontificale – ou, plus simplement, une norme à deux échelons18. La Summa pastoralis de Raymond de Peñafort témoigne de difficultés pratiques d’application de cette norme : l’archidiacre doit notamment s’enquérir du fait que le prêtre absout « des péchés qui appartiennent au seigneur prévôt ou à l’évêque, par lesquels sa puissance est liée19 ». La pratique des prêtres n’est donc pas toujours conforme aux prescriptions canoniques. La difficulté à établir des listes précises de cas réservés, les différences entre diocèses, mais aussi la différence entre ce que prévoient les statuts et ce qu’« enseignent » certaines sommes et manuels de confesseurs me semblent témoigner que, plus qu’à une « classique » opposition entre norme et pratique, il existe une véritable concurrence entre des normes « pastoralo-juridictionnelles ».

Une norme pragmatique : les manuels et sommes de confession

  • 20 Alain de Lille, Liber poenitentialis (éd. J. Longère, 2 vol. , Louvain/Lille, 1965) ; Robert de Fla (...)
  • 21 P. Michaud-Quantin, « Deux formulaires pour la confession du début du xiiie siècle », Recherches de (...)
  • 22 Alain de Lille, Liber poenitentialis, livre III, § 7-10.
  • 23 La question de la dispense semble une des origines importantes de la réserve pontificale.

10Si les statuts synodaux connus dès le début du xiiie siècle mentionnent les cas réservés, l’étude des sommes et manuels de pénitence témoigne que cette norme n’est pas encore intégrée par tous les auteurs, et ce jusqu’au milieu du xiiie siècle. Ni le Liber poenitentialis d’Alain de Lille (v. 1199), ni l’œuvre du même titre de Robert de Flamborough (entre 1208 et 1213), ni le « manuel » de Pierre de Roissy au début du xiiie siècle, ne mentionnent la réserve épiscopale – alors même que Robert de Flamborough aurait été pénitencier de l’évêque de Paris20. Parmi les « formulaires » à l’usage des curés de paroisse, les plus anciens qu’étudie P. Michaud-Quantin ne s’en soucient pas plus21. Dans tous ces textes, on trouve mention comme relevant de la compétence du confesseur, quel qu’il soit, de péchés qui sont dans d’autres sources clairement réservés soit à l’évêque, soit au pape : ainsi Alain de Lille évoque la confession d’un adultère, d’un homicide, d’un inceste, sans laisser supposer que le prêtre doit alors remettre le pécheur à une autorité supérieure22. En revanche, le fait que ces péchés soient des crimes, qui nécessitent une dispense pour que leur auteur puisse être ordonné prêtre, donne lieu à des développements pour définir l’autorité compétente sur ce point23.

  • 24 Alain de Lille, Liber poenitentialis, livre III, § 7-10 ; Robert de Flamborough, Liber poenitential (...)
  • 25 Sur ces questions, et notamment sur le rapport entre cas réservé et pénitence publique solennelle a (...)
  • 26 J. Goering et H. Pryce, « The De modo confitendi of Cadwgan, bishop of Bangor », Mediaeval Studies,(...)
  • 27 Les statuts synodaux anglais évoquent les cas réservés dès le début du xiiie siècle, mais leur donn (...)
  • 28 L’auteur évoque cependant le fait que les prêtres ne peuvent infliger de pénitence aux homicides, a (...)
  • 29 Raymond de Peñafort, Summa de paenitentia, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, II, 34, 18.
  • 30 L’Hostiensis donne une liste bien plus longue que Raymond de Peñafort : « […] octavus, si sit consu (...)

11Pour ces auteurs, seule la procédure de pénitence solennelle est de la compétence exclusive des évêques24. Or, lorsque les statuts du xiiie siècle évoquent les cas réservés épiscopaux, ils ne les associent pas nécessairement à cette procédure, ni à des péchés manifestes25. Les deux questions sont liées mais ne se confondent pas. La plus ancienne Somme repérée comme mentionnant expressément les cas réservés, et avec des vers mnémotechniques pour aider les prêtres à les retenir, est une somme anglaise due à John of Kent et datée de 1215 environ26. On trouve ces vers dans la somme anglaise des années 1220 Cum ad sacerdotem, puis dans celle de maître Serlo rédigée après 123427. En revanche, le Liber poenitentiarius de Jean de Dieu, du milieu du xiiie siècle, n’évoque encore que la pénitence solennelle28. Raymond de Peñafort, dont la Summa de paenitentia, datée 1236 dans sa version finale, devient rapidement la référence en la matière, évoque cinq types de pécheurs que le prêtre doit renvoyer à l’évêque : ceux dont le péché nécessite une pénitence solennelle, ceux dont le péché suppose qu’ils sont excommuniés, ceux qui encourent une irrégularité, les incendiaires, enfin ceux qui ont commis un péché dont la coutume réserve l’absolution à l’évêque, comme de homicidis, sacrilegis, falsariis, violatoribus immunitatis ecclesiasticae, et aliis enormitatibus. Pour ceux-ci, l’évêque peut éventuellement les envoyer au pape à cause de l’énormité du péché29. Dans le De poenitentiis et remissionibus de la Summa aurea, l’Hostiensis donne à son tour neuf cas « qui appartiennent spécialement à l’évêque », en débutant par ceux nécessitant une pénitence solennelle et/ou une excommunication, la dernière catégorie étant ceux que la coutume réserve à l’évêque30.

  • 31 Il semble que la somme la plus récente ne les mentionnant pas soit celle de Jean de Dieu.
  • 32 Châlons, BM, ms 41, f. 15-15v.
  • 33 J. Longère, « Les évêques et l’administration… », p. 548.

12Il semble qu’à partir de la deuxième moitié du xiiie siècle, la présence des cas réservés dans les manuels de confession soit plus ou moins systématique31. Mais les premiers manuels sont copiés jusqu’à la fin du Moyen Âge, ce qui fait cohabiter, au sein d’un même type de sources, au moins deux discours normatifs (le plus ancien faisant du prêtre le détenteur de la potestas absolvendi de tout péché occulte ; le plus récent limitant cette potestas). Un manuscrit châlonnais, copié au xiiie siècle, donne d’abord le manuel de Pierre de Roissy, qui ignore les cas réservés, suivi immédiatement d’une « note » sur les péchés qui reviennent à l’évêque ou au pape, d’une autre main difficile à dater, se terminant par les vers dont il a déjà été question32. Jusqu’aux années 1230-1240, la répartition des rôles en matière d’absolution donne lieu à des normes différentes, les auteurs de traités pragmatiques à l’usage des prêtres ne suivant pas les autorités diocésaines qui, en même temps qu’elles donnent aux prêtres, avec les statuts synodaux, des guides pratiques sur l’exercice de la cure d’âme, affirment la puissance épiscopale. Guillaume Durand est exemplaire de cette tension normative encore à la fin du siècle : alors même que dans les statuts synodaux de Mende il donne une longue liste de cas réservés à l’évêque, dans le Speculum juris, il présente la multiplication des cas réservés comme la « restriction d’un pouvoir pleinement attribué aux prêtres33 ».

Des systèmes de normes concurrentiels : sens et conséquences

Cas réservés aux évêques, cas réservés au pape : autour de la plenitudo potestatis

  • 34 Ibid., notamment p. 542-546.
  • 35 Jean Longère considère que les évêques se sont approprié les prérogatives pontificales : il me semb (...)

13Deux questions se posent concernant le rapport, potentiellement conflictuel, entre réserve épiscopale et réserve pontificale. Tout d’abord, comme Jean Longère l’a souligné, la rareté des cas pontificaux dans les statuts synodaux est frappante : les statuts de Cambrai ne les citent pas du tout, encore au début du xive siècle ; les statuts parisiens n’en évoquent que trois, qu’on retrouve dans la plupart des statuts, français comme anglais, mais que le synodal de l’Ouest ignore34. Comment interpréter cette discrétion ? Est-ce un témoignage de la plenitudo potestatis pontificale, le pape pouvant de toutes façons absoudre tout ce qui appartient à l’évêque ? Ou au contraire une forme de défense des prérogatives épiscopales35 ?

  • 36 X 5, 39, 17.
  • 37 Vatican, BAV, Reg. lat. 177, f. 51.
  • 38 Ibid., f. 1.
  • 39 Ibid., f. 59-59v.

14Cette deuxième hypothèse me semble plus juste ; les statuts cambrésiens ignorent les cas réservés au pape alors même qu’ils citent les Décrétales à l’appui des compétences épiscopales. Dans ce diocèse, tout au long du xiiie siècle, l’absolution des péchés est déclinée à trois niveaux : curé/pénitencier épiscopal/évêque, et celle des excommunications à deux niveaux : pénitencier épiscopal/évêque. Le canon 143 et dernier du synodal de 1287-1288 prétend aider les prêtres de paroisse à définir vers qui ils envoient les auteurs de coups sur un clerc, en distinguant coups « légers » et coups « énormes », les premiers étant de la compétence du pénitencier, les seconds de celle de l’évêque. Or, la décrétale Pervenit36, expressément citée pour justifier cette répartition des rôles, vise en réalité à distinguer ce que l’évêque peut absoudre de ce qui revient au pape. Les évêques de Cambrai lisent ici la norme juridique à leur avantage ; ils rappellent qu’ils sont les supérieurs des pénitenciers, qui n’ont d’autorité que par leur délégation, mais écartent en pratique l’idée qu’eux-mêmes ont une juridiction déléguée de celle du pape. Parmi les sommes et manuels de confession étudiés, le Liber poenitentiarius de Jean de Dieu n’évoque absolument pas les cas réservés au pape. L’interdiction rappelée aux prêtres de donner une pénitence aux homicides, aux simoniaques et aux ecclésiastiques ayant célébré en étant d’excommunication, même si leur péché est occulte, apparaît ainsi dans le chapitre sur ce qui relève de la puissance épiscopale37. Jean de Dieu, à cette date archidiacre de Lisbonne, associe dans la dédicace de son œuvre l’évêque et le chapitre de sa ville à Innocent IV38, et prétend faire triompher la vérité sur la « fausseté » ; son œuvre comprend également un passage sur les Mendiants qui doivent être les « coadjuteurs » de l’évêque et ne doivent pas prêcher contre celui-ci et les séculiers39 : autant d’éléments qui vont dans le sens d’une défense de la potestas épiscopale dans un contexte où elle est menacée à la fois par le centralisme pontifical et par le développement des Ordres Mendiants, les deux étant intimement liés.

  • 40 Celles qui sont mentionnées au c. 140, qui sont déléguées au pénitencier épiscopal. La distinction (...)
  • 41 La liste des causes d’excommunication dont l’absolution est réservée au pape s’allonge ensuite jusq (...)

15Autre exemple, le synodal cambrésien de 1287-1288 aborde la question du droit d’absoudre les excommunications générales. Le canon 139 réserve à l’évêque « toutes les excommunications, promulguées tant par le pape que par les canons, à l’exception de celles qui sont expressément mentionnées plus bas40 ». Or, l’Hostiensis dans la Summa aurea, antérieure au synodal, affirme qu’en ce qui concerne les excommunications « par les canons », tout évêque peut absoudre le cas si celui qui a publié le canon ne s’en réserve pas expressément l’absolution ; mais il énumère bien sept cas dont le pape s’est réservé l’absolution, cas dont le synodal de 1287-1288 ne fait aucune mention41.

  • 42 Ce n’est pas vrai des excommunications mineures ; par ailleurs les prêtres peuvent recevoir délégat (...)
  • 43 Il me semble que l’absolution de l’excommunication, notamment encourue a jure, relève d’un for péni (...)

16L’absolution des excommunications soulève une deuxième question, portant sur la distinction entre l’absolution de la censure et celle du péché. L’absolution sacramentelle ne peut être donnée qu’à celui qui a été précédemment absous de l’excommunication – ceci, les manuels de confession le rappellent à loisir et l’une des premières questions à poser au fidèle par le confesseur concerne son potentiel état d’excommunié, qui interrompt la confession jusqu’à obtention de la levée de la censure. Sauf cas particuliers, le simple prêtre n’a pas puissance pour absoudre les excommunications42. Mais dans le cas des évêques, et a fortiori du pape, la distinction entre les deux absolutions n’est pas si claire, puisque les uns comme l’autre ont compétence pour absoudre tant la censure que le péché. Les trois cas classiquement réservés au pape (les coups sur les clercs, la simonie, l’incendie) semblent l’être en tant que péchés dans la plupart des statuts synodaux, qui les évoquent dans le chapitre sur la pénitence sacramentelle. Ils sont cependant des causes d’excommunication ipso facto dont l’absolution est réservée au pape. De plus, même dans le cas des excommunications « réservées » au pape, on voit dans les statuts synodaux que les évêques ne se laissent pas facilement déposséder de cette compétence. Le simple fait que la question soit posée dans des manuels dédiés à la confession et à la pénitence atteste de son ambiguïté et de la porosité de la séparation entre le for judiciaire et le for de la pénitence43.

  • 44 Ce point nécessite une étude fine des personnalités à l’origine des statuts, notamment dans leur ra (...)
  • 45 Voir notamment G. Fransen, « Réflexions… », p. 138, et bien sûr Y. Congar, « Aspects ecclésiologiqu (...)
  • 46 A. Fossier, « La Fabrique du droit… », vol. 1, notamment p. 36-37, 86-88, 169. Dans le formulaire d (...)
  • 47 Je me permets de renvoyer à V. Beaulande, Le Malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation (...)

17L’enjeu est donc double : d’une part, distinguer ce qui relève de l’ordre et ce qui relève de la juridiction – le for sacramentel, et conséquemment l’absolution du péché, relevant du premier, le for judiciaire, et conséquemment l’absolution des censures, relevant du second. D’autre part et sans doute surtout, définir l’origine de la potestas absolvendi des évêques. En se réservant expressément l’absolution de certaines excommunications, voire de certains péchés, le pape affirme sa « plénitude de puissance ». L’idée que la juridiction épiscopale est inférieure, voire est une délégation de la juridiction pontificale, est ici lisible. En occultant, complètement ou partiellement, cette dimension dans leurs statuts synodaux, certains évêques donnent une image de l’Église où l’évêque est l’ordinaire de ses diocésains, sans limitation du pouvoir que la consécration épiscopale lui a donné44. Malheureusement, les sources de la pratique manquent pour le xiiie siècle ; il faut de plus faire une place à la question des délégations des pouvoirs pontificaux, aux légats et aux Ordres Mendiants, qui viennent encore compliquer cette question45. Il semble bien qu’on assiste à un « bricolage » de fait, en fonction des rapports de force ponctuels. Les études sur la Pénitencerie apostolique attestent que l’office pontifical absout excommunications et péchés réservés, mais aussi non réservés, ou renvoie à l’ordinaire pour l’absolution du péché après avoir levé l’excommunication46. Les archives des officialités donnent des exemples tardifs d’absolution par l’ordinaire de cas réservés au pape, notamment des coups sur des clercs ne rentrant pas dans les limites des cas dont l’absolution revient aux évêques47. Ce « bricolage » de fait vient nuancer l’image d’une papauté centralisatrice triomphante ; la « théocratie épiscopale » lui fait concurrence – non sans créer des tensions internes aux diocèses, les prêtres de paroisse étant potentiellement à leur tour atteints par cette défense des droits épiscopaux.

Les cas réservés aux évêques et la « cure d’âmes »

  • 48 Aucune définition n’est donnée de la gravité qui justifie l’envoi à telle ou telle autorité ; tout (...)
  • 49 L’absolution des excommunications par les prêtres est cependant encore acceptée par beaucoup d’aute (...)
  • 50 Cette idée perdure jusqu’au début du xiiie siècle, surtout chez les canonistes mais aussi chez cert (...)

18Au moment où la papauté publie le canon Si quis suadente, les choses sont relativement simples en matière de pénitence et d’excommunication. Aux prêtres revient l’absolution des péchés occultes, entendus en confession, ou des péchés publics peu graves mais nécessitant une pénitence publique également48 ; aux évêques revient l’absolution, après pénitence solennelle, des péchés publics les plus graves – éventuellement confessés publiquement, mais l’accent est mis sur le rituel pénitentiel plus que sur l’aveu d’une faute par définition connue. Aux évêques enfin revient également l’absolution des excommunications, hors celle que le pape vient de se réserver expressément49. À cette date, la dimension sacramentelle de la pénitence est objet de vives discussions : pour beaucoup, seule la pénitence publique solennelle est un sacrement50.

  • 51 Voir notamment M. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Penance in thirteenth Century Franc (...)
  • 52 Le fait qu’un prêtre absolvant un fidèle d’un cas réservé doive, une fois sa faute connue de lui, e (...)

19Le xiiie siècle voit triompher la confession « privée » comme modalité privilégiée du sacrement de pénitence, sans que les autres formes – pénitence publique et pénitence solennelle – ne disparaissent51. Cette confession « privée » doit être faite au moins une fois l’an au prêtre de paroisse. Comment comprendre dans ce contexte l’apparition des cas réservés aux évêques ? Ceux-ci se distinguent en effet de la pénitence publique solennelle par le fait qu’ils ne sont pas nécessairement des péchés publics et que la pénitence que l’évêque – ou son pénitencier – donnent au fidèle peut tout à fait prendre la même forme que celle donnée par le simple prêtre. Les modalités concrètes de cette réserve ne sont pas faciles à cerner. En effet, les statuts synodaux ne parlent jamais de confession à l’évêque ou au pénitencier. Ils disent seulement que les prêtres doivent « réserver » à ceux-ci certains péchés, qualifiés de manière générale d’« énormes », « les plus graves », éventuellement « manifestes ». Ceci revient à considérer que pour ces péchés, la confession, dont les théologiens et canonistes affirment qu’elle est partie intégrante de la pénitence, ne saurait suffire ; la potestas absolvendi donnée au prêtre lors de l’ordination ne serait pas efficace sur ces péchés52.

  • 53 D’où la difficulté des séculiers à accepter l’ingérence des Mendiants dans la pénitence des fidèles (...)
  • 54 J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 254-255. Le texte parle du « supérieur » des prêtres, qu (...)
  • 55 « Sacerdos autem parochialis ex officio suo potest absolvere et penitentiam injungere subdito suo d (...)
  • 56 L’envie est absente de cette liste. Sur l’établissement des listes de péchés capitaux, voir C. Casa (...)
  • 57 Par ailleurs, la liste comporte l’excommunication majeure et les empêchements à l’ordination, qui n (...)

20Le fait de reconnaître la puissance sacramentelle de la pénitence « privée » et l’obligation faite aux fidèles de se confesser au moins une fois l’an au prêtre de paroisse est une reconnaissance de fait de la juridiction de celui-ci sur ses ouailles. Cependant, cette juridiction est intrinsèquement liée au fait de se voir confier une paroisse par l’évêque. En même temps donc qu’on affirme l’autorité du curé, on la comprend de fait comme une autorité déléguée par l’évêque53. La définition de cas réservés à l’évêque participe de cette affirmation : le synodal de Noyon (v. 1280-1285) aux canons 116 et 117 explique la répartition des rôles entre l’évêque et le prêtre de paroisse54. Sont d’abord donnés des vers mnémotechniques sur les cas réservés à l’évêque ; puis la puissance du prêtre de paroisse en matière d’absolution est affirmée. Le texte affirme que le prêtre a cette capacité par son office sur ses sujets55 : le lien entre paroisse, fidèles et curé est ici fermement établi. Cette capacité à donner l’absolution concerne les péchés capitaux, sur le modèle des manuels de confesseurs56. Mais le texte donne une précision importante : « dum tamen non sint criminalia vel criminalibus annexa » (« tant qu’ils ne sont pas des crimes ou des annexes de crime »). Suit une liste des « genres » de « crimes » dont les auteurs doivent être remis « à l’examen du supérieur » : on y trouve les cas réservés classiques, inceste, parjure, coups sur les clercs ou les parents, péché contre nature… Il me semble révélateur que les « péchés » en question soient qualifiés expressément de « crimes », alors même que le paragraphe porte non pas sur leur traitement judiciaire mais sur leur traitement pénitentiel57. Ceci témoigne que la distinction crime-péché, peine-pénitence, for pénitentiel-for judiciaire, est loin d’être stabilisée à cette date. C’est en jouant sur ce plan que les évêques défendent leurs prérogatives. Régulièrement dans les statuts synodaux, les auteurs de péchés réservés sont qualifiés de rei, ce qui va dans le même sens. Quoique se plaçant au for de la pénitence, les évêques estiment que certains péchés, étant de fait des crimes, doivent non seulement être poursuivis pénalement, mais relever également de leur compétence pour leur dimension peccamineuse. La réserve épiscopale me semble un « nœud » entre les fors, for de la confession, for judiciaire, for de la pénitence.

  • 58 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 45 (J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 244).
  • 59 Le mercredi des Cendres semble bien le jour privilégié d’absolution des cas réservés, ce qui rappro (...)
  • 60 Vatican, BAV, Urb. Lat. 502, f. 47b-47va.
  • 61 L’Hostiensis, Summa aurea, V, De poenitentiis et remissionibus, § 53 ; col. 1819.

21Certains textes du xiiie siècle témoignent d’un souci d’équilibre entre les autorités pastorales. Par exemple, dans les statuts de Noyon, il est strictement interdit aux pénitenciers épiscopaux d’absoudre des péchés qui n’ont pas été expressément « retenus » par l’évêque, et ces péchés doivent d’abord avoir été confessés au prêtre, à charge pour lui d’envoyer au pénitencier58. Si le prêtre n’a pas la potestas absolvendi pour ces péchés, son rôle de premier et principal confesseur et de guide spirituel de ses fidèles est préservé. On assiste alors à une dissociation de la confession et de l’absolution : le prêtre, en effet, donne l’absolution des péchés qui sont de son ressort. L’obligation de faire une confession intégrale pour qu’elle soit valide, associée à l’interdiction d’absoudre les cas réservés, aboutit à ce paradoxe. Si les statuts n’abordent jamais cette question, les manuels de confesseurs, au moins à la fin du xiiie siècle, donnent aux prêtres des indications claires. Ainsi, le Confessionale de Jean de Fribourg présente la procédure à suivre. Le prêtre doit d’abord absoudre le pécheur avec une formule du type : Dominus te absolvat et ego auctoritate eius qua fungor te ab omnibus peccatis tuis absolvo a quibus te absolvere possum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Puis il revient au prêtre de dire au fidèle quels sont les péchés qui n’ont pas été absous en lui imposant, s’il en est capable, d’aller se confesser à l’évêque, ou au pape si le cas le nécessite, ou à leurs pénitenciers. Si le prêtre estime que le pécheur ne pourra pas se confesser correctement, soit qu’il ne sache pas bien s’exprimer, soit qu’il ne puisse aller « au supérieur » qu’un jour de grande presse comme le mercredi des Cendres59, il doit écrire les péchés en question, sans donner le nom du pécheur, désigné comme « le porteur de cette lettre », sceller la lettre, et la confier au fidèle en lui recommandant de ne la donner qu’en mains propres à celui qui peut prononcer l’absolution60. Il faut supposer que le lecteur de la lettre interrogera le pécheur, pour que celui-ci confesse ses péchés de sa propre bouche, mais Jean de Fribourg ne le précise pas. L’anonymat de la lettre vise à préserver le secret de la confession, dont l’Hostiensis notamment rappelle qu’il doit être total, y compris vis-à-vis de l’évêque61. On assiste donc au cours du xiiie siècle à l’aménagement des normes de la confession et de la pénitence, pour résoudre des contradictions entre des exigences différentes. Sur le plan du moins des rapports entre évêques et curés, le conflit est en partie résolu par la dissociation entre confession, pénitence et absolution.

  • 62 Sur le traitement des cas réservés par Gerson : V. Beaulande-Barraud, « Jean Gerson et les cas rése (...)

22L’introduction de formes de « réserve » au for pénitentiel comme au for judiciaire peut, au premier abord, sembler la simple traduction dans ces domaines d’une hiérarchie ecclésiale par ailleurs relativement bien établie. Dans les faits, des tensions, sinon des conflits, sont perceptibles. Au xiiie siècle, c’est peut-être entre réserve épiscopale et réserve pontificale que c’est le plus net ; mais la valorisation du rôle des prêtres, fondée en grande partie sur leur fonction de « médecin des âmes » par la confession, a comme corollaire que la réserve épiscopale elle-même est interprétée comme une atteinte à leurs prérogatives. Différents discours cohabitent ; si la pratique nous échappe pour l’essentiel, secret de la confession oblige, on voit bien que derrière cette question de l’absolution des péchés les plus graves, se formulent des visions ecclésiologiques différentes, concurrentielles. L’évolution se poursuit jusqu’à la fin du Moyen Âge, avec des ambiguïtés au cœur même de la réflexion des théologiens et canonistes. Un siècle après Guillaume Durand évoqué précédemment, Jean Gerson critique à plusieurs reprises l’usage abusif tant de la réserve épiscopale que de la pénitence publique, mais n’en donne pas moins, dans d’autres textes, la même longue liste de cas réservés qu’énumèrent les statuts synodaux : signe d’une tension non résolue, entre les réalités d’un gouvernement ecclésial fortement hiérarchisé et celle d’un « soin des âmes » vécu au quotidien dans le cadre paroissial62.

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Notes

1 Voir entre autres J. Avril, « Remarques sur un aspect de la vie paroissiale : la pratique de la confession et de la communion du xe au xive siècle », dans L’Encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au Concile de Trente. Actes du 109e Congrès national des sociétés savantes, Dijon, 1984, Paris, 1985, p. 345-363 et P.-M. Gy, « Les définitions de la confession après le quatrième concile du Latran », dans L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984), Rome, 1986, p. 283-296.

2 Le dualisme for interne/for externe n’est pas efficient au Moyen Âge. Voir A. Fossier, « La Fabrique du droit. Casuistique, qualifications juridiques et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (début xiiie siècle-début xve siècle) », thèse de doctorat sous la dir. J. Chiffoleau, EHESS, 2012, surtout chapitre 6, « Les fors. Pénitence, absolution et confession », p. 388-477. Je distingue ici le for judiciaire, relatif à l’action de l’Église comme puissance pénale ; le for de la confession, relatif au sacrement de confession/pénitence ; le for pénitentiel, terme souvent usité par les médiévaux pour désigner le précédent, mais qui ne le recouvre que partiellement, certaines pratiques pénitentielles n’étant pas sacramentelles et le for judiciaire ecclésiastique n’étant jamais exempt de démarche de pénitence.

3 Étant entendu que la norme pastorale est nourrie, entre autres, de droit canonique. La question du salut des fidèles confiés au pasteur y est première.

4 Voir A. Fossier, « La Fabrique du droit », et la bibliographie qu’il donne.

5 J. Longère, « Les évêques et l’administration du sacrement de pénitence au xiiie siècle : les cas réservés », dans Papauté, monachisme et théories politiques. Études d’histoire médiévales offertes à Marcel Pacaut, II. Les Églises locales, Lyon, 1994, p. 537-550. L’historiographie italienne donne des éléments importants : E. Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione et tribunali confessionali in Europa (secoli iv-xviii), Rome, 2006, principalement le chapitre 5 ; P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, 2000, principalement les chapitres 2 et 3 ; R. Rusconi, L’Ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna, Bologne, 2002, notamment p. 44-53.

6 La première promulgation de cette décision date de 1131, au concile de Reims, c. 13. La formulation définitive est donnée au IIIe concile de Latran au c. 15, avant l’intégration dans le Décret de Gratien (C. 17, q. 4, c. 29).

7 Sur ce point, voir O. Échappé, « Délit et péché. Le mal vu par les canonistes médiévaux », dans Le Mal et le Diable. Leurs figures à la fin du Moyen Âge, N. Nabert éd., Paris, 1996, p. 245-258, et J. Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non judicat ? L’Église, le secret, l’occulte du xiie au xve siècle », Il segreto. The Secret, Micrologus, 14 (2006) p. 359-481.

8 Ce point est particulièrement délicat ; pour certains auteurs, la réserve de l’excommunication emporte celle du péché. E. Brambilla estime que c’est la règle pour les cas réservés, qu’ils soient pontificaux ou épiscopaux, au moins à l’extrême-fin du Moyen Âge (E. Brambilla, La giustizia intollerante…, p. 57-58). Je pense pour ma part qu’il y a dissociation de principe des deux absolutions, et confusion dans les faits.

9 Voir notamment J. Avril, « Sur l’emploi de jurisdictio au Moyen Âge (xiie-xiiie siècles) », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 83 (1997), p. 272-282 ; G. Fransen, « Réflexions sur la juridiction ecclésiastique », Revue théologique de Louvain, 2 (1971), p. 129-144 ; J. Gaudemet, « Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Quelques repères historiques », L’Année canonique, 29 (1985-1986), p. 83-98. L. Villemin, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction, Paris, 2003.

10 O. Pontal, Les Statuts synodaux français du xiiie siècle, t. I, Les statuts de Paris et le synodal de l’Ouest, Paris, 1971, p. 224-225.

11 Ibid., p. 64-65.

12 Ibid.

13 Ibid., p. 62-63. La traduction d’Odette Pontal donne « pouvoir des clefs », ce qui me semble discutable.

14 O. Pontal, Les Statuts synodaux…, t. I, p. 62-63. O. Pontal considère que c’est l’évêque ou son pénitencier ; J. Longère estime que ce peut être les archiprêtres urbains et doyens ruraux ; J. Longère, « Les évêques et l’administration… », p. 543.

15 Ce synodal, le plus ancien connu pour la province de Reims, a une grande influence. Voir J. Avril, Les Statuts synodaux français du xiiie siècle, t. IV, Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), Paris, 1995.

16 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 35 (J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 34-35).

17 Synodal de l’Ouest, c. 122 (O. Pontal, Les Statuts synodaux…, t. I, p. 224-226) ; addition au synodal de Rouen c. 19 (O. Pontal, Les Statuts synodaux français du xiiie siècle, t. II, Les statuts de 1230 à 1260, Paris, 1983, p. 134) ; statuts d’Albi, de Bordeaux, etc. (ibid., p. 24, 50-52).

18 Ou à trois échelons, même sans référence aux cas réservés au pape : en 1277, les ajouts aux statuts de Cambrai distinguent les péchés que le prêtre peut absoudre, ceux que les « personnes spécialement commises » par l’évêque peuvent absoudre et ceux qui sont strictement réservés à l’évêque ; J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 102.

19 Je traduis littéralement ce passage : « Inquirendum est etiam, utrum absolvat de peccatis quae pertinent ad dominum praepositum vel episcopum, ad quae ligata est ejus potestas. » Il faut entendre « liée » au sens de limitée, contrainte : la potestas du prêtre ne peut agir que dans les limites de la juridiction que lui délègue l’évêque. F. Ravaisson et G. Libri, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, t. I, p. 592-648 (p. 609-611).

20 Alain de Lille, Liber poenitentialis (éd. J. Longère, 2 vol. , Louvain/Lille, 1965) ; Robert de Flamborough, Liber poenitentialis (éd. J. J. F. Firth, Toronto, 1971) ; V. L. Kennedy, « The Handbook of Master Peter Chancellor of Chartres », Mediaeval Studies, 5 (1943), p. 1-50.

21 P. Michaud-Quantin, « Deux formulaires pour la confession du début du xiiie siècle », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 31 (1964), p. 43-62.

22 Alain de Lille, Liber poenitentialis, livre III, § 7-10.

23 La question de la dispense semble une des origines importantes de la réserve pontificale.

24 Alain de Lille, Liber poenitentialis, livre III, § 7-10 ; Robert de Flamborough, Liber poenitentialis, livre V, chap. 1. La dimension publique du crime-péché ne semble pas absolument nécessaire : ainsi Alain de Lille présente-t-il la pénitence solennelle comme encourue pro majoribus criminibus, vel notoriis. La pénitence solennelle est par définition publique ; elle ne devrait donc être encourue que pour des péchés publics, selon la norme fixée dès la fin de l’époque carolingienne.

25 Sur ces questions, et notamment sur le rapport entre cas réservé et pénitence publique solennelle au xiiie siècle, voir V. Beaulande-Barraud, « Les cas réservés dans les statuts synodaux de la province ecclésiastique de Reims, xiiie-xive siècles », dans « Les cas réservés en Occident, xiiie siècle-1569. Actes de la journée d’études de Reims, 14 juin 2013 », Revue de droit canonique, 65/2 (2015), p. 293-312.

26 J. Goering et H. Pryce, « The De modo confitendi of Cadwgan, bishop of Bangor », Mediaeval Studies, 62 (2000), p. 1-27 (p. 13-14).

27 Les statuts synodaux anglais évoquent les cas réservés dès le début du xiiie siècle, mais leur donnent une place moindre que dans les statuts français. Jean Longère en donne un aperçu dans « Les évêques et l’administration… ».

28 L’auteur évoque cependant le fait que les prêtres ne peuvent infliger de pénitence aux homicides, aux simoniaques et à ceux qui ont célébré en état d’excommunication, même si leur péché est occulte, et ce alors même qu’il lie catégoriquement pénitence solennelle et crime-péché public ; sans que la formulation soit explicite, on peut y voir une référence à une réserve épiscopale au for de la confession. Jean de Dieu, Liber penitentiarius, Vatican, BAV, Reg. lat. 177, f. 51.

29 Raymond de Peñafort, Summa de paenitentia, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, II, 34, 18.

30 L’Hostiensis donne une liste bien plus longue que Raymond de Peñafort : « […] octavus, si sit consuetudo in aliquo episcopatu, quod episcopus certa pecata audiat, vel si sibi retinuerit certos casus, sicut, de parentibus qui filios opprimunt, de homicidiis, de sacrilegiis, de falsariis, de violatoribus ecclesiarum immunitatis ac libertatis ecclesiasticae, de sortilegiis, de vitio contra naturam et maxime cum brutis, de incestu, de corruptione sanctimonialium, de ablatorum sive subtractorum, vel aliter illicite acquisitorum restitutionibus, de periurio, de clandestine contrahentibus, et aliis enormibus, que consuetudo generalis et specialis episcopis reservat... ». Il prévoit comme Raymond l’envoi dans certains cas au pape, sur l’initiative épiscopale, à cause de l’énormité du crime. La Summa aurea a été vue dans l’édition de Venise, 1574 ; ici col. 1768.

31 Il semble que la somme la plus récente ne les mentionnant pas soit celle de Jean de Dieu.

32 Châlons, BM, ms 41, f. 15-15v.

33 J. Longère, « Les évêques et l’administration… », p. 548.

34 Ibid., notamment p. 542-546.

35 Jean Longère considère que les évêques se sont approprié les prérogatives pontificales : il me semble plus juste de dire qu’ils ont refusé d’abandonner ce qui était de leur ressort jusqu’au milieu du xiie siècle environ. Au xviie siècle, l’oratorien Thomassin distingue la réserve épiscopale de la réserve pontificale en ce que la première revient à limiter la délégation de juridiction aux curés, alors que la seconde « retire » une part de leur juridiction aux évêques : L. Thomassin, Ancienne et nouvelle Discipline de l’Église, éd. revue, corrigée et augmentée par M. André, Bar-le-Duc, t. 1, 1864 (1re éd. 1679), notamment p. 388 et p. 413.

36 X 5, 39, 17.

37 Vatican, BAV, Reg. lat. 177, f. 51.

38 Ibid., f. 1.

39 Ibid., f. 59-59v.

40 Celles qui sont mentionnées au c. 140, qui sont déléguées au pénitencier épiscopal. La distinction entre ces deux types de causes est marquée par le fait que l’évêque de Cambrai institue pendant ses absences des pénitenciers spéciaux, en charge de l’absolution des excommunications réservées à l’évêque et non déléguées au pénitencier épiscopal en temps normal.

41 La liste des causes d’excommunication dont l’absolution est réservée au pape s’allonge ensuite jusqu’à la fin du Moyen Âge ; on trouve généralement des listes de vingt cas. Raymond de Peñafort énumère six causes expressément réservées au pape : Summa de paenitentia, II, 33, 23. Il semble clair ici que l’expression « excommunications promulguées par le pape » ne renvoie pas à des censures ab homine, mais aux excommunications latae sententiae définies par le droit des décrétales.

42 Ce n’est pas vrai des excommunications mineures ; par ailleurs les prêtres peuvent recevoir délégation de ce pouvoir, par l’évêque ou par le pape. À la fin du Moyen Âge, la pratique des litterae confessionales in forma ‘Cupientes’ ou des litterae absolutionis de sententiis generalibus délivrées par la Pénitencerie apostolique à un prêtre chargé d’âmes ou à un fidèle rend sans doute cette compétence plus fréquente qu’au xiiie siècle.

43 Il me semble que l’absolution de l’excommunication, notamment encourue a jure, relève d’un for pénitentiel qui ne serait pas le for de la confession. Robert de Flamborough par exemple évoque les causes d’excommunication réservées au pape, mais pas les péchés réservés au pape, et ceci dans une somme de pénitence. On sait que l’autorité pouvant absoudre de l’excommunication et celle pouvant donner une dispense pour l’ordination peuvent être distinguées. De plus, in articulo mortis le prêtre a compétence pour absoudre excommunications et péchés quel que soit le degré de réserve théorique.

44 Ce point nécessite une étude fine des personnalités à l’origine des statuts, notamment dans leur rapport à la papauté. Le lien avec le développement des pratiques de la Pénitencerie apostolique doit également être approfondi : par exemple, dans les statuts de 1260 du diocèse de Cambrai, l’évêque évoque « ceux qui ont soin de notre pénitencerie », selon une formule proche de celle utilisée dans la diplomatique pontificale.

45 Voir notamment G. Fransen, « Réflexions… », p. 138, et bien sûr Y. Congar, « Aspects ecclésiologiques de la querelle entre Mendiants et séculiers dans la seconde moitié du xiiie siècle et le début du xive siècle », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 36 (1961), p. 35-151 (p. 66-76 et p. 97-104). Sur la question du pouvoir d’absolution conféré aux légats, voir R. C. Figueira, « Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority », dans éd. J. R. Sweeney et S. Chodorow, Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages, Ithaca, 1989, p. 191-211, et A. Fossier., « La Fabrique du droit… », p. 209.

46 A. Fossier, « La Fabrique du droit… », vol. 1, notamment p. 36-37, 86-88, 169. Dans le formulaire de Thomas de Capoue, v. 1290, l’absolution pontificale ne porte jamais sur le péché. Les choses sont manifestement plus ambiguës au xive siècle et les registres de suppliques du xve siècle mentionnent explicitement l’absolution des péchés. Voir également K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the late Middle Ages : the Exemple of the Province of Uppsala, 1448-1527, Helsinki, 2001.

47 Je me permets de renvoyer à V. Beaulande, Le Malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, 2006, notamment p. 89-106, pour l’extrême-fin du Moyen Âge. Pour l’Angleterre un peu plus tôt, voir R. H. Helmholz, « ‘Si quis suadente’ (C. 17, q. 4, c. 29) : theory and practice », Proceedings of the seventh international congress of medieval canon law, Cambridge, 23-27 juillet 1984, Vatican, 1988, p. 425-438. La vision de Paolo Prodi, qui estime que la délégation des pouvoirs d’absolution aux Ordres Mendiants manifeste l’échec de la politique d’encadrement paroissial par la confession au simple prêtre sous contrôle épiscopal, me semble devoir être nuancée : P. Prodi, Christianisme et monde moderne. Cinquante ans de recherches, Paris, 2006, p. 315 et p. 334.

48 Aucune définition n’est donnée de la gravité qui justifie l’envoi à telle ou telle autorité ; tout au plus les auteurs donnent-ils des exemples des péchés « les plus graves » justifiant une pénitence solennelle, comme l’homicide, l’inceste, l’adultère… Mais la catégorie « inférieure », revenant au prêtre de paroisse, n’est pas décrite. Il s’agit cependant toujours de péchés mortels et publics.

49 L’absolution des excommunications par les prêtres est cependant encore acceptée par beaucoup d’auteurs.

50 Cette idée perdure jusqu’au début du xiiie siècle, surtout chez les canonistes mais aussi chez certains théologiens ; elle est notamment explicite chez Robert de Flamborough : Robert de Flamborough, Liber poenitentialis, livre I, chap. 3. Voir principalement P. Anciaux, La Théologie du sacrement de pénitence au xiie siècle, Louvain/Gembloux, 1949.

51 Voir notamment M. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Penance in thirteenth Century France, Ithaca/Londres, 1995.

52 Le fait qu’un prêtre absolvant un fidèle d’un cas réservé doive, une fois sa faute connue de lui, en avertir l’intéressé pour qu’il obtienne une absolution en bonne et due forme plaide bien pour une forme d’inefficacité. Mais on considère également que si le prêtre ne peut, pour une raison ou une autre, avertir le fidèle, celui-ci conserve le bénéfice de l’absolution. On voit bien ici la tension interne à l’Église entre des principes de droit, liés à la définition d’une hiérarchie juridictionnelle, et des nécessités liées au devoir de mener les fidèles au salut.

53 D’où la difficulté des séculiers à accepter l’ingérence des Mendiants dans la pénitence des fidèles, en dehors de toute attache paroissiale. Y. Congar, « Aspects ecclésiologiques… ».

54 J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 254-255. Le texte parle du « supérieur » des prêtres, qualifié de pontifex dans les vers mnémotechniques concernant les cas réservés. Il s’agit clairement de l’évêque, le pape étant désigné par papa dans les textes du même type.

55 « Sacerdos autem parochialis ex officio suo potest absolvere et penitentiam injungere subdito suo de omni peccato… »

56 L’envie est absente de cette liste. Sur l’établissement des listes de péchés capitaux, voir C. Casagrande et S. Vecchio, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, Paris, 2003 [2000 pour l’édition italienne].

57 Par ailleurs, la liste comporte l’excommunication majeure et les empêchements à l’ordination, qui ne sont pas des criminalia à proprement parler.

58 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 45 (J. Avril, Les Statuts synodaux…, t. IV, p. 244).

59 Le mercredi des Cendres semble bien le jour privilégié d’absolution des cas réservés, ce qui rapproche encore ceux-ci de la pénitence solennelle.

60 Vatican, BAV, Urb. Lat. 502, f. 47b-47va.

61 L’Hostiensis, Summa aurea, V, De poenitentiis et remissionibus, § 53 ; col. 1819.

62 Sur le traitement des cas réservés par Gerson : V. Beaulande-Barraud, « Jean Gerson et les cas réservés : Un enjeu ecclésiologique et pastoral », Revue d’histoire de l’Église de France, 100/245 (2014), p. 301-318.

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References

Bibliographical reference

Véronique Beaulande-Barraud, Le traitement des « cas réservés », entre cura animarum, juridiction épiscopale et plenitudo potestatis pontificaleMédiévales, 71 | 2016, 75-90.

Electronic reference

Véronique Beaulande-Barraud, Le traitement des « cas réservés », entre cura animarum, juridiction épiscopale et plenitudo potestatis pontificaleMédiévales [Online], 71 | automne 2016, Online since 20 November 2018, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/medievales/7922; DOI: https://doi.org/10.4000/medievales.7922

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Véronique Beaulande-Barraud

Université de Reims – CERHIC EA 2616

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