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Travailler à Paris (XIIIe-XVIe siècle)

Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du xive siècle

The Dark Side of Dyeing : Labour Organization and Industrial District of Saint-Denis at the End of the Fourteenth Century
Boris Bove
p. 105-128

Abstracts

The essay focuses on two documents which are quite contradictory but produced by the same manorial authority – the abbey of Saint-Denis – at the end of the fourteenth century : the first is a statutes of 1374 allowing to dye wool or woollen cloth with bark’s walnut ; the second is an inquiry of 1383 demonstrating that dying with bark’s walnut has never been authorised in the city of Saint-Denis. Both texts allowed nevertheless to draw the drapers’ working territory, which is not polarized by Paris but rather turned toward boroughs and country between the Seine, the Oise and the Marne, and this area might be an industrial district. The labour organization of Saint-Denis is very much like the one of Norman cities, with a limited division of labour, a supra-corporative organization over craft companies and a strong bound to country workers. The contradiction between the two documents points to the fragility of statutes, which are only a snapshot of the balance between the economic actors, because the lord has in fact no legitimacy to define technical rules for craftsmen ; he can only register social consensus.

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  • 1 Voir le bilan historiographique de Christine Jéhanno en introduction du dossier. Je voudrais ici re (...)
  • 2 M. Arnoux et J. Bottin, « L’organisation des territoires du drap entre Rouen et Paris : dynamiques (...)

1Les statuts rassemblés dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau ont longtemps donné l’image rassurante d’une économie urbaine artisanale, familiale, réglementée, stable, avec une division du travail claire entre les professionnels d’une même filière de production. Les historiens ont progressivement écorné cette vision idyllique en soulignant que beaucoup d’activités ne sont pas encadrées, que la sous-traitance rend certains artisans dépendants d’autres, que les fabricants peuvent aussi accéder au marché, que certains cumulent plusieurs métiers ou tout au moins tentent souvent d’élargir le périmètre de leurs activités en empiétant sur les monopoles des autres corporations1. Surtout, les historiens ont pointé les limites de la source : loin de figer une norme, les statuts de métier « ne sont que des instantanés de situations instables, où reclassements et déplacements étaient la règle2 ».

  • 3 R. Gourmelon, L’Industrie et le commerce des draps à Paris du xiiie au xvie siècle, dactyl. et man. (...)
  • 4 On trouvera les règlements et l’enquête tirés des archives de l’abbaye dans le carton K 930 aux Arc (...)

2Ce contexte historiographique invite à relire le dossier de la draperie sandionysienne. Les grandes lignes de l’histoire de la draperie de Saint-Denis ont été brillamment retracées dans la thèse de l’école des chartes de Roger Gourmelon sur l’industrie du drap parisienne3. Le dossier mérite toutefois qu’on s’y intéresse à nouveau, car les analyses de Roger Gourmelon sont parfois rapides et l’étude de la draperie médiévale a fait l’objet de développements récents. Il se compose d’une quinzaine de règlements, d’une enquête et d’un procès au Parlement4. Reprendre l’ensemble du dossier de la draperie sandionysienne dépasserait cependant le cadre de cet article dans la mesure où, pour prendre la mesure de cette filière, il faudrait la replacer dans le cadre de l’économie de Saint-Denis, mais aussi dans celle de Paris, des pays de langue d’oïl et même d’Occident puisque les draps de Saint-Denis s’exportent loin. On se propose ici, plus modestement, de mettre en perspective deux documents contradictoires de la fin du xive siècle relatifs à la teinture de racine de noyer qui méritent qu’on s’y attarde, car ils jettent une lumière crue sur l’espace productif de la ville et sur les limites des règlements pour comprendre l’organisation du travail.

Charte versus enquête

3Ces deux documents sont d’interprétation difficile, car ils sont contradictoires tout en étant quasi contemporains.

  • 5 Cet acte est connu par une copie dans le Livre vert (Paris, AN, LL 1209, p. 96-100). Racines, écorc (...)
  • 6 Le problème vient probablement moins de la chaleur de l’eau que de la multiplication des bains et d (...)

4Le premier est une ordonnance de 1374 de Guillaume de Marchières, bailli de Saint-Denis, par laquelle il accède à la demande des teinturiers, des tisserands et des marchands de draps de la ville de pouvoir teindre les draps de « racine, d’escorce et d’escaille de noyer » pour faire des tannés5, c’est-à-dire des draps de couleur fauve. À l’appui de leur requête les demandeurs avancent deux arguments. D’abord ils démontrent la supériorité technique du procédé : cette teinture se fixe mieux, et surtout ne brûle pas les draps car elle ne nécessite pas de « chaudes eaues6 ». Ensuite, ils invoquent la contrainte externe du marché : cette teinture est moins coûteuse et les autres centres de production drapière avec lesquels Saint-Denis est en concurrence la pratiquent communément, par conséquent les teinturiers de la ville ont un désavantage compétitif qui va ruiner la teinturerie locale. Les professionnels du drap de Saint-Denis sollicitent donc de leur seigneur, en la personne de son bailli, la permission d’introduire cette innovation technique.

  • 7 Paris, AN, K 930, n° 11. Le questionnaire a été conservé : c’est la pièce cotée K 930, n° 121.
  • 8 Paris, AN, K 930, n° 12². La pièce n’est pas datée, mais l’inventaire des Archives nationales la si (...)

5Le document est cohérent et l’affaire serait entendue si un autre document, de dix ans postérieur, ne venait semer le doute. Les archives de l’abbaye renferment en effet une enquête ordonnée en 1383 par l’abbé Guy de Monceau, suite à la plainte de sept teinturiers dénonçant l’usage de la teinture de racine de noyer par Pierre Talifart et d’autres teinturiers de Saint-Denis, comme contraire aux ordonnances anciennes. L’enquête est confiée à un huissier du Parlement, deux procureurs et un commissaire, qui notent la déposition de 171 témoins de 20 villes différentes qui doivent répondre à un questionnaire en 14 articles. L’enquête forme un long rouleau composé de 14 membranes cousues ensemble7. Les témoins sont unanimes pour affirmer qu’on ne peut teindre à partir de racine de noyer. Utiliser de la racine de noyer pour faire un drap vert ou noir, c’est frauder, disent-ils, car la racine de noyer coûte deux à quatre fois moins cher et tient moins bien. En outre, elle brûle plus les draps que les teintures traditionnelles de guède, gaude et garance. Ils n’ont aucun souvenir d’avoir été entendus lors d’une enquête, ni eux, ni d’autres gens de leur ville, ce qui conduit certains à dire que la lettre du bailli est un faux. C’est probablement à la suite de cette enquête qu’ont été rédigés les statuts des teinturiers, dont un article précise qu’on ne pourra user à Saint-Denis d’autre teinture que de guède, gaude, garance et fuel, comme en toute ville de loi8.

  • 9 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 180.

6La contradiction entre la charte de 1374 et l’enquête de 1383 est manifeste. Comment comprendre ce retournement de situation ? Roger Gourmelon affirme que la charte du bailli est un faux, sans avancer d’autre preuve que les affirmations de l’enquête9. Avant d’aller plus loin pour démêler cette sombre histoire, on peut tirer parti des points d’accord des deux documents, et en particulier les références géographiques qu’ils mettent en œuvre et que personne ne discute. Ce point est d’autant plus intéressant que la question de l’organisation régionale des territoires industriels est un champ récent de la recherche.

L’espace commercial et normatif

  • 10 H. Laurent, Un grand commerce d’exportation au Moyen Âge. La draperie des Pays-Bas en France et dan (...)
  • 11 M. Arnoux et J. Bottin, « Autour de Rouen et Paris : modalités d’intégration d’un espace drapier (x (...)
  • 12 C. Bourlet et al., « Du proche au lointain : essai de restitution de l’espace vécu à la fin du Moye (...)

7On savait depuis longtemps que la draperie était un produit du grand commerce international, mais il ne semblait pas y avoir d’espaces productif ou commercial intermédiaires entre l’échelle municipale et l’échelle continentale10. Mathieu Arnoux et Jacques Bottin ont pu démontrer au contraire que, par delà les organisations municipales, la Normandie et l’Île-de-France ont fini par former une même « région drapière » à la fin du Moyen Âge11. La draperie urbaine parisienne est ancienne, elle date du xiie siècle, et intègre toutes les étapes de la production du drap. L’industrie prospère si bien que la capitale compte 360 tisserands, 84 foulons, 33 teinturiers en 130012. Elle est cependant concurrencée à la fin du xive siècle par les draps normands qui sont sur tous les marchés du royaume, et même au-delà, dans la Baltique et la Méditerranée. La draperie normande qui émerge au xiiie siècle se développe d’emblée sur une base originale, régionale, car elle articule villes, bourgs et villages : le succès de Montivilliers, bourg du pays de Caux à proximité de Harfleur, dont les draps sont produits dans toute la vicomté en 1322, est à ce titre exemplaire. L’occupation anglaise et la seconde phase de la guerre de Cent Ans créent cependant une rupture qui aboutit à une restructuration des espaces drapiers au xvie siècle : le centre de gravité de la production drapière de qualité s’est déplacé vers Rouen, tandis que la production de drap a quasiment disparu de la capitale. Paris devient un centre d’apprêt pour les draps de qualité fabriqués à Rouen et revendus sous l’appellation « draps de Paris » – d’où la fortune des teinturiers comme les Gobelins. Mais Rouen a aussi un rôle de redistribution des draps finis, et même des produits tinctoriaux vers 1570, après la neutralisation d’Anvers comme place commerciale à cause de la guerre. L’espace de l’industrie drapière articule donc des espaces commerciaux et productifs différents et sujets à des réorganisations. Comment l’espace drapier de Saint-Denis se place-t-il dans cet ensemble ?

  • 13 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition des artisans de Pontoise « examinez en tourbe comme les precede (...)

8La charte du bailli et l’enquête de l’abbé s’accordent pour confirmer l’appartenance de Saint-Denis à un espace commercial qui correspond au quart nord-ouest du royaume, dans un polygone englobant la Normandie, la Beauce, l’Île-de-France, la Champagne, l’Artois, la Picardie, la Flandre et le Brabant. Les artisans comparaissant devant le bailli de Saint-Denis en 1374 invoquent d’abord l’aire des « bonnes villes et pays là où l’en fait drap » dans laquelle la teinture de noyer serait devenue ordinaire, puis le bailli évoque une enquête qu’il aurait menée auprès des professionnels du drap de Flandre, de Normandie, de Paris, de Senlis et de Meaux. L’origine géographique des témoins interrogés dans l’enquête de 1383 s’inscrit exactement dans le même espace, qui est aussi celui des foires du Lendit. Cela n’est guère surprenant puisque les témoins sont interrogés entre le 18 et le 23 juin alors qu’ils participent à la foire (Carte 1)13.

Carte 1. Origine des témoins interrogés aux foires du Lendit (1383) sur la teinture de noyer

Carte 1. Origine des témoins interrogés aux foires du Lendit (1383) sur la teinture de noyer
  • 14 D.-F. Secousse et E. de Laurière, Ordonnances des rois de France, Paris, 1729, vol. II, p. 398.
  • 15 A. Franklin, Les Rues et les cris de Paris au xiiie siècle, Paris, 1874, p.175-182 ; H. Laurent, Un (...)

Cet espace est donc avant tout un espace de concurrence commerciale plus que de collaboration de travail. D’ailleurs, les témoins de Bruxelles, de Malines, de Hesdin, d’Abbeville, d’Auffay, de Rouen, des Andelys, de Montivilliers, mais aussi de la ville toute proche de Beauvais, ne savent pas si Saint-Denis est une ville de loi, c’est-à-dire qu’ils ignorent l’organisation juridique locale – cette ignorance de la part des marchands normands confirme que l’intégration productive de la Normandie et de l’Île-de-France n’a pas encore eu lieu en 1383. Cette zone commerciale est en place dès 1350, puisqu’une enquête qui a lieu à Rouen sur la draperie à cette époque cite comme témoins des drapiers de Saint-Denis, Beauvais, Lagny, Provins, Chalons, Orléans, Louviers, mais aussi Thérouanne, Saint-Omer, Malines et Gand14. Elle est antérieure au xive siècle, puisque le Dit du Lendit dessine la même géographie à la fin du xiiie siècle (Carte 2)15.

Carte 2. Villes mentionnées dans le Dit du Lendit (fin xiiie siècle)

Carte 2. Villes mentionnées dans le Dit du Lendit (fin xiiie siècle)
  • 16 R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Les Métiers et corporations de la ville de Paris : xiiie siècle. (...)
  • 17 B. Bove, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, 2004, (...)

Les drapiers de Saint-Denis possèdent même une halle à Paris dès les années 1260 et cette halle est trop petite pour eux dès 130916. On notera que cette aire coïncide à peu près avec celle de la sociabilité des marchands parisiens, telle que la dessine la carte des invitations des uns et des autres aux joutes bourgeoises qui se multiplient au xive siècle17.

  • 18 Toutes les villes pratiquent les trois teintures précédentes, même si certaines y ajoutent l’usage (...)
  • 19 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.
  • 20 C’est ainsi que nous interprétons l’expression « drap en soize cenz merlés » : il s’agit probableme (...)
  • 21 Ainsi à Troyes en 1359-1361 et 1377 (D.-F. Secousse, Ordonnances des roys de France, Paris, 1732, v (...)
  • 22 D. Cardon, La Draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, Paris, 1999, p. 318-3 (...)
  • 23 J.-L. Roch, Un autre monde du travail. La draperie en Normandie au Moyen Âge, Rouen, 2013, p. 12. R (...)
  • 24 Paris, AN, K 930, n° 10.

9Cet espace de concurrence commerciale que dessine la présence commune aux foires induit une certaine unification des normes, puisque les deux documents s’accordent à considérer que tous les artisans travaillant dans cet espace ont les mêmes procédés de teinture pour les draps tannés : racine ou écorce de noyer pour ceux mentionnés par le bailli, guède, gaude et garance pour ceux mentionnés par l’enquête. Sur les teintures licites dans « les villes de loi », l’enquête montre bien quelques variantes locales, mais elles n’invalident pas le constat de l’homogénéisation des techniques par le marché18. Ce constat peut être confirmé par un règlement de la draperie de Saint-Denis daté de 1336 par lequel la draperie de la ville semble monter en gamme en s’alignant sur les normes régionales de la grande draperie19. Le règlement impose ainsi un ourdissage à 1 600 fils de chaîne20. Or tous les règlements de draperie du nord-ouest du royaume fixent à 1 500 ou 1 600 fils au moins les draps d’entrée de gamme pour la grande draperie21 – l’ourdissage pouvant aller de 800 à 3 200 fils de chaîne22. Par ailleurs, le même règlement indique la création d’un sceau propre à identifier les draps de Saint-Denis sur les marchés extérieurs. L’existence d’un sceau de draperie montre la volonté des artisans de Saint-Denis de prendre leur place sur le marché des draps de qualité destinés à l’exportation. C’est un phénomène que l’on constate aussi dans les villes drapantes normandes au cours du xive siècle23. Certes, ce règlement indique une rupture avec la tradition drapière à Saint-Denis puisque ces normes sont nouvelles ; certes, le même règlement autorise la fabrication de draps mêlés d’aignelin, laine courte considérée comme mauvaise et en général prohibée dans la grande draperie ; certes l’usage de laines courtes rend les draps plus fragiles et oblige à accroître leur longueur d’une aune pour limiter leur étirage sur les poulies. Il demeure que l’objectif est de rivaliser avec la draperie flamande et probablement surtout normande. Le règlement de 1336 a-t-il perduré au-delà de la période d’essai de trois ans prévue initialement ? On ne le sait, mais là encore Pierre Talifart et ses détracteurs s’accordent en 1383 pour dire qu’une partie au moins de la draperie de Saint-Denis s’exporte loin. Dans l’enquête de juin 1383, certains témoins reprochent à Pierre Talifart de ne pas nommer ses draps du nom de la ville, mais de les vendre comme des draps d’Angleterre, ce qui signifie que les draps de Saint-Denis sont bien identifiés, donc probablement scellés. Dans un autre document daté d’octobre 1383, Pierre Talifart affirme de son côté à l’abbé que la draperie de Saint-Denis est « en tous païs et par marchans plus desirée et seurement des draps labourez, fais et tains en icelle achetez, venduz et prins en ladite ville emmenez en celle seureté en autre païs, prez et loing24 ». La qualité des draps fabriqués à Saint-Denis est assez bonne pour pouvoir tenter l’essai d’un positionnement sur le marché de la grande draperie dès 1336, même si c’est au niveau le plus bas.

10La Normandie et l’Île-de-France appartiennent donc à un espace plus vaste, mais qui n’est pas seulement commercial, car au fond l’aire de concurrence de ces draps, c’est l’Occident, tandis que les lieux cités dans ces documents dessinent un espace bien plus circonscrit, dans lequel la circulation des biens et des personnes est si intense qu’elle œuvre à unifier les pratiques professionnelles. Au sein de cet espace d’échanges familier, la charte du bailli dessine un autre espace, beaucoup plus réduit, de nature productive.

Un district industriel ?

11Dans l’ordonnance de 1374, les demandeurs affirment en effet qu’interdire d’utiliser la teinture de noyer est dommageable à la ville :

  • 25 Montmor : Montmort-Lucy (arr. épernay, Marne) ou Montmorency ? La cohérence géographique du territo (...)
  • 26 Il y a écrit « a Saint Denys Marcel » (autre exemple de la distraction du scribe).

car gens forains de villes plastes, là où l’en drappe en la terre et es villes de entre Meaulx et Saint Denys, de entre Paris et Saint Denys, de entre Lengny sur Marne et Saint Denys, de entre Pontoize et Saint Denys, de entre Beaumont et Saint Denys, de la conté de Dampmartin, de la terre de Montmor25 et de plusieurs autres lieux et pays qui, ou temps passé, souloient apporter leur draps taindre a Saint Denys, tixtre, fouler et parer, n’y venoient plus et l’avoient delaissié […] et portoient leur draps taindre, non pas seulement tannez, mais tous autres, a Paris, a Saint Marcel26, a Senliz et es autres villes drappieres, en telle maniere que la drapperie et le fait d’ycelle en ladite ville de Saint Denys estoit descheux et anyantis.

  • 27 On retrouve ce terme dans les ordonnances royales dans l’expression « villes plates et bonnes ville (...)
  • 28 P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des cherches (...)
  • 29 B. Chevalier, Les Bonnes Villes de France du xive et xvie siècle, Paris, 1982, p. 43-55.
  • 30 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.

Il est important de noter que l’espace ainsi décrit n’est pas un semis de points renvoyant à des villes, mais une surface qui englobe manifestement les campagnes : on évoque des territoires définis par une circonscription (terre, comté) ou par une zone entre deux villes (Carte 3). Les « villes » évoquées dans ces zones sont plutôt des bourgs ou des villages, comme le suggère l’expression « ville plate27 ». Dans les cherches de feux bourguignonnes qui recensent les foyers fiscaux, la nature de l’habitat se décompose en « bonne ville, ville plate ou ville ferme, grange ou moulin28 ». Le terme de « bonne ville » renvoie à un statut économico-politique, celui de ville riche, donc forte, sur laquelle l’administration royale peut compter29, tandis que celui de « ville plate » évoque un paysage rural (le plat pays) dans lequel la ville ne se distingue pas par la hauteur de ses murs. « Bonne ville » et « ville plate » s’opposent donc sur leur capacité à se doter de remparts, ce qui est le reflet d’une hiérarchie : l’une est une ville, l’autre un simple bourg ou un village. Les « gens forains des villes plates » sont donc probablement des paysans qui vendent leur laine aux artisans de Saint-Denis ou qui tissent à domicile et font parer leurs draps dans la ville abbatiale. La présomption d’usage d’une laine indigène est confirmée par le règlement de la draperie de Saint-Denis, qui autorise depuis 1336 les drapiers à faire des draps mêlés d’aignelin, c’est-à-dire à utiliser une laine à poils courts30. Cet espace de travail peut s’étendre ponctuellement pour le parage à Paris, au faubourg Saint-Marcel et à Senlis en cas de nécessité, ce qui ne change pas fondamentalement sa dimension.

Carte 3. Espace drapier de Saint-Denis en 1374

Carte 3. Espace drapier de Saint-Denis en 1374
  • 31 L. Dauphant, Le Royaume des quatre rivières. L’espace politique français (1380-1515), Seyssel, 2012 (...)
  • 32 J.-M. Minovez, C. Verna, L. Perez, « L’industrie des campagnes : retrouver la longue durée », p. 7- (...)
  • 33 La production drapière est attestée à Meaux depuis le xiiie siècle, mais on ne trouve nulle part me (...)

Cet espace productif, où artisanat et commerce sont étroitement imbriqués, se distingue de l’espace commercial précédent, qui articulait des villes à l’échelle de la moitié nord du royaume : ses points extrêmes ne sont pas distants de plus de 50 km et il n’a pas de centre puisqu’il est défini par les villes qui bordent ses périphéries. Il couvre un espace entre Seine, Oise et Marne qui est probablement une région très intégrée sur le plan économique, où les circulations sont facilitées par la richesse du réseau hydrographique et l’absence d’obstacle naturel. Cette région correspond à peu près à la « France » au sens médiéval d’Île-de-France31. Il est probablement im­prudent de l’affirmer sur la base d’un seul document, mais cet espace pourrait bien être ce que les géographes, les économistes et, à leur suite, les historiens appellent un « district industriel », c’est-à-dire une région dans laquelle se développe une production industrielle non-polarisée, unissant villes, bourgs et villages dans un même processus productif32. Ce document invite à souligner l’articulation de la draperie urbaine – celle de Saint-Denis, mais aussi celle de Meaux33, Pontoise, Lagny, etc. – et de la draperie rurale environnante dans une autre relation que celle de la domination d’un centre urbain sur ses faubourgs et sa banlieue. Dans ces conditions, il se pourrait que les « draps de Saint-Denis », bien individualisés sur les marchés extérieurs à la fin du xive siècle, soient en réalité fabriqués dans cet espace productif rural et seulement parés à Saint-Denis.

12L’autre apport du règlement de 1374 est de montrer l’autonomie de Saint-Denis par rapport à Paris, qui ne figure pas parmi les lieux où l’on teint en priorité les draps fabriqués dans cet espace entre Oise et Marne – les enquêteurs de 1383 n’interrogent d’ailleurs aucun artisan parisien au sujet de l’organisation du travail à Saint-Denis. Ce déplacement du regard mérite qu’on s’y attarde, car la draperie de Saint-Denis a jusqu’ici toujours été considérée sous l’angle de sa dépendance ou de sa complémentarité par rapport à celle de Paris.

Saint-Denis et Paris

  • 34 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 119-125 ; C. Bourlet, « Du proche au lointain… », p. 32-33.
  • 35 Paris, AN, K 930, n° 3, 4 et 4 bis.

13Roger Gourmelon a depuis longtemps souligné l’effet domino qu’ont eu sur la draperie sandionysienne les différents conflits entre les divers acteurs de la production de draps parisiens à la fin du xiiie siècle34. Les tisserands parisiens dominaient la filière et prétendirent interdire aux teinturiers le droit de tisser en 1277-1292, ce qui conduisit ces derniers à faire la grève. Les tisserands firent alors appel aux teinturiers de Saint-Marcel et Saint-Denis. Cela entraîna une hausse brutale de la demande de teinture à Saint-Denis que les teinturiers locaux ne purent satisfaire complètement, suscitant probablement l’essor de la pratique de la teinture chez les tisserands de Saint-Denis. Mais lorsque le conflit parisien cessa, la demande s’effondra et poussa les teinturiers sandionysiens à revendiquer en 1296 le monopole de la teinturerie contre les tisserands, puis contre les foulons en 1299-1301, alors qu’ils ne s’étaient jusque-là jamais manifestés en tant que corporation35.

  • 36 Paris, AN, K 930, n° 3, 5 et 8 (1296, 1301, 1321).
  • 37 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.

14Il est vrai aussi que l’influence de Paris se fait sentir aussi sur le plan juridique, à travers les lettres d’obligation du Châtelet : en cas de conflits entre acteurs de l’industrie sandionysienne, les parties cherchent l’arbitrage de l’abbé, mais s’obligent parfois à tenir leurs accords devant le prévôt de Paris36. Il arrive même à l’abbé de recourir à l’arbitrage du prévôt de Paris envers ses drapiers, puisque le règlement de 1336 se présente comme une lettre d’obligation des parties (l’abbé et les tisserands) devant le prévôt royal37 !

15Mais en 1301 et 1321 les parties qui s’obligent devant le prévôt de Paris s’engagent aussi à s’en remettre à l’arbitrage de l’abbé, sans faire appel, tandis qu’en 1336 l’abbé précise qu’il se réserve de droit de revenir sur l’accord au bout de trois ans « sans que les drapiers puissent aller se plaindre ailleurs sauf par voie d’appel ». Le passage par la juridiction gracieuse du prévôt est peut-être une manière de s’assurer de sa non-ingérence dans les affaires de l’abbé. Cette précaution montre néanmoins qu’une crainte existe.

  • 38 L’état des feux de 1328 indique 2 351 feux (M. Wyss éd., Atlas de Saint-Denis, 1996, p. 194).
  • 39 Paris, AN, LL 1209, p. 87 et 96.
  • 40 C. Bourlet, « Paris et ses banlieues. Limites et définition d’un espace médiéval », dans J. Verger,(...)

16Cela dit, Saint-Denis n’est pas Saint-Marcel-lès-Paris : ce n’est pas un petit faubourg, mais une ville de presque 10 000 habitants38 avec une forte identité, et qui plus est sous la tutelle exclusive d’un puissant seigneur ecclésiastique jaloux de ses droits. Dans ses ordonnances, l’abbé se dit avec fierté « sire temporeux de la ville de Saint Denys sans parsonnerie d’autrui » en 1301 et 137439, affirmation qui vise d’abord les sires de Montmorency qui possédaient jusqu’en 1294 la terre de Saint-Marcel aux portes de l’abbaye (à ne pas confondre avec Saint-Marcel-lès-Paris), mais qui vise aussi probablement à mettre à distance le prévôt de Paris. L’abbé est d’ailleurs juridiquement hors de la banlieue de Paris, puisque l’abbaye de Saint-Denis se situe à 9 km de l’île de la Cité, c’est-à-dire au-delà des 8 km qui en marquent la limite40. Les sergents du Châtelet n’ont donc aucun pouvoir sur les artisans de Saint-Denis.

  • 41 La surreprésentation des artisans-producteurs dans la liste des témoins se vérifie dans une moindre (...)
  • 42 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Perrin Conseil et de Guillaume le Vavasseur. Il y avait au (...)

17Paris étant un très grand centre de consommation doté d’une puissante industrie drapière vers 1300, il serait surprenant qu’il n’y ait pas d’articulation entre les productions de ces deux localités. On a deviné les effets perturbants de la grève des teinturiers parisiens sur la teinturerie sandionysienne, mais ils ont été ponctuels : la draperie est attestée à Saint-Denis depuis 1224 au moins, et elle perdure jusqu’à l’époque moderne. Les turbulences des années 1290 liées à la dilatation de la demande parisienne montrent en creux l’autonomie de l’industrie de Saint-Denis. Elle vient probablement de la capacité des acteurs de cette filière de production à accéder au grand commerce grâce à la foire du Lendit : il est frappant de constater qu’un quart des témoins de l’enquête de 1383 sont de Saint-Denis et que, parmi eux, tous sont tisserands ou foulons, l’acte ne mentionnant aucun marchand drapier, alors que l’ordonnance de 1374 évoque cette catégorie professionnelle parmi les gens interrogés par le bailli. Les artisans-producteurs de Saint-Denis ont donc un accès facile au marché, même si la source surestime probablement leur présence parmi les vendeurs présents à la foire du fait de l’enjeu technique du questionnaire41. Les artisans de Saint-Denis fréquentaient aussi les petites foires régionales, car les accusateurs de Pierre Talifart rappellent aussi qu’il a vendu des draps frauduleux à la foire de « Courteauroy, entre Lagny et Meaux42 ».

18Saint-Denis n’est donc pas une périphérie industrielle de Paris, pas plus que la cité abbatiale n’appartient au territoire productif ordinaire de la capitale : son horizon, c’est plutôt la plaine de France, entre Seine, Oise et Marne, et son organisation productive se rapproche probablement plus de celle du pays de Caux ou du Cotentin que de celle de Paris.

19Par delà ces points d’accord entre les deux documents, il reste une question irritante : l’un d’eux est-il un faux ?

Un faux ?

Et si dit que la couleur faicte de gaude, guesde et garance ou graine en draps est bonne, loyale, marchande, bien tenans, bien vendable et moins arse que les couleurs mauvaises de racine, d’escorce ou d’escailles de noier, et par ce dit que lesdites lettres sont fausses et mauvaises et comme telles doivent estre mises au neant […]. Et si dit que les constitutions et ordenances des mestiers de la ville de Saint-Denis et les lettres qui en sont données doivent estre fausses et données par messeigneurs les abbez de Saint-Denis et non par autres.

Ainsi s’exprime devant les enquêteurs en 1383 Guillaume Piquemenu, tis­se­rand de Saint-Denis âgé de plus de 60 ans. Denisot le Normand, tisserand de Saint-Denis âgé de plus de 50 ans, ajoute que « ni lui ni personne n’a été ouï par Guillaume de Marchieres », raison pour laquelle « il croit que les lettres en question sont fausses et on n’y doit ajouter aucune foi ». Fort de ces deux témoignages, Roger Gourmelon conclut que le document de 1374 est un faux. Est-ce si sûr ?

  • 43 B. Bove, « Un registre contre la crise : le Livre vert de Saint-Denis (1411) », dans O. Guyotjeanni (...)

20Si la lettre de 1374 du bailli de Saint-Denis était un faux, on s’étonne qu’elle ait été vidimée par le commandeur de l’abbaye lui-même le 27 février 1383, c’est-à-dire quatre mois avant l’enquête, et qu’elle ait été enregistrée dans le premier volume du Livre vert de l’abbaye réalisé entre 1398 et 1411 dans le but de compiler les droits de l’abbaye, plus de 15 ans après l’enquête43. Il paraît difficile de soupçonner les moines de Saint-Denis de naïveté diplomatique ou d’amnésie. Par ailleurs, ces deux témoins sont les seuls, parmi les 44 Sandionysiens interrogés, à déclarer explicitement que la lettre est fausse, les autres témoins disant seulement que la teinture de noyer était « fausse, mauvaise et damnable ». Il faut donc probablement comprendre l’expression « fausse lettre » au sens de « mauvais règlement » dans les témoignages précédents. L’ordonnance du bailli de Saint-Denis est, selon toute apparence, authentique sur le plan diplomatique…, ce qui ne signifie pas qu’elle ne prend pas de libertés avec la réalité.

  • 44 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, Bruxelle (...)
  • 45 G. Fagniez, Études sur l’industrie…, p. 376.
  • 46 A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’Histoire du tiers état, Paris, 1850, vol. I, n° 125, (...)
  • 47 G. Espinas, Recueil…, vol. I, n° 118, art. 31 ; n° 129, art. 23.
  • 48 G. Espinas, Recueil…, vol. II, n° 371, art. 23.
  • 49 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. III, p. 417.
  • 50 R. de Lespinasse, Les Métiers xive-xviiie siècles…, Paris, 1897, vol. III, p. 119.
  • 51 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. VI, p. 281.
  • 52 M. de Vilevault et M. de Bréquigny, Ordonnances…, vol. XIII, p. 69.
  • 53 M. Dubois, « Fragments d’un règlement du xve siècle pour la draperie de Saint-Lô », Annales de Norm (...)
  • 54 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 91.
  • 55 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition de Guillaume Piquemenu, tisserand de Saint-Denis et d’un artisa (...)
  • 56 Albo, Instruction générale pour la teinture des laines, Paris, 1671, p. 27 ; T. Haak, Le Teinturier (...)

21Outre l’unanimité des participants – battue en brèche par l’enquête de 1383 qui montre qu’une partie des artisans de Saint-Denis n’était pas d’accord avec l’introduction de la teinture de noyer (ou a changé d’avis entre-temps) –, le bailli affirme dans la lettre de 1374 que cette technique est alors courante dans la France du nord. Elle doit l’être en effet puisque les règlements urbains évoquent la teinture à base « d’écorce » (de noyer, mais aussi d’aulne) depuis le xiiie siècle, mais c’est presque toujours pour la condamner ou limiter son usage : il est interdit d’user de racine ou d’écorce de noyer pour les draps forains à Douai en 1250, puis d’utiliser cette teinture ou la guède « pour couvrir le roié des burels » en 127544. Le « noir d’écorce » est toléré à Saint-Marcel-lès-Paris à la fin du xiiie siècle, mais seulement pour les tiretaines (donc des tissus communs, mêlant laine et lin) et seulement si la base de la couleur est composée d’autres teintures45. Un statut d’Amiens interdit en 1308 de teindre des draps d’écorce sur guède46, tout comme à Audenarde en 1338, à Béthune vers 135047, à Douai en 139048. À Troyes on explique en 1359 que cette teinture a été expérimentée par le passé, mais qu’elle est interdite car c’est une teinture « non tenable49 ». En revanche, les mentions sont plus favorables à partir des années1370 : outre le cas sandionysien, la teinture à base de noyer est autorisée dans un statut des teinturiers parisiens en 137550, mais aussi à Troyes en 1377 pour les draps blancs à lisière51, à Rouen en 142452, à Saint-Lô en 146453, ou encore à Elbeuf en 149154. Il semble que le procédé soit autorisé à Louviers et à Abbeville (pour les blancs) dès 138355. La teinture de noyer semble commune à l’époque moderne56.

  • 57 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition de Simon Du Val et Jehan Gent.
  • 58 M. Pastoureau, Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval, 1997, p. 1 (...)
  • 59 P. Benoît, P. Lardin, « Les paris de l’innovation », Médiévales, 39 (2000), p. 5-13 (p. 6, 9).

22Lorsque les artisans de Saint-Denis présentent leur requête en 1374, la teinture à base d’écorce de noyer est donc une technique ancienne, mais loin d’être acceptée car l’écorce d’arbre utilisée seule ne donne pas une teinte franche au drap : l’écorce ou la racine de noyer produit une couleur fauve, l’aulne une couleur grise. Par conséquent on l’utilise pour brunir un drap déjà teint d’une couleur foncée, en général en guède. Par ce système, on peut obtenir un drap d’un beau noir, mais il n’y a pas de demande pour ce type de teinte avant la fin du xive siècle en dehors des moines bénédictins – d’ailleurs Pierre Talifart fournit l’abbaye de Saint-Denis en brunettes57 –, car le noir est une couleur dévalorisée chez les laïcs. Un changement de goût intervient cependant dans la seconde moitié du xive siècle qui fait du noir la couleur des élites au xve siècle. Selon Michel Pastoureau, la mode du noir apparaît à la cour de France après 139258. Les statuts laissent cependant penser que le changement a eu lieu vingt ans plus tôt dans le royaume de France, car Pierre Talifart vend ses brunettes aux foires sous le nom de « noirs d’Angleterre » dès avant 1383. L’innovation n’est pas ici l’effet d’un nouveau produit, d’une nouvelle matière première ou d’une nouvelle organisation de la production, mais d’un nouveau débouché économique59. La demande des teinturiers de Saint-Denis s’inscrit donc dans un mouvement plus général et bien attesté.

  • 60 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. V, p. 117.
  • 61 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 45-67.

23On peut, peut-être, trouver l’explication du processus d’introduction de cette technique à Saint-Denis dans le témoignage de Simon Doiry qui affirme que « Pierre Talifart, depuis qu’il espousa sa femme, laquelle espousa environ 12 ans, a taint en sa maison » avec des écorces de noyer, ce qui fait remonter à 1371 l’usage de cette technique à Saint-Denis. Les statuts mentionnant souvent les épouses comme étant associées au travail du maître de métier, on peut supposer que ce mariage a été l’occasion d’un transfert de technologie venu d’ailleurs, car on sait aussi que l’abbé a demandé au roi en 1368 l’autorisation de faire venir des artisans parisiens « et autres » pour s’installer dans la ville de Saint-Denis, qui était dépeuplée60. La reconstitution de la population artisanale de Saint-Denis s’est probablement accompagnée d’une modification des pratiques car l’acte royal précise aussi que le roi autorise des artisans à migrer sans contrainte à Saint-Denis pour faire œuvre de draperie « soit en laine, façon, lisière en la maniere accoustumée ou en autre quelconque maniere ou devise acoustumée ailleurs […] nonobstant que les œuvres et marchandises de drapiers […] soient d’autres formes et maniere que celles ordennées et acoustumées en ladite ville ». Les troubles liés à la guerre de Cent Ans ont en effet engendré des mouvements de population qui ont parfois bouleversé l’organisation économique de certaines villes, comme Rouen61. Il ne serait, par conséquent, pas surprenant que la teinture de noyer soit arrivée de Saint-Marcel ou d’ailleurs de cette façon.

  • 62 D. Cardon, Pratique de la teinture végétale, Paris, 1978, p. 80-81 ; M. Marquet, Guide des teinture (...)
  • 63 Baillot, Nouveau manuel du teinturier, Paris, 1819, p. 52 ; M. Andraud et al., Encyclopédie du comm (...)
  • 64 On ne connaît pas la population après la peste et les troubles des grandes compagnies mais il certa (...)

24Tout cela plaide pour donner du crédit à la lettre du bailli Guillaume de Marchières et pour critiquer les témoignages de 1383. Le premier démenti apporté à l’enquête est celui de l’archéologie expérimentale qui prouve que la teinture de noyer résiste bien au lavage et au soleil, au contraire de ce qu’affirment tous les témoins62. On ne s’expliquerait pas, autrement, son succès jusqu’au xixe siècle63. On mettra les dénégations des artisans interrogés en 1383 sur le compte d’une technique de teinture peut-être encore mal maîtrisée, même s’il est plus probable qu’il faille incriminer dans leur cas une résistance de principe au changement qui trahit une perception différente du marché : parmi les teinturiers, il y a ceux qui ont senti la mode du noir arriver, comme Pierre Talifart, et ceux qui croient qu’une teinture légère réservée depuis un siècle et demi aux draps les plus ordinaires nuira à la réputation des draps de qualité de Saint-Denis qui la mettront en œuvre. En effet, une autre curiosité fait craindre un témoignage partisan : presque tous les témoins demeurant à Saint-Denis, dont l’âge varie de 34 à 70 ans, nient se souvenir ou avoir entendu parler d’une réunion publique à l’initiative du bailli de Saint-Denis neuf ans plus tôt. L’acte de 1374 précise pourtant qu’elle a réuni plus de 300 artisans, ce qui n’a pas dû passer inaperçu dans une ville qui compte peut-être 1 000 chefs de feux64. Parmi les 44 artisans sandionysiens interrogés, seul Guillaume Piquemenu reconnaît l’existence de cet événement :

dès 10 ans […] il et les autres tainturiers, foulons, tixerrans et autres marchands de draps furent assemblez en la hale de Saint-Denis pour savoir se l’en pourroit ou oseroit taindre de racines, escailles et escorces de noier en ladite ville et se coseroit chose qui se peust soustenir. Lesquelz tous distrent que ladite tainture seroit fausse […] excepté Jehan du Plays qui dit que l’en povoit bien taindre de racines, escailles et escorces de noier sur [drap] blanc seulement et que de ce il parleroient a monseigneur l’abbé de Saint-Denis […] et ne furent oncques a accort que l’en taingnist d’autres couleurs que des couleurs loyales.

Là encore, on pourrait invoquer le renouvellement complet de la population artisanale de Saint-Denis pour excuser l’amnésie des témoins si l’un deux, Simon Doizy, n’affirmait qu’aucune assemblée ne fut faite sur la question des teintures de noyer alors qu’il est garde de la draperie de Saint-Denis depuis 10 ans ! En réalité, l’événement semble bien avoir eu lieu, même si les uns ou les autres fantasment soit unanimité, soit la contestation lors de cette réunion. Il est probable néanmoins qu’il y ait eu accord puisqu’il a donné lieu à une modification réglementaire, mais qu’une partie des artisans a dû changer d’avis ensuite.

  • 65 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Simon Doiry, Simon du Val, Jehan Gent, Perrin Conseil, Cola (...)

25On ne peut qu’être frappé enfin par l’absence de teinturiers sandionysiens parmi les témoins de l’enquête, en dehors des sept plaignants à l’initiative de celle-ci, tandis qu’on y trouve des teinturiers de onze villes différentes, preuve que cette profession n’a pas de problèmes particuliers pour accéder au marché. Cela signifie que tous les teinturiers sont impliqués dans l’affaire – Pierre Talifart « et consorts » d’une part et les sept plaignants de l’autre – et par conséquent il n’y a pas de neutralité possible dans la profession. Ce contexte rend suspect l’unanimité dans l’hostilité des autres artisans du lieu. De même, on s’étonne que des représentants de Louviers, favorables à la teinture de noyer, aux dires de Guillaume Piquemenu, n’aient pas été interrogés par les commissaires de l’abbé. Enfin, l’accusation oscille entre la dénonciation de l’usage des racines de noyer pour faire des brunettes et la fraude à l’étiquette pratiquée par Pierre Talifart qui vendait ses brunettes de Saint-Denis pour « des noirs et des verts d’Angleterre65 ».

  • 66 Paris, AN, K 930, n° 10.

26Il plane un parfum de partialité dans l’enquête. L’unanimité faisait manifestement défaut lors de l’assemblée de 1374, mais Jean du Plays et Pierre Talifart ont apparemment réussi à obtenir une majorité pour modifier le règlement. Les opposants réagirent en juin 1383 en provoquant une enquête qui aboutit à l’interdiction de la teinture de noyer… mais dès octobre l’abbé autorisait Pierre Talifart à exercer son métier dans la ville comme il l’entendait66 ! L’acte commence par la plaidoirie de l’impétrant, teinturier et bourgeois de Saint-Denis, qui rappelle la qualité de la teinture de noyer. Celle-ci n’entache pas la réputation des draps de Saint-Denis, dont il est si sûr qu’il veut bien se soumettre à l’avenir à l’expertise de « personnes non haineux ». L’acte s’achève par un dispositif de l’abbé qui lui donne raison :

[à la] suplication et requeste dudit Pierre, eue consideracion aus choses dessus dictes et pour eschever debas… avecques noz subjets, audit Pierre Talliffart, de nostre grace, avons donné et octroié […] congié et licence de user bonnes et loiaulx taintures et taindre en ladite ville et faire taindre par ses ouvriers draps en souffisant et bonne tainture de quelque chose que ce soit… mais que la teinture soit bonne, vraie et tenable comme bonne tainture et tout par la forme et maniere par luy ci-dessus requis.

  • 67 Paris, AN, X1A 8301, f° 326.

L’acte est vidimé par le prévôt de Paris dès le mois de décembre. L’autorité seigneuriale est manifestement débordée par sa base, et tous ces règlements ne sont finalement que l’expression de rapports de force tendus au sein de la communauté des artisans du drap, ce que confirme un procès au Parlement de 1409 : il contient une plaidoirie stupéfiante des teinturiers contre les drapiers-tisserands de la ville, par laquelle ils expliquent aux juges que67 :

Vray est que 3 ans a, procès se mut, par une impetracion à l’abbé pour ce que l’on disoit que les tainturiers tainnoient d’escorces de noier et d’escailles de noyer. Et y eut aucune ordennances dont n’appellerent point lesd. tainturiers, fors un seul nommé Chiefdeville qui appela et fist adjourner l’abbé et autres.

Vray est que les tainturiers envoierent une procuration mais ils ne defendirent point, ne ne leur en chaloit car autant leur estoit que la sentence fuet infirmée comme confermée.

  • 68 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 164.

Roger Gourmelon en tire la conclusion radicale qu’il n’y a plus de corporations dans la ville à cette époque68. Il serait plus exact de dire que les rapports de force économiques y sont plus visibles qu’à Paris ou dans les grandes villes drapantes de Flandre, du fait d’une organisation corporative plus souple.

Rapport de force économique et règlements

27Ces revirements s’inscrivent dans une histoire pluriséculaire des règlements entre les artisans du drap à Saint-Denis, qui montre une orga­nisation corporative à la fois ancienne et mouvante donnant lieu à des réorganisations périodiques.

  • 69 Paris, AN, K 930, n° 3, 4, 4 bis et 5.
  • 70 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 18.

28L’organisation corporative est plus récente à Saint-Denis qu’à Paris, mais elle remonte toute de même à 1224 lorsque les tisserands, manifestement constitués en communauté, échouent à obtenir de l’autorité seigneuriale le monopole du tissage contre les bourgeois de la ville. La question semble réglée en 1296-1301 puisque le règlement des conflits entre teinturiers, tisserands et foulons laisse deviner une l’industrie drapière bien structurée en corporations et on ne parle plus de la concurrence des bourgeois tissant à domicile69. Or, si on en croit les statuts, l’organisation corporative est postérieure au xive siècle dans la plupart des villes, ce qui fait de Saint-Denis un exemple plutôt précoce d’organisation corporative70. Le conflit entre teinturiers et foulons atteste l’existence de prud’hommes, sous la surveillance du seigneur qui édicte les règlements, octroie la maîtrise du métier aux impétrants et lève les amendes.

  • 71 Paris, AN, K 930, n° 8.

29Ces corporations sont toutefois mollement contraignantes pour l’organisation du travail, car le monopole de tisserands, teinturiers, foulons, n’est pas assuré : les tisserands et les foulons teignent, les teinturiers foulent et tissent selon les actes de 1296, 1301, 1316 et 1409. La spécialisation au sein des métiers du drap est donc faible, ce qui explique les conflits lorsque le travail vient à manquer. Mais l’organisation au sein même de ces corporations semble limitée : ainsi la durée de l’apprentissage des foulons n’est pas fixée avec précision. En 1321, les valets foulons se plaignent à l’abbé que les maîtres emploient trois apprentis et qu’ils font parer leurs draps hors de la ville – les maîtres répliquant qu’ils y sont obligés parce que les valets refusent de travailler après vêpres71. L’arbitrage de l’abbé montre de notables différences de qualification chez les maîtres foulons : il donne le droit aux maîtres ayant appris à fouler, lainer et tondre, le droit d’avoir trois apprentis, tandis que les maîtres foulons qui ne connaîtraient pas ces trois points seront limités à l’emploi d’un unique apprenti. Il semble donc qu’une normalisation inachevée du métier chez les foulons s’ajoute à une forte intégration de la filière par les teinturiers (qui tissent ou font tisser) et les tisserands (qui teignent ou font teindre).

  • 72 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Guillaume Piquemenu, Simon d’Oiry, Simon du Val, Denisot Le (...)
  • 73 Tous les témoignages concordent pour dire que ville de loi signifie ville possédant des règlements, (...)

30L’abbé prend acte de cette forte intégration en instituant en 1301 une garde de la draperie de Saint-Denis coiffant les trois métiers : le jour de la Saint-Hyppolite les trois métiers s’assembleront et éliront le nombre accoutumé de prudhommes sachant reconnaître les défauts de fabrication pour bien gouverner « le métier de la draperie » ; ils prêteront ensuite serment à l’abbé. Autrement dit, cette procédure instaure un gouvernement de la filière du drap, par-dessus les professions. Loin de régresser, cette procédure semble toujours en vigueur en 1383, puisque, on l’a vu, Simon Doizy se dit alors « garde de la draperie de Saint-Denis » depuis dix ans. Une des conclusions de l’enquête est d’ailleurs que Saint-Denis est une « ville de loi », c’est-à-dire une ville « en laquelle a plusieurs mestiers qui sont gouvernez et gardez par constitucions et ordonnances anciennes comme autres villes de loy du royaume de France72 ». Les villes de loi sont donc les cités possédant des métiers réglés73. La filière de la draperie est toujours organisée en corporations en 1409, puisque tisserands et teinturiers affirment avoir des statuts les obligeant à faire bonne et loyale marchandise.

  • 74 Paris, AN, X1A 8301, f° 325v°-327v°.

31Il y a donc bien une organisation professionnelle collective à Saint-Denis à cette époque, simplement elle peine à masquer les rapports de force au sein de la filière, du fait de la forte intégration de celle-ci depuis le départ, mais aussi du fait que l’autorité seigneuriale n’assume aucun rôle régulateur. Ses revirements successifs dans l’affaire des teinturiers montrent que l’affirmation de la souveraineté de l’abbé n’empêche pas qu’il s’en remette toujours au choix des professionnels. L’abbé reconnaît lui-même son incapacité à se forger une opinion lors du procès de 1409. Il s’explique d’ailleurs benoîtement devant le Parlement74 :

pour ce que l’on trouva que les tainturiers userent de mauvaises teintures, elles furent par ordonnances [de l’abbé] mises au neant et destruittes [vers 1406] […]. Et pour ce que iceulx tainturiers sont trop grevés, ilz se sont trais devers l’abbé, lequel voulloit le bien et la paix de ses habitans, et s’en rapporte a la court. Et apres est d’accort que les tainturiers demourent et usent comme il ont acoustumé d’ancienneté.

Dans cette affaire, l’abbé semble s’en remettre au dernier qui a parlé. Il est incapable de faire respecter le règlement qu’il a lui-même édicté et qui préconisait une gestion collective des affaires de la draperie : le nombre est du côté des tisserands, mais leur plaidoirie nous apprend que six teinturiers sont les plus riches de la ville, que leur richesse leur permet de faire tisser des draps et qu’ils en profitent pour mal teindre des draps des tisserands, mais qu’on ne peut avoir raison d’eux, car ils sont aussi « officiers » (c’est-à-dire probablement gardes du métier). Le document ne permet pas de dire si l’on a affaire à des entrepreneurs imposant une forte domination économique aux artisans de la filière du drap ou s’il s’agit seulement d’une attaque ad hominem contre un membre du métier – Pierre Talifart – qui aurait fait trop vite fortune en vendant de beaux draps noirs à faible coût (tout en fraudant à l’étiquette). Peut-être les deux phénomènes sont-ils liés.

  • 75 L. Feller, C. Verna, « Expertise et cultures pratiques », dans Experts et expertise au Moyen Âge. C (...)
  • 76 K. Weidenfeld, « L’incertitude du droit devant les juridictions parisiennes au xve siècle », Cahier (...)

32Quoi qu’il en soit, il est clair que le travail au sein de la filière du drap n’est que faiblement limité par les règlements à Saint-Denis. L’abbé s’interdit de jouer un rôle régulateur, car manifestement personne ne lui reconnaît la légitimité en matière technique qui lui permettrait de défendre une politique économique cohérente : cette légitimité relève d’un savoir-faire que l’abbé ne peut prétendre maîtriser75. Outre cette incapacité technique, il est probable que les règlements seigneuriaux souffrent, comme les ordonnances royales, de « l’incertitude du droit » médiéval qui, dans ce cas, peut puiser à deux sources : le manque de publicité (comme le laisse penser l’ignorance des témoins) et/ou l’absence de consensus social sur l’application du règlement faisant qu’il n’est pas ou peu appliqué, donc il devient contestable76. La pratique semble plus forte que la norme dans bien des cas et les règlements n’ont donc pas la force d’airain qu’on est tenté de leur prêter à la lecture de leurs préambules.

33De cette sombre histoire de teinturerie à Saint-Denis à la fin du xive siècle, il ressort deux choses qui modifient un peu le regard que l’on peut avoir sur l’industrie drapière de Saint-Denis et de Paris. La première c’est que, s’il est vrai que la production drapière de Saint-Denis est trop proche de celle de Paris pour ne pas être influencée par les réorganisations de celle-ci, la ville abbatiale n’est pas au xive siècle une banlieue industrielle de la capitale. Elle s’insère dans le même espace commercial et normatif que Paris, espace qui couvre le quart nord-ouest du royaume, sans que cela implique une organisation étroite du travail à l’échelle locale. Au contraire, l’espace du travail de la draperie sandionysienne s’articule avec les campagnes entre Oise, Seine et Marne dans ce qui pourrait ressembler à un district industriel. Paris n’est pas l’horizon commercial de Saint-Denis car les deux villes ont une égale facilité à écouler leur production aux foires du Lendit.

  • 77 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 243-249.
  • 78 Le cas de la fondation de la draperie de Gray en 1318 illustre bien la corrélation entre spécialisa (...)

34L’autre apport de ce dossier de règlements est de mettre en évidence la fragilité de la norme corporative. En dépit de ses rodomontades souve­rainistes, le seigneur ecclésiastique s’en remet aux acteurs pour régler l’organisation économique de la ville, c’est-à-dire qu’il entérine un rapport de force entre les acteurs de la filière. Le dossier montre ainsi qu’il existe des degrés dans l’organisation corporative. L’industrie qui prévaut à Saint-Denis est mollement corporative, probablement du fait de sa forte intégration. Elle a en cela de fortes affinités avec l’organisation du travail telle qu’elle se constitue en Normandie à la même époque : la division du travail se limite à trois métiers dans la plupart des villes, on trouve des gardes de la draperie supra-corporatifs à Rouen au xive siècle, la plupart des villes normandes n’ont pas d’autonomie municipale (ou alors elle est faible) si bien que les règlements sont édictés par le seigneur du lieu (souvent ecclésiastique)77. Il y a donc un troisième modèle d’organisation professionnelle, entre l’absence de règlement dans les campagnes et l’extrême rigidité/spécialisation corporative des grands centres industriels comme Paris ou les villes drapières de Flandre78. Saint-Denis en est l’illustration.

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Notes

1 Voir le bilan historiographique de Christine Jéhanno en introduction du dossier. Je voudrais ici remercier Jean-Louis Roch et Catherine Verna pour leurs conseils et Caroline Bourlet pour sa relecture.

2 M. Arnoux et J. Bottin, « L’organisation des territoires du drap entre Rouen et Paris : dynamiques productives et commerciales (xiiie-xvie siècle) », dans A. Becchia éd., La Draperie en Normandie du xiiieau xxe siècle, Rouen, 2003, p. 167-195 (p. 172).

3 R. Gourmelon, L’Industrie et le commerce des draps à Paris du xiiie au xvie siècle, dactyl. et man., thèse de l’école des chartes, 1950, 2 vol. Cette thèse est hélas inédite, mais consultable aux Archives nationales sous la cote 76 Mi 10.

4 On trouvera les règlements et l’enquête tirés des archives de l’abbaye dans le carton K 930 aux Archives nationales, ainsi que dans le Livre vert (Paris, AN, LL 1209). Le procès est coté Paris, AN, X1A 8301, f° 325v°-327v°.

5 Cet acte est connu par une copie dans le Livre vert (Paris, AN, LL 1209, p. 96-100). Racines, écorces et écailles sont systématiquement associées dans les textes. Elles sont donc équivalentes, mais on évoquera dans cet article la « teinture de racine de noyer » pour faire court.

6 Le problème vient probablement moins de la chaleur de l’eau que de la multiplication des bains et de l’exposition des fibres aux produits tinctoriaux qui peuvent les abîmer puisqu’un tanné passe dans trois cuves au moins : une de guède (bleu), puis une de gaude (jaune), et enfin une de garance (rouge) (cf. G. de Poerck, La Draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique et terminologie, Bruges, 1951, vol. I, p. 188-191).

7 Paris, AN, K 930, n° 11. Le questionnaire a été conservé : c’est la pièce cotée K 930, n° 121.

8 Paris, AN, K 930, n° 12². La pièce n’est pas datée, mais l’inventaire des Archives nationales la situe « vers 1383 ». La guède ou pastel donne une couleur bleue. La gaude est un résédacée dont on extrait une teinture jaune. On tire de la racine de garance une teinture rouge. Le fuel est une teinture d’orseille, c’est-à-dire de lichen, qui donne une couleur bleue tirant sur le violet.

9 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 180.

10 H. Laurent, Un grand commerce d’exportation au Moyen Âge. La draperie des Pays-Bas en France et dans les pays méditerranéens (xiie-xve siècle), Paris, 1935, p. 128-134 par exemple.

11 M. Arnoux et J. Bottin, « Autour de Rouen et Paris : modalités d’intégration d’un espace drapier (xiiie-xvie siècle) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 48/2-3 (2001), p. 162-191.

12 C. Bourlet et al., « Du proche au lointain : essai de restitution de l’espace vécu à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 134-135 (2007-2009), p. 7-46 (p. 29).

13 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition des artisans de Pontoise « examinez en tourbe comme les precedents ou champ du Lendit ».

14 D.-F. Secousse et E. de Laurière, Ordonnances des rois de France, Paris, 1729, vol. II, p. 398.

15 A. Franklin, Les Rues et les cris de Paris au xiiie siècle, Paris, 1874, p.175-182 ; H. Laurent, Un grand commerce d’exportation…, p. 131.

16 R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Les Métiers et corporations de la ville de Paris : xiiie siècle. Le livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, 1879, p. 274 ; Comte Beugnot, Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi, Paris, 1839-1848, vol. III, p. 117.

17 B. Bove, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, 2004, carte 1, p. 79.

18 Toutes les villes pratiquent les trois teintures précédentes, même si certaines y ajoutent l’usage du bois de brésil (rouge), de la graine (cochenille donnant une teinte écarlate) et du fuel.

19 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.

20 C’est ainsi que nous interprétons l’expression « drap en soize cenz merlés » : il s’agit probablement d’un drap ourdi « en 1 600 [fils] mêlés », c’est-à-dire en l’occurrence de laine à poils longs mélangés d’aignelin (G. de Poerck, La Draperie…, vol. II, p. 122, 124).

21 Ainsi à Troyes en 1359-1361 et 1377 (D.-F. Secousse, Ordonnances des roys de France, Paris, 1732, vol. III, p. 410, 510 ; vol. VI, p. 281), à Saint-Marcel-lès-Paris en 1371 (G. Fagniez, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au xiiie et au xive siècles, Paris, 1877, p. 339), à Rouen en 1378 et 1424 (D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. VI, p. 364 ; M. de Vilevault et M. de Bréquigny, Ordonnances des rois de France, Paris, 1782, vol. XIII, p. 69).

22 D. Cardon, La Draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, Paris, 1999, p. 318-319.

23 J.-L. Roch, Un autre monde du travail. La draperie en Normandie au Moyen Âge, Rouen, 2013, p. 12. Roger Gourmelon interprète le document de 1336 comme une preuve de la baisse de la qualité du drap de Saint-Denis, mais on ne connaît pas les normes de production antérieures et on ne s’expliquerait pas alors pourquoi il y a un sceau (L’Industrie…, p. 192).

24 Paris, AN, K 930, n° 10.

25 Montmor : Montmort-Lucy (arr. épernay, Marne) ou Montmorency ? La cohérence géographique du territoire ainsi dessiné invite à penser qu’il s’agit plutôt de Montmorency, dont le seigneur possédait par ailleurs une terre à proximité de Saint-Denis jusqu’au xiiie siècle. Ce document étant connu par une unique copie, une troncature du toponyme est possible.

26 Il y a écrit « a Saint Denys Marcel » (autre exemple de la distraction du scribe).

27 On retrouve ce terme dans les ordonnances royales dans l’expression « villes plates et bonnes villes » qui sert manifestement à englober l’ensemble des agglomérations, ainsi dans D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. VI, p. 363 (1378), vol. VII, p. 76 (1384), et dans M. de Vilevault et M. de Bréquigny, Ordonnances, vol. X, p. 9 (1411).

28 P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des cherches de feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, 2006, p. 138.

29 B. Chevalier, Les Bonnes Villes de France du xive et xvie siècle, Paris, 1982, p. 43-55.

30 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.

31 L. Dauphant, Le Royaume des quatre rivières. L’espace politique français (1380-1515), Seyssel, 2012, p. 197.

32 J.-M. Minovez, C. Verna, L. Perez, « L’industrie des campagnes : retrouver la longue durée », p. 7-12 (p. 8-9) ; M. Arnoux, « Districts industriels, régions de production, marchés (Europe, xiie-xve siècle). Quelques pistes de réflexion », p. 13-28 ; C.-M. Belfanti, « Des industries rurales aux districts industriels ? », dans J.-M. Minovez, C. Verna, L. Perez éd., Les Industries rurales dans l’Europe médiévale et moderne, Colloque de Flaran, XXXIII, Toulouse, 2013, p. 295-308 (p. 303-308).

33 La production drapière est attestée à Meaux depuis le xiiie siècle, mais on ne trouve nulle part mention de « draps de Meaux », ce qui laisse supposer que Meaux s’intègre dans un espace productif plus vaste : Paris mais aussi peut-être cet espace entre Oise et Marne (M. Wilmart, Meaux au Moyen Âge. Une ville et ses hommes du xiie au xve siècle, Monceau-lès-Meaux, 2013, p. 205-225). Meaux conserve une activité drapière jusqu’au xviie siècle (I. Vérité, « La draperie de Meaux au xvie siècle : enquête en cours dans le Minutier central des notaires parisiens », dans La Production textile de la région parisienne du Moyen Âge à nos jours, colloque de l’Association Française pour l’Étude du textile, Paris, 17 et 18 novembre 2000, consulté en ligne le 9 février 2015 sur http://www.ihmc.ens.fr/IMG/file/I_Verite /Verite_MeauxAFET2006.pdf).

34 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 119-125 ; C. Bourlet, « Du proche au lointain… », p. 32-33.

35 Paris, AN, K 930, n° 3, 4 et 4 bis.

36 Paris, AN, K 930, n° 3, 5 et 8 (1296, 1301, 1321).

37 Paris, AN, LL 1209, p. 93-96.

38 L’état des feux de 1328 indique 2 351 feux (M. Wyss éd., Atlas de Saint-Denis, 1996, p. 194).

39 Paris, AN, LL 1209, p. 87 et 96.

40 C. Bourlet, « Paris et ses banlieues. Limites et définition d’un espace médiéval », dans J. Verger, M.-J. Michel éd., à l’ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries (xive-xviiie siècle), Paris, 2002, p. 9-29 (p. 14).

41 La surreprésentation des artisans-producteurs dans la liste des témoins se vérifie dans une moindre mesure pour les autres villes : hors Saint-Denis, les producteurs (teinturiers, tisserands, foulons, pareurs, laneurs, tondeurs) représentent deux tiers des témoins, les drapiers et marchands drapiers n’en représentant qu’un tiers.

42 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Perrin Conseil et de Guillaume le Vavasseur. Il y avait au xiiie-xive siècle une maladrerie sur la commune de Coupvray, entre Lagny et Meaux, nommée Courtory (H. Stein et C. Lemaire, Dictionnaire topographique de Seine-et-Marne, 1954, p. 159 ; F.-O. Touati, Archives de la lèpre, Paris, 1996, p. 280). Il y avait un marché le jeudi à Coupvray et quatre foires pendant l’année selon l’Almanach historique et géographique du diocèse de Meaux, Meaux, 1778, p. 211. Je remercie Mickael Wilmart pour ces indications.

43 B. Bove, « Un registre contre la crise : le Livre vert de Saint-Denis (1411) », dans O. Guyotjeannin et A.-M. Helvétius éd., écrire pour Saint-Denis. L’hagiographie et la diplomatique dionysiennes au Moyen Âge, Paris, 2015, sous presse.

44 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, Bruxelles, 1906-1924, vol. II, n° 243, art. 7 ; n° 278, art. 3.

45 G. Fagniez, Études sur l’industrie…, p. 376.

46 A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’Histoire du tiers état, Paris, 1850, vol. I, n° 125, art. 17.

47 G. Espinas, Recueil…, vol. I, n° 118, art. 31 ; n° 129, art. 23.

48 G. Espinas, Recueil…, vol. II, n° 371, art. 23.

49 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. III, p. 417.

50 R. de Lespinasse, Les Métiers xive-xviiie siècles…, Paris, 1897, vol. III, p. 119.

51 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. VI, p. 281.

52 M. de Vilevault et M. de Bréquigny, Ordonnances…, vol. XIII, p. 69.

53 M. Dubois, « Fragments d’un règlement du xve siècle pour la draperie de Saint-Lô », Annales de Normandie, 18 (1968), p. 99.

54 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 91.

55 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition de Guillaume Piquemenu, tisserand de Saint-Denis et d’un artisan d’Abbeville.

56 Albo, Instruction générale pour la teinture des laines, Paris, 1671, p. 27 ; T. Haak, Le Teinturier parfait ou instructions nouvelles et générales pour les teintures de laine, Leyde, 1708, p. 138 et 168.

57 Paris, AN, K 930, n° 11, déposition de Simon Du Val et Jehan Gent.

58 M. Pastoureau, Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval, 1997, p. 122-140.

59 P. Benoît, P. Lardin, « Les paris de l’innovation », Médiévales, 39 (2000), p. 5-13 (p. 6, 9).

60 D.-F. Secousse, Ordonnances…, vol. V, p. 117.

61 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 45-67.

62 D. Cardon, Pratique de la teinture végétale, Paris, 1978, p. 80-81 ; M. Marquet, Guide des teintures naturelles. Plantes à fleurs, Paris, 2011, p. 178 ; M. Pastoureau, Noir. Histoire d’une couleur, Paris, 2008, p. 90-92.

63 Baillot, Nouveau manuel du teinturier, Paris, 1819, p. 52 ; M. Andraud et al., Encyclopédie du commerçant. Dictionnaire du commerce et des marchandises contenant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, Paris, 1837, vol. I, p. 301.

64 On ne connaît pas la population après la peste et les troubles des grandes compagnies mais il certain que la ville a perdu une grande partie des 2 351 feux qu’elle avait en 1328.

65 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Simon Doiry, Simon du Val, Jehan Gent, Perrin Conseil, Colart de La Mote et Guillaume le Vavasseur.

66 Paris, AN, K 930, n° 10.

67 Paris, AN, X1A 8301, f° 326.

68 R. Gourmelon, L’Industrie…, p. 164.

69 Paris, AN, K 930, n° 3, 4, 4 bis et 5.

70 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 18.

71 Paris, AN, K 930, n° 8.

72 Paris, AN, K 930, n° 11, dépositions de Guillaume Piquemenu, Simon d’Oiry, Simon du Val, Denisot Le Normand, des artisans d’Aumale, etc.

73 Tous les témoignages concordent pour dire que ville de loi signifie ville possédant des règlements, mais ils ne l’entendent pas tous dans le même sens. Pour la plupart des témoins, le terme renvoie à des règlements corporatifs, mais les artisans de Saint-Marcel-lès-Paris affirment que « Paris et St Marcel ne sont pas villes de loi », alors qu’on leur connaît des règlements pour la corporation des teinturiers dès la deuxième moitié du xiiie siècle (G. Fagniez, Études sur l’industrie…, p. 376 ; R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Le Livre des métiers d’Étienne Boileau…, p. 111 ; R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris : xive-xviiie siècles, Paris, 1897, vol. III, p. 116, 119). Ils prennent probablement le terme au sens de « ville avec une charte de franchises », une loi accordée par le seigneur.

74 Paris, AN, X1A 8301, f° 325v°-327v°.

75 L. Feller, C. Verna, « Expertise et cultures pratiques », dans Experts et expertise au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito, Paris, 2012, p. 27-43 (p. 27-28).

76 K. Weidenfeld, « L’incertitude du droit devant les juridictions parisiennes au xve siècle », Cahiers de Recherches Médiévales, 7 (2000), 51 § (§ 16-20), en ligne, http://crm.revue.org/881, consulté le 13 février 2015.

77 J.-L. Roch, Un autre monde du travail…, p. 243-249.

78 Le cas de la fondation de la draperie de Gray en 1318 illustre bien la corrélation entre spécialisation artisanale, ancienneté de l’activité économique et importance démographique de la ville : la reine Jeanne recrute alors par contrat dix tisserands parisiens pour qu’ils aillent s’installer dans son comté de Bourgogne, à Gray dans le Doubs. Les statuts qui organisent leur métier sont imités de ceux de Paris, à ceci près que les tisserands de Gray pourront aussi fouler et teindre leurs draps, contrairement aux tisserands parisiens. Bien qu’inspirés de ceux de Paris, les statuts de Bray permettent aux tisserands de dominer l’ensemble de la filière de la laine dans la ville, puisque cette industrie n’existe pas encore à Bray (R.-H. Bautier, Études sur la France capétienne, Aldershot, 1992, n° XI, p. 646-648).

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Title Carte 1. Origine des témoins interrogés aux foires du Lendit (1383) sur la teinture de noyer
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Title Carte 2. Villes mentionnées dans le Dit du Lendit (fin xiiie siècle)
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Title Carte 3. Espace drapier de Saint-Denis en 1374
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References

Bibliographical reference

Boris Bove, Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du xive siècleMédiévales, 69 | 2015, 105-128.

Electronic reference

Boris Bove, Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du xive siècleMédiévales [Online], 69 | automne 2015, Online since 30 November 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/medievales/7611; DOI: https://doi.org/10.4000/medievales.7611

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Boris Bove

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