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Travailler à Paris (XIIIe-XVIe siècle)

L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre réglementation et réalité(s) de terrain (xiiie-xve siècle)

Parisian Armourers at Work in the Late Middle Ages : between Rules and Reality
Marion Bernard
p. 49-69

Résumés

Les armuriers formaient une communauté importante du Paris médiéval, dont la relative prospérité était assurée par la présence de la cour royale et des nobles. Leur organisation puisait ses sources dans les statuts de métier, dont les premiers figurent dans le célèbre Livre des métiers d’Étienne Boileau, remplacé ensuite par les livres de couleur et de bannière du Châtelet de Paris. Ces statuts, destinés à réglementer l’organisation et la pratique professionnelles, laissent deviner un métier caractérisé par une tripartition hiérarchique entre maîtres, valets et apprentis, la présence de gardes et jurés représentant la communauté, l’existence d’une confrérie, réceptacle de la piété collective des armuriers, et le respect de règles encadrant la production de pièces d’armure. Or, une confrontation de ces textes normatifs et stéréotypés, aussi bien dans le fond que dans la forme, avec d’autres sources donne à voir une réalité plus nuancée, faite d’une adaptation aux contraintes du marché, étroitement dépendant du contexte politique et économique, et aux évolutions technologiques affectant l’industrie armurière de la fin du Moyen Âge.

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Texte intégral

  • 1 P. Bernardi, Maître, valet, apprenti au Moyen Âge : essai sur une production bien ordonnée, Toulous (...)
  • 2 J.-P. Sosson, « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux xive(...)

1Les armuriers, fabricants d’armes défensives selon la catégorisation intellectuelle opérée à partir du xixe siècle, forment à Paris une communauté de métier régie par un ensemble de statuts professionnels. Comme l’a souligné Philippe Bernardi, le système corporatif demeure l’angle d’approche privilégié des métiers médiévaux et de leur organisation interne1. Cette démarche, facilitée à Paris par le solide corpus législatif inauguré par le Livre des métiers du prévôt Étienne Boileau, est particulièrement tentante puisqu’à système corporatif répondent les notions de réglementation, de hiérarchie professionnelle, de rationalisation du travail et de régulation du marché permettant d’envisager le cadre dans lequel s’exerce une activité donnée. Néanmoins, au risque de n’avoir que des « images statiques, désincarnées sinon lénifiantes des métiers », pour reprendre le mot bien connu de Jean-Pierre Sosson2, il convient d’engager d’autres lectures que la simple prise en compte de la norme législative, principal reflet du système corporatif, en posant sur celle-ci un regard critique et en la confrontant à la fois aux actes de la pratique et au contexte historique dans lequel elle prend place.

Norme et structure du métier

Un métier, des métiers ?

  • 3 Il est définitivement établi que le manuscrit original datant du temps d’Étienne Boileau a été vict (...)
  • 4 Paris, AN, livres de couleurs, Y 1 à 6.
  • 5 A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleurs et bannières du Châtelet de Paris, t. II, P (...)
  • 6 À la différence du Livre des métiers, les livres de couleur ne sont pas organisés en titres ou en r (...)

2Les armuriers parisiens appartiennent à la catégorie des métiers que l’on appelle parfois jurés et dont l’organisation est définie par des règles écrites, les statuts. Sept textes nous sont parvenus pour la fin du Moyen Âge (un premier non daté, peut-être octroyé dans le second tiers du xiiie siècle ; les autres datant de 1296, 1312, 1364, 1407, 1415 et 1467), transmis à la fois par le Livre des métiers, compilation ordonnée des premiers statuts des métiers parisiens, et par les registres connus sous le nom de livres de couleur et registres de bannières. Issu de l’action législative et réformatrice du prévôt de Paris Étienne Boileau sous le règne de saint Louis, le Livre des métiers, dont le manuscrit original a disparu3, contient vraisemblablement les premiers statuts des communautés de métier parisiennes et paraît servir ensuite d’outil de travail en matière de police et de réglementation des métiers. Vers la seconde moitié du xive siècle toutefois, les livres de couleur semblent prendre le relais4. Ces livres sont des registres établis auprès du procureur du roi au Châtelet qui, à partir du xive siècle précisément, devient le premier juge conservateur des métiers de Paris5. À ce titre, il reçoit le serment des nouveaux maîtres et jurés des différentes corporations et s’occupe des règlements les régissant. On prit soin d’inscrire dans ces registres tout ce qui pouvait concerner les métiers, aussi bien les statuts en bonne et due forme que les sentences judiciaires pouvant servir de jurisprudence6.

3Le terme d’armuriers sera employé ici de façon générique pour désigner l’ensemble des artisans concourant à la fabrication d’une armure complète, même si le vocabulaire médiéval, plus précis, semble distinguer des sous-groupes d’artisans selon une représentation théorique et rationalisée de la partie de l’armure fabriquée : aux armuriers reviendraient les plates (plaques de métal assemblées servant à recouvrir différentes parties du corps), aux heaumiers les casques (dont le heaume), aux haubergiers les hauberts et haubergeons (vêtements de mailles métalliques). Il existe même des individus désignés comme platiers (fabricants de plates), ganteliers (fabricants de gantelets) et brigandiniers (fabricants de brigandines, un vêtement de guerre essentiellement composé de cuir renforcé de métal). Les statuts semblent refléter cette diversité des professions puisqu’on trouve des statuts octroyés aussi bien aux uns qu’aux autres. Sur la foi des sources et des termes employés, on peut donc être amené à penser, à première vue, que les artisans parisiens fabricants d’armures se décomposent en différentes spécialités – dont les principales, vu le nombre d’occurrences, seraient celles des armuriers, des heaumiers et des haubergiers – réparties en corps de métier distincts.

Une organisation stricte

4La communauté de métier des armuriers se caractérise par les traits quasi stéréotypés que sont la tripartition hiérarchique entre maîtres, valets et apprentis, les gardes du métier et la confrérie servant de réceptacle à la piété collective des membres du métier.

  • 7 Ces statuts ne sont pas datés.

5Le jeune armurier débute en apprentissage selon des modalités peu définies. Si les premiers statuts des haubergiers, probablement octroyés par Étienne Boileau7, indiquent que chaque maître peut avoir autant d’apprentis qu’il le souhaite, les statuts des armuriers de 1296 et de 1312 restent muets sur cette question. Les statuts de 1364, plus détaillés, rendent obligatoire l’apprentissage qui ne doit pas durer moins de six ans :

Premierement, que nul doresenavant ne puisse ouvrer ou faire ouvrer dudit mestier de armeurerie […] se il n’est maistre ou ait esté apprentis […].

Item […] et que nul ne prengne apprentis dudit mestier se il n’est souffisant de le prendre et que nul ne le puisse prendre a moins de terme de six ans.

À l’issue de sa formation, deux options s’offrent à l’apprenti : rester un simple ouvrier ou tenter sa chance pour obtenir la maîtrise. En suivant la première voie, l’apprenti endosse alors la qualité de « valet » ou de compagnon, c’est-à-dire d’ouvrier salarié, employé par un maître. Les statuts nous renseignent assez peu sur les valets, au sujet desquels de rares dispositions sont énoncées. Seuls les statuts des armuriers et des heaumiers, d’abord en 1364, puis en 1415, rappellent fermement l’interdiction du débauchage de valets entre maîtres et condamnent explicitement tout valet qui changerait d’employeur sans s’être au préalable concerté avec celui qui l’emploie alors :

Item, que nuls compaignons dudit mestier ne puissent aller ouvrer se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié des maistres ou gardes dudit mestier […]. (1364)

Item, que aucun dudit mestier ne pourra fourtraire le varlet ou apprentis de autre dudit mestier […] et sera ledit varlet ou apprentis contraint par justice de retourner a son mestier pour parfaire son service ou lui payer son interest et si sera ledit varlet puni par justice selon le cas. (1415)

Assurément, d’après les statuts, la condition de maître est plus enviable que celle de valet, dans la mesure où elle procure plus de liberté, et suppose aussi, a priori, de disposer de ressources suffisantes pour en assurer l’exploitation. Dans les statuts de 1296, il semble que la maîtrise ne soit pas subordonnée à la compétence et que son obtention dépende du seul acquittement d’un droit d’entrée dans le métier de 12 sols parisis. Absent des statuts du xive siècle, le droit d’entrée est de nouveau mentionné dans les statuts de 1407 et de 1415, à la hausse puisqu’il passe de 12 à 60 sols. Malgré cette évolution, il est sans doute assez vite apparu que le seul droit d’entrée n’était pas suffisamment discriminant pour juguler l’arrivée de nouveaux maîtres. S’est donc progressivement imposée l’idée d’un examen de compétences connu sous le nom de chef-d’œuvre, consistant en la fabrication d’une pièce type soumise au jugement des gardes du métier. La première mention officielle de ce chef-d’œuvre apparaît dans les statuts de 1364, où il est dit que l’aspirant à la maîtrise doit réaliser une « piece d’œuvre de sa main ». La disposition concernant l’obligation de chef-d’œuvre est par la suite réitérée dans tous les statuts des armuriers. En 1407, il est ainsi recommandé que « quiconques vouldra lever ouvrouoir dudit mestier a Paris, faire le pourra pourveü qu’il soit trouvé ouvrier souffisant et expert en ouvrage de maille neufve, et tel tesmoingné et approuvé par les jurez et gardes dudit mestier ». En 1415, il est dit de même « quiconque vouldra estre heaumier et lever ouvroir du mestier de heaumerie a Paris faire le pourra, pourveü qu’il soit souffisant expert par le rapport des jurez et gardes du mestier ». Enfin, les statuts de 1467 confirment les anciens règlements des armuriers et tout particulièrement les articles relatifs au chef-d’œuvre.

  • 8 Ces derniers étaient d’ailleurs théoriquement supposés décharger leurs stocks à un endroit bien pré (...)

6Plus que celle de maître, la véritable position privilégiée au sein de la communauté est celle de juré et garde du métier. À Paris, la plupart des métiers possèdent un droit de juridiction sur eux-mêmes, assuré par des « jurez » qui sont soit élus par les autres membres du métier, soit nommés par le prévôt de Paris, à charge pour eux de veiller aux intérêts de la communauté et de faire respecter les statuts. On trouve mention des jurés dans la plupart des statuts des armuriers, même si rien n’est dit sur les conditions à remplir pour être éligible à la fonction. En revanche, les statuts de plus en plus détaillés au fil du temps font apparaître assez clairement une évolution du champ de compétences des jurés, qui passent de simples gardiens des statuts à inspecteurs des marchandises produites et importées. De fait, ils étaient chargés de jouer un rôle actif dans la lutte contre les fraudes en général et la contrefaçon en particulier – le problème se pose avec acuité à partir de la seconde moitié du xive siècle –, tant en contrôlant la production de leurs collègues qu’en inspectant les cargaisons apportées par les marchands à Paris pour y être vendues8.

  • 9 Sylvie Claus souligne à ce titre que « les confréries mènent une vie faite de réserve et de discrét (...)
  • 10 A. Franklin, Dictionnaire des arts, métiers et professions exercées dans Paris depuis le xiiie sièc (...)
  • 11 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1603, f° 52r°, publié dans M. Mollat, Comptes généraux de l’État bourguignon (...)
  • 12 H. Verlet, Épitaphier du vieux Paris, Saint-Sépulcre–Saint-Yves : recueil général des inscriptions (...)
  • 13 S. Claus, Les Confréries parisiennes…, p. 96.
  • 14 S. Claus souligne d’ailleurs que le choix de la proximité est souvent le fait d’un type précis de c (...)

7La structure du métier d’armurier se complète d’une confrérie professionnelle qui n’a malheureusement pas donné lieu à une production écrite abondante9 : seuls les statuts de 1407 et de 1415 font référence à une confrérie Saint Georges « aux armeuriers ». Son emplacement et son fonctionnement restent à ce jour dans l’ombre. Alfred Franklin, dans son Dictionnaire historique, affirme sans citer ses sources que les armuriers érigent leur confrérie en 1516 dans l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie et qu’il existait même, dans la chapelle qui leur était consacrée, une statue représentant saint Georges en pied, grandeur nature10. Pour le Moyen Âge, une autre hypothèse est probablement à envisager, puisque des fragments de comptes du duc de Bourgogne font état, en 1413, d’« une feste des armuriers en l’eglise du Sepulcre a Paris le jour de monseigneur saint George11 ». C’est en janvier 1326 que Louis de Bourbon fait don d’un terrain sis rue Saint-Denis, en face du cimetière des Saints-Innocents, au croisement avec la rue Aubry-le-Boucher, à la confrérie du Saint-Sépulcre pour y construire une église et y entretenir la dévotion des Croisés. La vocation « militaire » de l’église du Saint-Sépulcre, achevée en 1327, est manifeste car dédiée avant tout au soutien des soldats et des croisés de Terre sainte12. Il ne serait donc pas impensable que les armuriers aient choisi d’y célébrer les fêtes de leur confrérie, le lieu d’implantation d’une confrérie contribuant à la définir13, d’autant plus que l’église est située non loin de la rue de la Heaumerie et se trouve au cœur de la zone d’activité de ces artisans14.

  • 15 Paris, AN, L 608, article 33.

8Il reste difficile de dater précisément la naissance de cette confrérie et son implantation éventuelle dans l’église du Saint-Sépulcre. Elle apparaît au plus tôt, dans les sources, dans les statuts des haubergiers de 1407, évoqués plus haut. Elle est ensuite mentionnée dans les comptes des ducs de Bourgogne en 1413 et l’est de nouveau dans les statuts des heaumiers de 1415. Par la suite, nous n’en trouvons plus mention nulle part et il semble bien qu’elle réapparaisse en 1516, mais dans l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Notons par ailleurs qu’en 1399 Charles VI fonde en l’église du Saint-Sépulcre une chapelle Saint-Georges15. La fondation de la confrérie des armuriers est peut-être à situer à la toute fin du xive siècle, ou dans les premières années du xve siècle, une hypothèse qui pourrait être corroborée par l’augmentation du droit d’entrée dans le métier qui, rappelons-le, passe de 12 à 60 sols, cette hausse pouvant correspondre à un besoin financier accru lié à l’entretien d’une confrérie nouvellement créée.

Norme et exercice du métier

Le poids des contraintes

9Les différents statuts des armuriers se présentent sous la forme de dispositions énoncées les unes à la suite des autres, auxquelles il convient de se conformer scrupuleusement.

  • 16 Paris, BnF, ms. fr. 24069, f° 68v° : « quiconques est haubergier a Paris il puet ouvrer aus foiriés (...)

10Tout comme d’autres métiers parisiens, les armuriers se doivent d’abord de respecter des règles générales relatives au temps de travail et à la fiscalité. La notion de temps de travail est peu développée, seuls les statuts des haubergiers précisent que « quiconques est haubergiers a Paris il puet […] ouvrer de nuiz se mestre li est » et que le maître haubergier peut également travailler pendant les jours fériés16, chose assez rare au demeurant.

  • 17 Ibid. : « nus haubergier de Paris ne doit rien de chose qu’il vende ne achete apartenant a son mest (...)
  • 18 G. Fagniez, Étude sur l’industrie et la classe industrielle à Paris, aux xiiie et xive siècles, Par (...)

11La question de la taxe due par les armuriers sur la vente de leurs pièces est mieux connue. Deux régimes d’imposition semblent coexister : d’une part, l’impôt perçu par le roi sur les ventes réalisées, dont semblent exemptés les haubergiers17 et, d’autre part, la redevance perçue au titre de son droit de juridiction par le grand Écuyer. Les armuriers dépendaient en effet de la juridiction particulière d’un grand officier de l’hôtel du roi envers lequel ils s’acquittaient de divers droits, comme bon nombre d’autres métiers parisiens. Ainsi, le grand Chambrier jouissait de droits sur des corporations s’occupant de la confection de vêtements, comme les pelletiers, tandis que le grand Panetier vendait à son profit les maîtrises de boulangerie et exerçait en plus un droit de basse justice sur les membres du métier18 ; la plupart des ouvriers « fevres », travaillant le métal, dépendaient eux du premier Maréchal, à l’exception des armuriers, placés sous la juridiction du grand Écuyer, ce qui n’allait visiblement pas sans conflit entre les deux grands officiers, comme le montre une revendication des artisans dans les statuts de 1467 :

[…] et pour ce que lesd. supplians nous ont fait remonstrer que on les veult contraindre a payer six deniers par chacun an a notre mareschal et que les fermiers ou colecteurs desd. deniers les veulent comparer aux fevres et mareschaulx qui jamais ne fut veü mais seulement a regard sur eulx notre grant escuier, nous voulons que lesd. supplians soient tenuz doresnavant quictes et paisibles desd. six deniers et en tant que mestier est les en avons affranchiz et affranchissons par ces presentes.

  • 19 Paris, AN, Y 42, f° 48r° : « Item, seront tenus lesdits heaumiers et ouvriers dudit mestier de heau (...)

Au-delà de l’encadrement général du temps de travail et de la fiscalité professionnelle, des contraintes spécifiques pesaient sur la production armurière parisienne. Si les méthodes de fabrication des différentes pièces d’armures sont plus que lapidairement décrites, deux procédés particuliers ont tout de même retenu l’attention des statuts. Il s’agit d’abord de l’opération de poinçonnage, consistant à imprimer dans le métal un signe, une sorte de signature personnelle à chaque artisan, permettant de certifier l’origine d’une pièce et, théoriquement, de déjouer les problèmes de contrefaçon. Ce sont les statuts de 1415 qui, pour la première fois, imposent à chaque armurier la possession de ce poinçon, désigné sous le nom de « seing ». Afin que son authenticité soit garantie, le poinçon devait être dûment enregistré : son empreinte devait être moulée « en un plonc » conservé « en la Chambre du procureur du roy au Chastelet de Paris19 ».

  • 20 C. Gaier, L’Industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges, du xiiie à l (...)

12En plus de l’apposition du poinçon, une formalité de taille s’impose aux armuriers, celle de soumettre leur produit fini à un test de solidité appelé épreuve. Tout comme les pièces d’artillerie, notamment à poudre, les armures étaient en effet soumises à un contrôle qualité rigoureux, tant les conséquences pouvaient être dramatiques en cas de déficience. À l’origine, on déchargeait sur l’armure des carreaux d’arbalètes puis les essais à arme blanche furent progressivement remplacés par des décharges d’armes à feu20. La pratique de l’épreuve n’apparaît qu’à partir des statuts de 1467 qui imposent aux armuriers de concevoir « ouvrage bon, marchant, loyal et raisonnable, c’est assavoir lesd. armeuriers et brigandiniers harnoys blanc et brigandines d’espreuve d’arbaleste a tillolles ou demie espreuve, a tout le moins, d’arbaleste a ticq ou dart ». Ce passage nous indique qu’il existait des degrés d’épreuve : l’« espreuve », d’abord, le meilleur des tests, opéré au moyen d’une arbalète à « tilloles », c’est-à-dire munie d’un dispositif semblable à un pied-de-biche permettant de décupler sa puissance ; la « demie espreuve » ensuite, test de moindre qualité réalisé à l’aide d’une arbalète simple projetant de petites pointes de fer.

  • 21 C’est surtout vrai dans les statuts de 1364 et de 1415, ainsi que dans une moindre mesure dans ceux (...)
  • 22 Par exemple, « se l’en fait cote ne gamboison dont l’endroit soit de cendal et l’envers soit de tel (...)

13La norme se fait également l’écho de contraintes techniques liées aux matériaux employés, même si les textes demeurent pour le moins laconiques. Il s’agit surtout de se montrer rigoureux sur la qualité des textiles, cuirs et métaux nécessaires à la confection des doublures et des pièces d’armure elles-mêmes. Il n’est ainsi pas rare de trouver mentionnées la longueur que doivent avoir les pièces de tissu et l’épaisseur des doublures réalisées ; de même, on insiste sur l’emploi de « bonnes et souffisantes estoffes21 » et de tissus neufs dont l’aune doit avoir coûté un prix défini22. Les cuirs ne sont pas en reste, le cuir de baleine étant hautement recommandé, quand la basane, peau de mouton tannée, est interdite ; enfin le métal n’est pas tenu d’obéir à une provenance ou à une qualité particulières mais les hauberts et les haubergeons doivent être fabriqués, si l’on en croit les statuts de 1407, « tout d’une mesme matiere, c’est assavoir tout fer ou tout acier ».

La définition de sanctions

  • 23 Paris, BnF, ms. fr. 24069, f° 115r° : une cotte rembourrée (gambison) ne pesant pas 6 livres et « q (...)
  • 24 Ibid. : « que nul [marchand] ne puisse doresenavant acheter harnois ne vendre quelque que il soit e (...)

14Chacun des statuts s’attache à dénoncer fermement toute infraction, sans pour autant les caractériser de façon détaillée, et à édicter des peines en conséquence. Il convient de lire en creux les dispositions énoncées par les statuts de 1296 comme autant de cas d’infractions potentielles ; un avertissement final et général menace de sanction « quiconques mesprendra en aucun des articles desusdiz ». À partir du xive siècle, les statuts sont plus détaillés, de même que les délits et les peines s’y rapportant sont mieux définis, chaque disposition se concluant par l’annonce de la sanction prévue. La première infraction réellement qualifiée est ainsi celle de malfaçon en 131223 ; au fil du temps s’y ajoutent les délits caractérisés de tromperie sur la marchandise, de soustraction à l’inspection des jurés, d’absence de poinçon, et surtout de contrefaçon24. Si les statuts tendent à s’allonger, et avec eux la liste des entorses à la loi, seuls deux types de sanctions, d’ailleurs aisément associables dans le dispositif répressif, sont prévus par les textes : l’amende et la saisie pouvant entraîner une destruction des marchandises. On observe que l’échelle des peines n’est guère graduée, d’autant que le montant de l’amende reste fixe d’un bout à l’autre d’un même texte : ainsi, dans les statuts de 1364, toutes les infractions passibles d’une amende le sont pour un montant de 30 sols, tandis qu’en 1407 et en 1415 elles le sont pour un montant de 60 sols.

La norme et la réalité

La confrontation des sources

15Les statuts restent muets sur bien des points. Les confronter avec d’autres types de sources permet, dans certains cas, de compléter leurs lacunes ou d’en vérifier l’application.

  • 25 D. Frappier-Bigras, « La famille dans l’artisanat parisien du xiiie siècle », Le Moyen Âge, 3/1 (19 (...)
  • 26 Paris, BnF, Clairambault 216, pièce 137.
  • 27 G.-M. Leproux, Comptes de l’Écurie du roi Charles VI : le registre KK 34 des Archives nationales (1 (...)
  • 28 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1461, f° 75v° et 78v°-79r° ; B 1469, f° 53v° ; B 1495, f° 75r° ; et L. Douët(...)
  • 29 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1495, f° 75r°.

16Les femmes sont totalement absentes des statuts des armuriers, alors que certaines d’entre elles sont amenées à jouer un rôle dans le métier après la mort de leur mari. Comme l’affirme Diane Frappier-Bigras, « le veuvage s’avère un des moyens les plus efficaces » aux femmes pour entrer sur la scène professionnelle, puisqu’elles peuvent reprendre les rênes de l’atelier25. On retrouve ainsi Agnès, veuve du haubergier du roi Jehan des Portes, qui s’associe avec un second armurier, Gilet le Clerc, dans un marché passé en 1384 avec le maître de l’arsenal rouennais du Clos des Galées, portant sur 500 harnois de corps et 300 harnois de jambes26. Il y a également Ysabel, veuve de l’armurier du roi Ymbert le Damoisel, qui en 1388 donne quittance au trésor royal après la perception de sommes importantes reçues pour plusieurs séries de pièces exécutées par son mari en 138527. Une troisième veuve, Marguerite, femme du haubergier du roi Philippe de Carville, apparaît dans plusieurs comptes du duc de Bourgogne et du duc de Berry après la mort de son mari28. Il est difficile de dire quel était exactement leur rôle : se contentaient-elles de mettre en ordre les affaires de leur mari ou bien s’investissaient-elles dans la production de l’atelier ? La première hypothèse est probable pour Ysabel, que l’on ne retrouve plus dans aucune autre source. En revanche, il semble qu’Agnès et Marguerite aient réellement poursuivi l’activité de leur défunt mari : si on ne connaît pas avec exactitude la date de décès de Jehan des Portes, et donc le temps d’exercice d’Agnès, on sait que Marguerite, dont le mari décède probablement en 1382, est attestée dans les comptes pendant une quinzaine d’années encore après sa mort ; d’ailleurs, en 1393, elle est même désignée comme « Margot de Carville, haubergiere » et non plus comme veuve29. La figure de Marie d’Abbeville pourrait valider cette hypothèse de femmes susceptibles de reprendre à leur compte les affaires de leur mari : on la voit en effet apparaître dans tous les rôles de taille du règne de Philippe le Bel, désignée comme « haubergiere », de 1292 à 1313, soit pendant plus de vingt ans.

  • 30 Les statuts de 1296 parlent ainsi de gantelets de plates qui doivent être « estaimees ou vernicees  (...)
  • 31 « que nul ne puisse couvrir cuirice pour le tournois que elle ne soit premierement forgee ».

17Les statuts passent également sous silence bon nombre d’aspects techniques de la fabrication des pièces d’armures. Ni les procédés, ni l’outillage ne sont vraiment décrits. Il n’y a guère que les statuts des haubergiers de 1407 qui prennent la peine de faire référence de loin en loin aux techniques de fabrication et aux instruments de travail, puisqu’il y est question de « bote a tourner ne esclarcir maille » et de « maille cloee ou de maille plaquee ». Relevons aussi, dans les statuts de 1296 et de 1312, les références faites aux plates « estammés », « vernicees », « limees » ou encore « pourbatues » ; on y parle de rivets, pour fixer les doublures aux pièces d’armures, et on y apprend en outre que le bassinet ne peut être garni sans avoir été au préalable poncé30. Du « fer vernicé » est encore mentionné dans les statuts de 1364, de même que l’opération de forgeage à propos des cuirasses pour les armures de joutes31. Heureusement, les comptes royaux et princiers nous laissent entrevoir la variété des pièces fabriquées par les armuriers parisiens, recensées dans le tableau suivant, et par là même des modes de production.

Tableau 1. Typologie des pièces fabriquées par les armuriers parisiens

Protection du corps entier

Protection de la tête et du cou

Protection du buste et des bras

Protection des jambes

Divers

Harnois
complet

Bassinet

Harnois de bras

Harnois de jambes

Doublures de mailles

Heaume

Gantelets et « mains de fer »

Grèves

Rochets

Chapeau de fer/capeline de fer

Avant-bras/bracelet

Braconnière

Agrappes

Camail

Garde-bras

Cuissots

Écus à jouter

Visière

Haubergeon

Solerets

Épées

Gorgière/gorgerette

Cotte d’acier ou de fer

Braies d’acier

Lances

Collerette

Plates

Rondelles

Protection du corps entier

Protection de la tête et du cou

Protection du buste et des bras

Protection des jambes

Divers

« Coulpe de bassinet »

Pans de mailles et pans de plates

Pavois

Manches de mailles ou d’acier

Canons

Gasigan

Plançon

« Pièce d’acier » et « pièce noire »

  • 32 Paris, BnF, ms. fr. 26015, pièce 2277 et Clairambault 215, pièce 115.
  • 33 London, British Library, Add. Ch. 2607.

Les armures étaient rarement livrées toutes assemblées (harnois complet) puisqu’en fonction de l’usure, plus ou moins rapide, et du prix, les pièces étaient renouvelées au fur et à mesure. Le prix varie selon la qualité des matériaux employés et le degré de luxe apporté aux différentes pièces. Ainsi, Charles III de Navarre, fils de Charles le Mauvais, commande deux harnois de guerre garnis d’argent doré, l’un d’une valeur de 125 francs, l’autre de 94 francs32. Quant à Charles d’Orléans, il acquiert pour la somme de 83 francs un harnois d’acier entièrement doublé de satin33.

Tableau 2. Prix des principales pièces fabriquées par les armuriers parisiens

Nature des pièces

Prix minimum relevé

Prix maximum relevé

Harnois complet

83 £ t.

125 £ t.

Harnois de bras (paire)

6 £ t.

10 £ t.

Harnois de jambes (paire)

12 £ t.

30 £ t.

Gantelets

2 £ t.

9 £ t.

Heaume

24 £ t.

24 £ t.

Bassinet

environ 4 £ t.

15 £ t.

Camail

10 £ t.

27 £ t.

Cotte d’acier ou de fer

environ 8 £ t.

environ 42 £ t.

Plates

environ 11 £ t.

36 £ t.

  • 34 London, British Library, Add. Ch. 2571.
  • 35 À titre d’information, Dominique Robcis souligne, dans son étude sur les armes et armures du duc de (...)
  • 36 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1461, f° 75v°.
  • 37 Paris, BnF, ms. fr. 25702, pièce 148. Voir également L. Delisle, Mandements et actes divers de Char (...)
  • 38 C. Gaier, L’Industrie et le commerce des armes..., p. 106 et 275.
  • 39 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1451, f° 49v°.

Qui dit armure, dit doublure textile afin de rendre son poids et son contact supportables. Les armuriers parisiens pouvaient être amenés à ne confectionner que la doublure d’une pièce : l’armurier Colin Pileu est par exemple rémunéré par le duc Louis d’Orléans, en plus de la réalisation d’un camail, pour avoir « fait garnir notredict bassinet par dedenz de satin, de hourson et autres estoffes, pour garnir notre harnois de jambes par dedenz de satin34 ». La commande pouvait également se cantonner à l’exécution d’un service puisque bon nombre d’armuriers apparaissent dans les comptes pour des travaux d’entretien sur les armures qui s’usaient rapidement35. Philippe le Hardi fait ainsi appel à Marguerite, veuve de l’armurier Philippe de Carville, pour faire « reblanchir plusieurs cottes et camaulx36 », tandis que Charles V envoie son armurier, Jehan des Portes, à Rouen « pour appareiller, nettayer et mettre en bon estat noz armeures et harnoiz » qui se trouvent alors au Clos des Galées37. Les armuriers, non contents de vendre, pouvaient être amenés à louer les pièces qu’ils fabriquaient. La location d’armures, à l’occasion d’événements fastueux, comme les joutes et les tournois, était en effet couramment pratiquée par les nobles qui désiraient équiper les suivants de leur hôtel38. Philippe le Hardi y recourt par exemple en 1377, en vue des obsèques du sire de Beauval, et rémunère le heaumier parisien Jehan de Beaumez pour le « louage de certains harnois de jambes et de tournoy pour ledit obseque lequel fut fais aux Jacobins a Paris39 ».

  • 40 Paris, BnF, PO 2155 (ms. fr. 28 639), pièce 301 (9 juillet 1403). Situé dans l’actuel département d (...)
  • 41 London, British Library, Add. Ch. 2591.
  • 42 London, British Library, Add. Ch. 2592.
  • 43 En 1385 et 1388, Philippe le Hardi fait don de plusieurs pièces de valeur à son neveu Philippe de B (...)
  • 44 London, British Library, Add. Ch. 2574.

18De fait, l’examen des comptes nous apprend que les grands commandaient aussi bien pour eux, que pour leurs hommes et forteresses. Le duc Louis d’Orléans se montre plutôt actif en la matière puisqu’en 1403 il fait acheter des armuriers Perrin des Portes et Hennequin de Lic seize cottes d’acier et dix bassinets pour « la garnison de notre chastel de Coucy40 » ; en 1407, toujours pour le château de Coucy, il commande à Jacquemin Michiel trois cents « lances ferrees et garnies » et quatorze « bassinez garnis41 », et à Girart de l’Ospital « trois cens cinquante lances toutes ferrees, huit haubergons d’acier de Milan, six bacinez tous garnis et soixante pavaz42 ». Acheter une pièce d’armure pour en faire don à un proche se pratiquait également : Philippe le Hardi semble faire ainsi de nombreux dons à certains de ses parents43, tandis que Louis d’Orléans fait préciser, dans un mandement de 1394, que des deux paires de « braies d’acier » livrées par le haubergier Gilet le Clerc, « nous avons donné les unes a notre tres chier et bien amé le mareschal Bouciquaus et les autres nous avons fait mettre en notre armurre44 ».

  • 45 Paris, BnF, Clairambault 216, pièce 137.

19Assurément, la destination constitue un critère pertinent de distinction entre les différents modes de commande puisque commander pour soi, ses familiers ou pour ses serviteurs n’impliquait pas la même manière de procéder. Les commandes personnelles pour des armures sur mesure faisaient très certainement l’objet d’un déplacement de l’armurier auprès de son client ; les armures ordinaires, aux dimensions standard, formant le stock des ateliers, étaient vraisemblablement destinées aux serviteurs « auxquels n’est pas toujours necessité d’avoir harnois de si grant espreuve comme pour un chevalier ou un escuyer », comme le rappelle avec bon sens ce passage d’un arrêt rendu par le Conseil du roi en 1416. En cas de commandes importantes en termes de volume ou de valeur, il paraît vraisemblable que des contrats aient été établis, à l’image du « marchié » conclu en 1384 entre deux armuriers parisiens et Jehan Choque, maître du Clos des Galées, pour 500 harnois de corps et 300 harnois de jambes45. Ces contrats pouvaient être passés par de proches serviteurs du commanditaire ; au sein des hôtels royaux et ducaux, il s’agissait bien souvent des écuyers et des maîtres d’hôtel, servant d’intermédiaires dans la commande et dans la livraison. Nul doute que les délais de fabrication, difficiles à appréhender, y étaient spécifiés. Le marché de 1384 entre Jehan Choque et nos deux armuriers laisse à ces derniers un peu moins de trois mois pour exécuter 500 harnois de corps et 300 harnois de jambes, sachant que chaque harnois de corps doit comprendre une cotte de fer, un bassinet garni d’une visière et d’un camail et une paire de gantelets munis d’avant-bras.

  • 46 Paris, BnF, fr. 26 015, pièce 2277.

20Cette question des délais et moyens de production à l’œuvre introduit celle, plus large, de la sous-traitance et de l’association. Les statuts, qui mettent en avant le maître propriétaire de son atelier et le valet, salarié du maître, sont muets au sujet de telles formes d’organisation. Pourtant, il y a bien deux armuriers qui s’associent en 1384 pour répondre à la commande de Jehan Choque ; bien plus, au vu du nombre de pièces et du court délai, on peut imaginer que nos deux armuriers ont eu eux-mêmes recours à d’autres ateliers pour sous-traiter une partie de la production. Les armures luxueuses exigeaient bien souvent aussi l’intervention de plusieurs artisans, comme le montre ce mandement de Charles III de Navarre en 1378 qui rémunère l’armurier Guillaume de Lyons pour le bassinet à visière, le harnois de jambes ainsi que les avant-bras et garde-bras ; le haubergier Jehan des Portes pour le camail à bosses ; l’armurier Guillaume de Léry pour la doublure des cuissots ; l’armurier Hennequin Chatayne pour la paire de gantelets garnis de velours ; et le haubergier Ernoulet de Bruges pour la garnison de mailles des cuissots46. Bien souvent intervenaient également des brodeurs, des fripiers, des coffriers, des lormiers, des orfèvres et des peintres, selon la touche d’apparat que le commanditaire souhaitait voir apporter ; dans ce cas, il pouvait choisir de ne s’adresser qu’à l’armurier, à charge pour ce dernier de sous-traiter les différents aspects de la commande, ou de faire appel aux artisans de son choix a posteriori de la livraison de l’équipement « brut » par l’armurier.

  • 47 Paris, AN, Y 5227, f° 75r°.
  • 48 Paris, AN, Y 5230, f° 32r°.

21La confrontation des statuts aux sources judiciaires est éclairante quant à leur degré d’application. Fruit d’un long et patient dépouillement dans les registres du Châtelet de Paris, certaines sentences mettent en lumière des cas de figure absents des statuts, comme les litiges entre artisans et clients ou entre artisans eux-mêmes pour arriérés de salaire, et en regard réglementation et réalité des peines prononcées. On trouve ainsi ce marchand de Tournay qui, en 1409, en appelle à l’arbitrage de la justice « a l’encontre du procureur du roy et les jurés armoiers, entre lesquelles parties estoit debat et question par devant nous pour raison de certaines garnisons » : contestant la saisie de ses marchandises, il obtient que celles-ci lui soient restituées « sans prejudice » contre une « bourgeoise et souffisante » caution47. Une autre affaire, en 1430, prouve que les juges étaient capables d’apprécier les différentes situations au cas par cas, à la différence des statuts qui déterminent un arsenal non gradué de peines : un certain Roger le Flament, accusé par les jurés des heaumiers d’avoir mis une salade, c’est-à-dire un type de casque, « en autre façon que elle n’estoit » dans le but de la revendre, s’en sort « pour ceste foiz et sans prejudice », sans amende, ni confiscation, « attendu le cas et la povreté dudit Roger48 ». Il est néanmoins fortement incité à ne pas recommencer, sous peine d’une lourde amende de 10 livres « ou autre amende a notre voulenté, et d’estre mis en prison ».

22Plus sévère encore est le camouflet asséné en 1416 par le Conseil du roi à la communauté des armuriers. Ces derniers, forts de leurs statuts, accusent les « marchans non ouvriers admenans ou faisans venir a Paris heaumerie, haubergerie, armeures et toutes autres manieres de pieces de harnois a armer du pays de Lombardie et autres pays de dehors ce royaume » de vouloir se soustraire à l’inspection de leurs marchandises par les jurés. L’arrêt contient une série d’arguments « tendant et concluant afin qu’il feust dit et declairé lesdits ordonnances et registre et tous les poins et articles contenus en iceux […] avoir été et estre bien et duement faits ». Pourtant, le roi et son conseil déboutent les armuriers de leurs revendications, au motif que leurs capacités de production ne sont pas suffisantes dans le contexte de guerre civile qui est celui de l’époque, et que leur offre n’est pas assez diversifiée en comparaison des différentes gammes d’équipements proposées par les marchands. Ceux-ci obtiennent donc de n’être « aucunement subjets a la visitation » et de poursuivre leurs activités. Le monopole des armuriers de la capitale, chèrement défendu par les statuts et protégé par les jurés, est mis à mal en ce contexte de crise, où l’intérêt politique du roi prime sur la bonne police d’une communauté de métier.

23Assurément, l’étude de sources complémentaires permet de combler certaines lacunes des statuts et de vérifier leur portée sur leur terrain ; mais, outre que de nombreux éléments demeurent malgré tout dans l’ombre – la question des étrangers par exemple, ou celle de l’approvisionnement en matière première –, la comparaison met surtout en lumière la vocation première des statuts qui, semble-t-il, n’est pas tant de s’attacher à décrire précisément une pratique professionnelle dans ses aspects techniques ou organisationnels, mais bien de la protéger en envisageant les quelques cas de figure à même de porter un tort considérable au métier.

Essai de mise en contexte historique et législatif

  • 49 Les gisements de fer d’excellente qualité abondaient en Lombardie, Allemagne et Brabant. Les villes (...)
  • 50 La réussite de la célèbre dynastie Missaglia, spécialisée dans l’armure intégrale articulée de luxe (...)
  • 51 S. Painsonneau, Fabrication et commerce des armures. L’armurerie tourangelle au xve siècle, Paris, (...)

24Les statuts du métier doivent être replacés dans le contexte politique et économique dans lequel ils ont été délivrés, leur date d’octroi pouvant se montrer signifiante. Il y a des prévôts de Paris dont on sait qu’ils se caractérisent par une intense activité législative, comme Jean de Saint Liénart et Jean Plébaut, à qui l’on doit respectivement les statuts de 1296 et ceux de 1312. À l’inverse, les statuts de 1364, de 1407 et de 1415 semblent plus spécifiques. L’armurerie parisienne est alors à son apogée : vraisemblablement peu touchée par la récession économique amorcée dès le milieu du xive siècle, elle est au contraire en plein essor sous l’effet conjugué de la guerre de Cent Ans, dont les différents conflits alimentent les commandes en équipements militaires, et de l’ancrage de nobles toujours plus nombreux à Paris, près de la cour, contribuant à faire de la capitale un gigantesque marché et centre de consommation. La seconde moitié du xive siècle et les deux premières décennies du siècle suivant font d’ailleurs émerger d’importantes figures d’armuriers parisiens, au service du roi et des plus grands princes du royaume. Cette croissance du secteur armurier n’est pourtant pas sans poser problème : dépassés parl’augmentation de la demande, dotés de structures de production incapables de rivaliser avec celles de leurs confrères germaniques et italiens, les armuriers parisiens, plus artisans que marchands, voient l’entrée fracassante de la concurrence étrangère sur le marché de la capitale49. Les Italiens, dont raffolent certains princes comme Philippe le Hardi qui contribue à les introduire à la cour, se distinguent notamment par la qualité de leurs armures, la réputation de leur savoir-faire et l’inventivité mise à la conception des pièces50. Les artisans étrangers viennent alimenter en produits de qualité un marché qui ne cesse de croître et dont les armuriers parisiens tentent vainement de garder le monopole, d’autant que la guerre de factions entre Armagnacs et Bourguignons qui débute à partir de 1407 provoque une libéralisation du commerce des armes et armures. Ce souci accru de la concurrence, qui se traduit par deux procès successifs en 1412 et 1416, est clairement perceptible dans les statuts de la période, qui se montrent offensifs contre les marchands « forains ». Il est certain que l’éclatement de la cour, le départ en exil du futur Charles VII et l’émergence de nouveaux centres économiques en Val de Loire, lors de la première moitié du xve siècle51, affaiblissent durablement les armuriers parisiens. À ce titre, les statuts de 1467, octroyés par Louis XI qui, plus que son père, séjourne de temps en temps à Paris, marquent peut-être un redressement de la production à Paris.

  • 52 Paris, AN, JJ 167, pièce 126.
  • 53 Alors même qu’ils font valoir le préjudice que l’épreuve représente : « s’ainsi est que en l’espreu (...)

25En parallèle de cette lecture politico-économique, il convient d’analyser les statuts sous l’angle des innovations techniques qui se font jour lors des deux derniers siècles du Moyen Âge. De ce point de vue, le retard des statuts apparaît considérable. Certes, on y distingue à grands traits l’évolution de l’habillement de guerre, puisque les statuts de 1296 et de 1312 font référence à des armures de plates, c’est-à-dire composées de vêtements renforcés sur lesquels étaient fixées de petites plaques métalliques jusqu’à en recouvrir l’habit, tandis que ceux du début du xve siècle se rapportent désormais aux harnois. Les statuts de 1467 parlent également de brigandines, un type d’habillement de guerre apparu au début du siècle. En revanche, en l’absence de toute description de procédés de fabrication, on peine à déceler une quelconque évolution en la matière. Les statuts ne semblent pas se faire l’écho ni le relais de pratiques innovantes ; bien plus, certaines lacunes apparaissent inexplicables, si l’on prend l’exemple de l’épreuve à laquelle étaient soumises les pièces. Cette pratique, désignée et décrite comme telle dans les statuts, n’apparaît qu’en 1467 ; or, des lettres patentes accordées en 1412 par Charles VI aux heaumiers parisiens prouvent que ce test existait déjà à ce moment, probablement d’assez longue date, et l’on peut s’interroger à raison sur le fait que les statuts de 1415 n’en font pas mention52. À ce titre, il est d’ailleurs étonnant que les heaumiers suivent une pratique que les statuts n’imposent pas comme une formalité obligatoire53 : le rôle prescripteur de la norme peut-il être reconsidéré d’après cette observation ? Dans quelle mesure, et avec quel retard, la norme se fait-elle l’écho de la pratique de terrain ?

Le vrai/faux problème de la spécialisation

  • 54 Paris, AN, Y 5227, f° 75r°.

26En matière d’habillement de guerre, l’historiographie a trop souvent conclu de manière générale à la coexistence de plusieurs petits métiers structurés et ultra-spécialisés selon la partie de l’armure qu’il leur revenait de concevoir. Pourtant, la lecture des statuts ne saurait justifier l’hypothèse de corps de métiers strictement définis et indépendants les uns des autres. Les statuts de 1415, par exemple, s’adressent dans leur préambule aux « heaumiers de la ville de Paris » et entendent légiférer sur « ledit mestier et marchandise de heaumerie a Paris » ; pourtant, toujours dans le préambule, parmi les membres de la sanior pars du métier sont énumérés des individus qualifiés de heaumiers, d’armuriers et de ganteliers, tandis que les quatre jurés élus, dont les noms sont reportés au dernier article du texte, se composent de deux heaumiers, un armurier et un gantelier. De même, les statuts de 1467 s’adressent indifféremment aux armuriers, brigandiniers, faiseurs d’épées, fourbisseurs de harnois et haubergiers. D’autres sources font état d’une certaine porosité entre corps de métiers : citons ainsi une affaire dans laquelle les jurés armuriers interviennent contre un marchand tournaisien à propos de harnois et d’autres « œuvres de heaumerie », non pas d’armurerie54 ; ou encore les lettres patentes de 1412 qui nous apprennent que les heaumiers fabriquaient, entre autres pièces, des haubergeons. Notons par ailleurs que de nombreux artisans parisiens sont indistinctement désignés dans les sources (comptes, baux, sentences judiciaires notamment) comme haubergier et armurier, armurier et heaumier, platier et heaumier, etc. Il convient donc de se garder d’interpréter la variété du vocabulaire médiéval et la subjectivité des scribes dans le sens d’une spécialisation figée, officiellement reconnue par des statuts. Il existait probablement un fractionnement du travail dans les ateliers, induisant une forme de spécialisation, mais il paraît plus juste de l’envisager comme un mécanisme naturel d’adaptation et d’optimisation de la production. La polyvalence des maîtres à la tête d’ateliers importants, nécessaire pour superviser de bout en bout la fabrication d’une armure et fournir aussi bien un harnois complet qu’une pièce spécifique, semble tout aussi naturelle.

  • 55 Parmi ces derniers, on peut citer les armuriers Estienne Castel, Estienne le Bourguignon, Guillaume (...)
  • 56 Voir entre autres Dijon, AD Côte-d’Or, B 1430, f° 33r° et 40v° ; B 1471, f° 45v°-46r°.

27En revanche, les statuts font émerger une problématique autrement plus intéressante et originale, celle de la compétence en matière textile des armuriers. Nous avons vu précédemment combien l’aspect textile pouvait être développé dans les statuts, du fait de la confection des doublures d’armures. Étaient-ce réellement les armuriers eux-mêmes qui se chargeaient de la réalisation de ces travaux textiles ? Force est de constater que les sources, notamment les comptes royaux et princiers du xive siècle, mettent en avant des armuriers également qualifiés de brodeurs55. Ces derniers, au service bien souvent des plus hauts personnages du royaume, fournissaient non seulement des pièces d’armures et les doublures correspondantes, mais aussi des œuvres telles que des chapelles et des chambres de broderie. Philippe le Hardi, par exemple, commande à l’armurier Robert de Varennes une paire de gantelets, des ouvrages de broderie sur des vêtements – comme « une robe et un chapperon d’un drap gris semé de petis aigles et roliaux du mot de monseigneur » –, des chambres ou des courtepointes56. Notons que les armuriers-brodeurs apparaissent vraisemblablement au xive siècle et dans les premières années du siècle suivant, ce qui pourrait correspondre à un apogée de la part textile dans les armures. L’armure de plates, diffusée dès la fin du xiiie siècle, composée d’abord d’un vêtement textile sur lequel sont ajustées les plaques de métal, est progressivement remplacée par le harnois, c’est-à-dire l’armure intégrale articulée, forgée indépendamment de sa doublure, qui n’est fixée qu’a posteriori. C’est désormais la doublure de tissu qui vient s’adapter au vêtement de métal. Les armuriers-brodeurs pourraient donc poser la vraie question de la spécialisation, puisque tout en restant à la tête d’un atelier d’armurerie, ils choisissaient de se spécialiser dans la partie textile, sans pour autant entrer dans le corps de métier parisien des « brodeurs ».

28La lecture des statuts de métiers parisiens a constitué un mode d’approche traditionnellement privilégié de l’organisation du travail au Moyen Âge. Ces textes, nombreux, riches et commodes d’accès, offrent règles et protection à la pratique professionnelle ; ils n’en demeurent pas moins généralement stéréotypés dans leur rédaction, peu précis dans leur contenu. Il convient non seulement de les critiquer, mais également de réfléchir à leur fonction. S’agissant des armuriers, les statuts encadrent des aspects organisationnels généraux. Protectrice, la norme se doit pourtant de laisser aux artisans un minimum de marge de manœuvre pour adapter leur production aux rythmes économiques ; prescriptive, elle ne se montre pas pour autant avant-gardiste et semble même marquer le pas face aux évolutions de terrain.

29Penser l’organisation des armuriers parisiens implique aussi de réfléchir aux équilibres en jeu. Rigidité formelle des statuts et porosité des pratiques s’éclairent mutuellement, tandis que salariat et sous-traitance, souvent pensés schématiquement au travers du prisme de la relation maître-valet, revêtent des fonctions nouvelles ; l’équilibre le plus difficile à maintenir restant, de toute évidence, celui entre monopole et libéralisation, entre « bonne police » et défense d’intérêts stratégiques.

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Notes

1 P. Bernardi, Maître, valet, apprenti au Moyen Âge : essai sur une production bien ordonnée, Toulouse, 2009, p. 39.

2 J.-P. Sosson, « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux xive et xve siècles », dans J. Hamesse et C. Muraille-Samaran éd., Le Travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 341.

3 Il est définitivement établi que le manuscrit original datant du temps d’Étienne Boileau a été victime de l’incendie de la Chambre des comptes en 1737 ; il n’en reste plus qu’une table, rédigée au xviiie s. peu de temps avant l’incendie (Paris, AN, K 1050). En revanche, trois copies complètes datant de l’époque médiévale subsistent (Paris, BnF, ms. fr. 24069 et fr. 11709 ; Paris, AN, KK 1336).

4 Paris, AN, livres de couleurs, Y 1 à 6.

5 A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleurs et bannières du Châtelet de Paris, t. II, Paris, 1907, p. VI.

6 À la différence du Livre des métiers, les livres de couleur ne sont pas organisés en titres ou en rubriques alphabétiques ou logiques par métiers.

7 Ces statuts ne sont pas datés.

8 Ces derniers étaient d’ailleurs théoriquement supposés décharger leurs stocks à un endroit bien précis pour que les jurés puissent faire leur inspection.

9 Sylvie Claus souligne à ce titre que « les confréries mènent une vie faite de réserve et de discrétion qui les rend difficilement perceptibles » (S. Claus, Les Confréries parisiennes aux derniers siècles du Moyen Âge, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, 1996, p. 185).

10 A. Franklin, Dictionnaire des arts, métiers et professions exercées dans Paris depuis le xiiie siècle, Paris, 1906, p. 42.

11 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1603, f° 52r°, publié dans M. Mollat, Comptes généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, t. I, Paris, 1965, p. 196, n° 633.

12 H. Verlet, Épitaphier du vieux Paris, Saint-Sépulcre–Saint-Yves : recueil général des inscriptions funéraires des églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du xviiie siècle, t. XII, Paris, 1999, p. 2. D’ailleurs, un amortissement de Philippe VI de 1350 fait référence à l’église comme « l’eglise et hospital du Saint-Sepulcre et de monseigneur saint Jeorge », soulignant le lien entretenu avec un saint militaire (Paris, AN, S 929, dossier 3).

13 S. Claus, Les Confréries parisiennes…, p. 96.

14 S. Claus souligne d’ailleurs que le choix de la proximité est souvent le fait d’un type précis de confréries, celles des métiers (ibid., p. 136).

15 Paris, AN, L 608, article 33.

16 Paris, BnF, ms. fr. 24069, f° 68v° : « quiconques est haubergier a Paris il puet ouvrer aus foiriés se mestre li est ». Statuts confirmés en 1407.

17 Ibid. : « nus haubergier de Paris ne doit rien de chose qu’il vende ne achete apartenant a son mestier ne en foire ne hors foire, ne en marchié ne hors marchié ».

18 G. Fagniez, Étude sur l’industrie et la classe industrielle à Paris, aux xiiie et xive siècles, Paris, 1877, p. 133 sq. Noter qu’en raison des nombreux conflits engendrés, ces juridictions ne furent pas nécessairement exercées de façon continue.

19 Paris, AN, Y 42, f° 48r° : « Item, seront tenus lesdits heaumiers et ouvriers dudit mestier de heaumerie d’avoir chacun en droit soy un seing tel que bon leur semblera pour signer tous les harnois qu’ils feront, pour savoir de quelle main iceulx harnois venront et seront iceulx seings differens les ungs des autres affin de corriger par le rapport desdits jurez celui ou ceulx qui feront faulte esdits harnois […] et seront tenus lesdits heaumiers d’apporter chacun endroit soy l’emprainte de son seing en un plonc en la Chambre du procureur du roy au Chastelet de Paris. »

20 C. Gaier, L’Industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges, du xiiie à la fin du xve siècle, Paris, 1973, p. 279.

21 C’est surtout vrai dans les statuts de 1364 et de 1415, ainsi que dans une moindre mesure dans ceux de 1467. Les textiles sont variés : toile (« tele », « bougueron », « drap »), coton, cendal, soie, sarge, laine, étamine, feutre.

22 Par exemple, « se l’en fait cote ne gamboison dont l’endroit soit de cendal et l’envers soit de tele si veulent il que ele soit noeve et se il i a ploit dedenz de tele ne de cendal que le plus cort ploit soit de demie aune et de demi quartier de lont au meins devant et autant derrieres » (statuts de 1296) ; « que il ni metent escroe de tele dont l’aune n’ait cousté VIII d. au meins » (statuts de 1296) ; de même, « que l’en ne face cote gambesié espesse de la monctance de VI livres pesant que l’envers et l’endroit ne soit neuf » (statuts de 1312).

23 Paris, BnF, ms. fr. 24069, f° 115r° : une cotte rembourrée (gambison) ne pesant pas 6 livres et « que l’envers et l’endroit ne soit neuf » doit être déclarée « forfetes » et telle « euvre doit estre fauce et doit estre arse ».

24 Ibid. : « que nul [marchand] ne puisse doresenavant acheter harnois ne vendre quelque que il soit en disant qu’il ait esté fait en la ville de Paris se fait n’y a esté, sur paine de le perdre et de faire forfait » (1364) ; « Item, aucun dudit mestier ou autre qui s’entremette d’icellui mestier et marchandise de haubergerie a Paris ne mettra ou fera mettre doresenavant sur haubergons d’Almaigne ne d’autre pays saing autre que celui du maistre qui le aura fait » (1407) ; « Item, l’en deffent a tous marchans venans, demourans et apportans ou qui feront apporter denrees de heaumerie pour vendre que ils ne mettent ou exposent en vente icelles denrees en la ville et banlieue de Paris, jusques a ce qu’elles aient esté veues et visitees par les jurez et gardes dudit mestier pour savoir se elles sont bonnes, loyales et marchandes souffisans, de bonnes et loyales estoffes, si comme il appartient selon les pays dont elles viendront, sur peine de forfaire lesdites denrees » (1415) ; « Item, ordonnons que aucun marchant ne pourra doresenavant vendre a Paris harnois faits hors de Paris pour harnois faits a Paris » (1415) ; « Item, ordonnons que aucun dudit mestier ne autre marchant ne pourra vendre ne exposer en vente en ladite ville et banlieue de Paris harnois qui n’ait esté porté pour neuf » (1415) ; « Item, que les marchans qui ont acoustumé ou se vouldront ingerer d’apporter quelque harnoys ou autres habillement de guerre pour vendre et debiter en notredicte ville de Paris ne soient osez ne hardiz de les vendre ne debiter, […] sinon que premierement il ait esté veü et visité par les jurez dud. mestier » (1467).

25 D. Frappier-Bigras, « La famille dans l’artisanat parisien du xiiie siècle », Le Moyen Âge, 3/1 (1989), p. 60.

26 Paris, BnF, Clairambault 216, pièce 137.

27 G.-M. Leproux, Comptes de l’Écurie du roi Charles VI : le registre KK 34 des Archives nationales (1381-1387), Paris, 1995, p. 132 sq. et p. 139.

28 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1461, f° 75v° et 78v°-79r° ; B 1469, f° 53v° ; B 1495, f° 75r° ; et L. Douët-d’Arcq, Comptes de l’Hôtel des rois de France aux xive et xve siècles, Paris, 1865, p. 317.

29 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1495, f° 75r°.

30 Les statuts de 1296 parlent ainsi de gantelets de plates qui doivent être « estaimees ou vernicees » et spécifie « que nul ne cuevre bacinet qui ne soit sainz puiz plain poncé ». Ceux de 1312 ajoutent les recommandations suivantes : « que nuls de face gans de plates que les plates ne soient estamees ou vernicés, linees et poubatues bien et netement chascune plate ».

31 « que nul ne puisse couvrir cuirice pour le tournois que elle ne soit premierement forgee ».

32 Paris, BnF, ms. fr. 26015, pièce 2277 et Clairambault 215, pièce 115.

33 London, British Library, Add. Ch. 2607.

34 London, British Library, Add. Ch. 2571.

35 À titre d’information, Dominique Robcis souligne, dans son étude sur les armes et armures du duc de Bourgogne Jean sans Peur, que 8 % de ses dépenses consacrées à l’armement sont affectées à l’entretien et à la réparation des pièces (D. Robcis, Armes, armures et armuriers sous le principat de Jean sans Peur (1404-1419), d’après les documents comptables, Paris, 1998, p. 23).

36 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1461, f° 75v°.

37 Paris, BnF, ms. fr. 25702, pièce 148. Voir également L. Delisle, Mandements et actes divers de Charles V (1364-1380), recueillis dans les collections de la Bibliothèque nationale, Paris, 1874, p. 340.

38 C. Gaier, L’Industrie et le commerce des armes..., p. 106 et 275.

39 Dijon, AD Côte-d’Or, B 1451, f° 49v°.

40 Paris, BnF, PO 2155 (ms. fr. 28 639), pièce 301 (9 juillet 1403). Situé dans l’actuel département de l’Aisne, le château de Coucy fut acquis par Louis d’Orléans en 1400 de son conseiller Enguerrand VII de Coucy (Paris, 1400 : les arts sous Charles VI, Musée du Louvre (Paris), 2004, p. 129).

41 London, British Library, Add. Ch. 2591.

42 London, British Library, Add. Ch. 2592.

43 En 1385 et 1388, Philippe le Hardi fait don de plusieurs pièces de valeur à son neveu Philippe de Bar (Dijon, AD Côte-d’Or, B 1463, f° 78 et B 1469, f° 53v°) ; il fait également de nombreux dons à son fils, le comte de Nevers, futur Jean sans Peur (Dijon, AD Côte-d’Or, B 1469, f° 53v°, 54r° ; B 1475, f° 59r° ; B 1479, f° 48v°-49r° ; B 1495, f° 75r°-75v° ; B 1500, f° 140r°-140v°) ; ses amis et serviteurs bénéficient également de ses libéralités (Dijon, AD Côte-d’Or, B 1430, f° 39v° et B 1471, f° 55r°).

44 London, British Library, Add. Ch. 2574.

45 Paris, BnF, Clairambault 216, pièce 137.

46 Paris, BnF, fr. 26 015, pièce 2277.

47 Paris, AN, Y 5227, f° 75r°.

48 Paris, AN, Y 5230, f° 32r°.

49 Les gisements de fer d’excellente qualité abondaient en Lombardie, Allemagne et Brabant. Les villes puissantes comme Milan, Brescia, Cologne, Nuremberg ou Bruxelles bénéficiaient donc d’un approvisionnement local en matières premières, contrôlé par les artisans eux-mêmes qui font alors figure d’entrepreneurs en maîtrisant de bout en bout la chaîne de production, depuis l’extraction jusqu’à l’exportation.

50 La réussite de la célèbre dynastie Missaglia, spécialisée dans l’armure intégrale articulée de luxe, est à ce titre éclairante (voir notamment l’article de référence de F. Fossati, « Per il commercio delle armature e i Missaglia », Archivio Storico Lombardo, 59 (1932), p. 279-297).

51 S. Painsonneau, Fabrication et commerce des armures. L’armurerie tourangelle au xve siècle, Paris, 2004.

52 Paris, AN, JJ 167, pièce 126.

53 Alors même qu’ils font valoir le préjudice que l’épreuve représente : « s’ainsi est que en l’espreuvant elles [les pièces] soient despecees, lesd. supplians perdent leur paine et chatel et en quoy ilz ont esté et sont souventes fois dommaigez et perdans moult grandement pour cause du fort trait dont l’en fait essaier led. harnois ».

54 Paris, AN, Y 5227, f° 75r°.

55 Parmi ces derniers, on peut citer les armuriers Estienne Castel, Estienne le Bourguignon, Guillaume de Léry, Robert de Varennes et Ymbert le Damoisel (voir notamment Paris, AN KK 8, f° 8r°, 13v°, 46v°, 52r°, 116r° et 116v° ; JJ 102, f° 80v°, pièce 240 ; Dijon, AD Côte-d’Or, B 1430, f° 33r° et 40v° ; B 1438, f° 35v° et 37r° ; B 1441, f° 41r° ; B 1452, f° 42r° ; B 1461, f° 76r°-76v° ; B 1471, f° 45v°-46r° ; B 1500, f° 140r°-140v° ; Paris, BnF, Clairambault 172, pièces 95 et 96 ; ms. fr. 26015, pièces 2276, 2277 et 2290 ; ms. fr. 28636, pièce 58 ; Clairambault 215, pièce 115 ; London, British Library, Add. Ch. 2565).

56 Voir entre autres Dijon, AD Côte-d’Or, B 1430, f° 33r° et 40v° ; B 1471, f° 45v°-46r°.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marion Bernard, « L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre réglementation et réalité(s) de terrain (xiiie-xve siècle) »Médiévales, 69 | 2015, 49-69.

Référence électronique

Marion Bernard, « L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre réglementation et réalité(s) de terrain (xiiie-xve siècle) »Médiévales [En ligne], 69 | automne 2015, mis en ligne le 30 novembre 2017, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/7579 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.7579

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Auteur

Marion Bernard

Archives de Paris

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Droits d’auteur

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