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Le couple dans le monde franc

Le couple, stratégie d’identité et de perpétuation des lignages (Provence, xe-xiie siècle). Réflexions à partir de l’exemple des Agoult

The Couple, a Strategy for the Lineage’s Identification and Perpetuation (Provence, Tenth-Twelfth Century). Reflections Based on the Example of the Agoult Lineage
Laure Verdon
p. 109-124

Résumés

La mise en place des structures lignagères s’opère, en Provence, entre la fin du xe siècle et la première moitié du xiisiècle. Dans ce processus, qui par certains aspects peut apparaître comme incomplet, en particulier parce que les règles de transmission du patrimoine demeurent égalitaires, la part prise par le couple et les stratégies qu’il déploie dans la gestion du patrimoine familial apparaissent prégnantes. La femme, en sa qualité d’épouse et de mère, se place au cœur des relations privilégiées que le lignage entretient avec certains établissements ecclésiastiques, tout comme sa dot sert le jeu des alliances féodales.

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Texte intégral

  • 1 Ainsi en va-t-il, par exemple, de la généalogie de Lambert de Wattrelos, insérée dans les Annales d (...)
  • 2 A. Guerreau-Jalabert, « Parenté », dans J. Le Goff, J.-C. Schmitt (éd., Dictionnaire raisonné de l’ (...)

1L’identité d’un lignage ressort a priori de l’ordre d’une construction discursive. Le nom, la terre, le surcroît d’honneur apporté par des alliances prestigieuses, tels sont les éléments sur lesquels s’arrime la mémoire familiale dans les écrits des chroniqueurs généalogistes à partir du xiisiècle1. Le patrimoine apparaît également au cœur de ce processus, car un lignage repose notamment sur la somme des actions légales que ses membres vont pouvoir opérer afin de le constituer et de le perpétuer, ce que Anita Guerreau-Jalabert résume en soulignant la prégnance de la contrainte patrimoniale2.

2C’est à la part spécifique qui revient au couple dans ce processus juridique que nous voudrions consacrer cette étude, sur la base d’actes de la pratique, pour la Provence de la fin du xe à la fin du xiie siècle. Nous ferons ainsi porter l’analyse sur les éléments qui définissent la cellule conjugale comme la « structure portante » de l’identité du lignage, soit, au fond, sur le reflet que les actes juridiques renvoient du discours clérical produit sur le mariage depuis l’époque carolingienne, qui promeut le couple et le place au centre du fonctionnement de la société.

  • 3 La documentation sur ce lignage a été rassemblée par Florian Mazel dans le regeste inédit qui accom (...)

3Pour ce faire, nous appuierons notre propos sur un dossier documentaire qui concerne le lignage des Agoult3. Il s’agit de l’une des plus puissantes familles que l’on trouve mentionnée dans l’entourage comtal à partir du début du xisiècle, qui domine également le siège épiscopal d’Apt dans la première moitié du xie siècle, la cité représentant dès lors le cœur de leur territoire de domination.

  • 4 Ibid., p. 5.

4Les Agoult apparaissent relativement tardivement dans la documentation, par rapport à d’autres familles, puisque le premier acte les mentionnant est daté de 992. Cependant, le nombre total de chartes les concernant, pour la période 992-1200, est assez conséquent – 156 –, avec une nette progression à partir du début du xiie siècle, où l’on passe de 28 actes conservés pour la période 1051-1100 à 42 pour les années 1101-11504. Le temps de la mise en place des structures lignagères en Provence (mi-xie, xiie siècle) est particulièrement bien éclairé par 70 actes ; enfin, et sans surprise pour une documentation provençale, la plupart de ces documents ont trait aux relations que les Agoult ont entretenues avec les établissements ecclésiastiques : l’Église d’Apt et le monastère de Saint-Victor de Marseille, entre la fin du xe siècle et celle du xie siècle, puis l’abbaye cistercienne de Sénanque, à la fin du xiisiècle, dominent largement.

5Nous commencerons par dresser un bilan rapide de l’historiographie sur le couple en Provence, puis nous centrerons notre approche sur les actions relatives au patrimoine, avant d’envisager, dans un troisième temps, les éléments qui définissent ce que l’on peut nommer un régime « lignager ».

Le couple à travers l’historiographie provençale : une approche indirecte

  • 5 En particulier le Languedoc grâce à la thèse de C. Duhamel-Amado, Genèse des lignages méridionaux, (...)
  • 6 F. Mazel, La Noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xivsiècle. L’exemple des familles d’A (...)

6Si l’historiographie des structures de parenté du haut Moyen Âge s’avère, pour la Provence, moins développée que dans d’autres régions méridionales5, c’est que les sources carolingiennes et postcarolingiennes ne permettent géné­ralement pas d’étendre l’enquête beaucoup plus en amont que la fin du xe siècle6. Néanmoins, certains éléments de la définition anthropologique de la parenté apparaissent désormais bien mis en lumière. Ainsi, la thèse de Florian Mazel souligne les caractéristiques des pratiques matrimoniales en vigueur dans la haute aristocratie, proche du pouvoir comtal, au tournant du xe siècle. Les alliances doublées y apparaissent fréquentes. Elles viennent obvier le décès du conjoint ou la stérilité du couple en permettant la circulation du patrimoine et sa transmission entre deux lignées. Les bouclages consanguins sont également courants et permettent de resserrer les intérêts patrimoniaux tout en conférant une homogénéité sociale et géographique au groupe des puissants. On peut ainsi distinguer trois piliers du comportement matrimonial des grands de Provence, entre la fin du xe et le début du xie siècle : le rétrécissement de l’horizon matrimonial, qui se concentre sur le territoire de la Marche de Provence, des comportements endogamiques et une certaine indifférence manifestée à l’égard des interdits de parenté proférés par l’Église.

  • 7 On trouvera une commode synthèse sur ce point dans H. Débax, La Seigneurie collective. Pairs, parie (...)
  • 8 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 315.
  • 9 Id., « Noms propres, dévolution du nom et dévolution du pouvoir dans l’aristocratie provençale (mil (...)
  • 10 L. Mayali, Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées (xiie-xve siècle), Francfort, 19 (...)
  • 11 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens à travers les charte (...)

7En matière de successions, le modèle du patrilignage semble ici affaibli par des pratiques successorales qui demeurent, jusqu’au xiiie siècle au moins, largement égalitaires, ne privilégiant pas l’aîné, et que ne vient pas remettre en cause la mise en place des structures féodales à partir du xiie siècle. Il faut ici voir la marque de stratégies familiales, qui peuvent être différentes d’une lignée à l’autre, qui privilégient selon les moments l’indivision ou le partage7. Ainsi, pour ne prendre que l’exemple de la famille des Agoult, les trois frères Guirand de Simiane, Bertrand Raimbaud Ier et Rostaing III, au milieu du xiie siècle, passent successivement du maintien en indivis de leur héritage pendant une décennie au partage entre les héritiers, vers 1160-1170 : la ville d’Apt et un ensemble de seigneuries alentour reviennent à l’aîné ; les castra de Simiane et de Sault ainsi que les seigneuries du plateau de Vaucluse échoient au cadet tandis que celles du bassin d’Apt et de la montagne de Lure tombent entre les mains du puîné. Cependant, le castrum lignager de Goult demeure en indivis8. Il existe pourtant bien une inflexion patrilignagère dans toutes ces grandes familles, comme en témoignent l’évolution de l’anthroponymie9 et l’adoption des règles successorales qui écartent les filles dotées de l’héritage paternel (on en relève des traces dès le milieu du xie siècle)10. Cependant, au xie siècle précisément, la pratique de l’exclusion des filles dotées n’est pas systématique, y compris au sein d’une même parentèle, comme le montre le cas de la famille de Grasse11. Jusqu’en 1060, les exemples sont nombreux de filles mariées et dotées qui conservent un droit à l’héritage de leur père, y compris si elles possèdent des frères.

  • 12 M. Aurell, « La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence (xe-xiiie siècle) », (...)
  • 13 E. Magnani Soares-Christen, Monastères et aristocratie en Provence, milieu xe-début xiie siècle, Mü (...)

8C’est précisément autour de la question du patrimoine des femmes que les études ont été les plus nombreuses. Martin Aurell12 et Eliana Magnani ont placé cette thématique au cœur de leur étude sur la parenté provençale, pour souligner tous deux une perte de pouvoir des femmes, observable autour du milieu du xie siècle, qui serait due à l’évolution des structures de parenté. Pour Eliana Magnani, qui a proposé les analyses les plus récentes à ce sujet, les veuves possèdent encore, au xie siècle, une réelle autonomie de gestion sur leur douaire, ce qui viendrait compenser la perte d’un droit de propriété sur ces biens au profit d’une simple possessio viagère. La fonction des apports patrimoniaux du mariage, dot et douaire, est celle d’une régulation sociale qui passe notamment par les donations pro anima opérées sur cette base en faveur des monastères. L’autonomie féminine en matière de gestion patrimoniale peut également s’évaluer à l’aune des stratégies lignagères qui, en orientant la dévotion féminine, soit en direction du lignage d’origine, soit vers le lignage d’accueil, contribuent à restreindre leur liberté d’action13.

Au cœur du consortium conjugale : la gestion du patrimoine

9C’est par le biais de la gestion du patrimoine conjugal que l’on peut rouvrir le dossier du couple provençal.

Retour sur Foulques et Odile

  • 14 Texte publié par E. Magnani dans « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 151, ain (...)

10Le 25 avril 1005, le vicomte de Marseille Foulques fait rédiger une charte de donation de douaire en faveur de sa fiancée Odile de Vence14. Ce texte bien connu semble caractéristique des droits de l’épouse sur le sponsalitium et la dotation complémentaire d’une partie des acquêts mobiliers durant le mariage – ici la moitié – que peut pratiquer le mari en ce début de xie siècle : jouissance viagère, transmission obligatoire aux enfants du couple sont les conditions mises à cette donation. Certains points de ce texte méritent que l’on s’y arrête.

  • 15 A. Bernard, A. Bruel, Chartes de Cluny, t. 1, Paris, 1876, no 105. Le texte a également été publié (...)
  • 16 F. Mazel, « La Provence entre deux horizons (843-1032). Réflexion sur un processus de régionalisati (...)
  • 17 P. Antoine, Le Mariage. Droit canonique et coutumes africaines, Paris, 1992, p. 29-36.

11Envisageons tout d’abord le contexte juridique dans lequel se place cet acte : Foulques dit agir en suivant « la loi romaine », de même qu’un siècle plus tôt – en 909 –, les parents de l’abbé Mayeul de Cluny, d’origine provençale, Fouquier et Raymonde, se sont unis également en référence au droit romain15. Comme le souligne Florian Mazel16, la « professio juris » de ces personnages doit se comprendre comme une définition de la nature de l’acte qu’ils sont en train d’opérer, à savoir l’établissement d’un contrat entre deux parties qui entraîne un certain nombre d’obligations mais ouvre également droit à des actions légales. Dans le droit romain, en effet, l’accent est mis en matière matrimoniale sur la transmission des biens et sur le contrat. Or, dans le domaine matrimonial, aux xe et xie siècles, le régime ressort en Provence de la tradition romaine : les déclarations de Fouquier et Foulques ne doivent donc pas être comprises comme des revendications d’appartenance ethnique, mais comme un mode juridique d’établissement de la filiation. Un autre élément du texte va dans ce sens : Foulques justifie sa donation « causa primi osculi », une référence qui est également présente dans le texte de 909. Plus qu’une allusion à la consommation du mariage, il nous semble qu’il convient de voir là une étape juridique de la fixation du lien matrimonial tel qu’il s’opère en droit romain au Bas-Empire. À cette époque, dot et donatio ante nupcias deviennent un rite essentiel des fiançailles constituées en vue des noces. La marque du consentement des contractants, qui ouvre droit au corps de la femme, est le baiser de fiançailles. Celui-ci est sanctionné légalement en 336 sous Constantin et permet d’instituer un régime du douaire : si des biens sont donnés par le fiancé à sa promise à l’occasion du baiser, au cas où l’un des deux promis mourrait avant les noces, la moitié des biens donnés reviendrait au survivant et l’autre moitié irait aux héritiers du défunt. S’il n’y a pas eu de baiser, toute la donation est en revanche annulée. Pour ce qui est de la dot, le baiser n’a pas d’incidence, celle-ci devant être en tous les cas rapportée à l’héritage de la femme17. Nous nous situons donc, avec l’évocation du baiser, dans la définition juridique de l’acte de donation ; celui-ci ayant eu lieu, la promesse devient irrévocable, elle doit obligatoirement déboucher sur le mariage et la constitution d’une famille. Ceci explique la référence au devoir de procréation et la clause de transmission obligatoire aux enfants.

  • 18 E. Magnani, « Alliances matrimoniales… », p. 149 : « quicquid exinde facere volueris, liberam et fi (...)
  • 19 R. Feenstra, « Dominium utile est chimaera : nouvelles réflexions sur le concept de propriété dans (...)
  • 20 Cartularium monasterii sancti Victoris Massiliensis, éd. B. Guérard, Cartulaire de Saint-Victor de (...)

12Les expressions relatives au droit de Raymonde et Odile sur leur douaire respectif doivent également être prises en considération. Si les deux femmes obtiennent la « potestas » sur leur dotation, Odile semble déjà avoir perdu des prérogatives par rapport à Raymonde, puisqu’elle ne peut que « tenir » et « posséder » ces terres et biens meubles de manière viagère et doit se conformer à l’obligation de transmission de ces biens aux enfants qui naîtront de son union avec Foulques, là où Raymonde un siècle plus tôt semblait pouvoir en disposer à sa guise18. Sans vouloir tomber dans le juridisme pointilleux, il semble qu’ici encore, c’est en référence aux prescriptions juridiques en matière de possession des biens qu’il convient d’entendre ces clauses. La question des actions légales ouvertes sur un bien relève de la définition du dominium, qui agitera les légistes surtout à partir du xiie siècle. Le dominium, en accord avec certains passages du droit romain, est un ius disponendi qui s’entend comme le ius et potestas faciendi quod libet, c’est-à-dire notamment la capacité d’intenter une action contre quelqu’un. Cette définition est au fondement de celle du dominium utile sur le fief, établie à partir de la fin du xie siècle, qui regroupe l’ensemble des droits légaux que possède le vassal sur sa tenure19. En outre, c’est exactement dans les mêmes termes que sont décrits les droits de Foulques sur la dot d’Odile : un acte contenu dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor précise que ces biens étaient « tenus » et « possédés » par Foulques de manière viagère20. On peut ainsi émettre l’interprétation suivante : ce que Fouquier et Foulques concèdent à leurs futures épouses est la capacité légale d’agir sur les biens qui constituent la dotation maritale et, dans le cas de Foulques, les acquêts meubles, instituant de la sorte une forme de communauté des biens, une capacité qu’il convient de fonder puisque ce patrimoine ne relevait pas jusque-là de l’autorité du lignage dont elles sont issues. La femme devient ainsi, par le lien matrimonial, actrice légale de l’administration des biens constitués comme relevant du couple, dans le strict respect cependant des droits des héritiers à partir du xisiècle.

Le couple et la gestion du patrimoine

  • 21 24 juin 840, Donation au monastère de Saint-Victor de Marseille par Sigefroi et sa femme Erlenba de (...)
  • 22 M. Aurell, Une famille de la noblesse provençale…, p. 51.

13On trouve dans la documentation provençale des couples agissant conjointement sur leur patrimoine dès le milieu du ixe siècle21. Comme en Catalogne et dans bien d’autres régions, leur nombre augmente sensiblement à la fin du xe siècle. Ainsi, dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille, les mentions de couples agissant à part égale dans l’aliénation de leur patrimoine deviennent courantes à partir du milieu du xe siècle et jusqu’au milieu du xiie siècle. Entre 1000 et 1080, ils représentent 11,5 % du total des bienfaiteurs du monastère, un chiffre qui s’élève à 35,5 % si l’on ajoute les actes d’aliénation dont les acteurs sont constitués du couple et de ses enfants. Même si les actes présentant des cas de structures cognatiques – associant des frères ou plusieurs générations d’une même famille – sont majoritaires (41 %), l’essor du couple est sensible à partir des années 102022. L’épouse, nommée, identifiée par son statut marital et associée dans l’action légale à son mari, apparaît actrice active dans tous les actes qui engagent la gestion du patrimoine matrimonial ; elle apparaît également parmi les souscripteurs au moins jusqu’au milieu du xie siècle.

14Certains actes conduisent à préciser ce rôle et posent un certain nombre de questions : ainsi, le 18 juillet 1010, Guilhem d’Agoult et son épouse Azalaïs donnent à l’Église d’Apt un manse dans la villa de Calvicias située dans le comté d’Apt ; cependant, c’est seul que Guilhem a cédé le 29 mai précédent à la même Église le tiers de ce domaine. L’épouse n’intervient donc pas systématiquement, ou tout au moins sa souscription ne vient pas valider l’action légale, ce qui peut laisser penser que sa présence n’est pas nécessaire, le couple étant considéré comme juridiquement constitué dans les actes de la pratique par la mention des deux noms seulement. Deux exemples vont nous montrer que ce cas de figure peut intervenir même s’il s’agit de l’aliénation de biens provenant directement de l’héritage ou de la dot de la femme : le 27 avril 1031, Rostaing d’Agoult et son épouse Constancia donnent à l’église Saint-Sauveur de Castillon plusieurs manses et moulins sis sur les territoires de Castillon et Sault, que Constancia a reçus de ses parents. Si celle-ci est associée nominalement à son époux dans l’acte, elle n’apparaît cependant pas parmi les souscripteurs. De même, le 25 juin 1060, Rostaing d’Agoult et son épouse Gisla donnent un manse à l’Église d’Apt situé dans le comté de Gap et provenant de la dot de Gisla, laquelle n’apparaît pourtant pas parmi les souscripteurs.

  • 23 G. Bührer-Thierry, « Femmes et patrimoines dans le haut Moyen Âge occidental. Nouvelles approches » (...)
  • 24 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 131-134.
  • 25 Ibid., p. 225.

15Le cas de Gisla, femme de Rostaing d’Agoult, permet de formuler une hypothèse. Gisla n’est, en effet, pas associée à toutes les donations opérées par son mari ; si on la retrouve bien mentionnée lorsqu’il s’agit d’une aliénation en faveur de l’Église d’Apt ou de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, elle est étrangement absente lors de la donation par Rostaing, entre 1048 et 1090, du quart du castrum des Tourettes au diocèse de Nice, opérée en faveur de l’abbaye de Lérins, de son abbé et de l’un des fils du couple, Bertrand, qui vient de s’y faire moine. Gisla non seulement ne souscrit pas l’acte, mais n’est pas non plus actrice de cette donation. Pourtant, le castrum des Tourettes provient de sa dot. Dans un article récent23, Geneviève Bührer-Thierry émet l’hypothèse que les biens qui proviennent des femmes revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit de créer par leur usage un lien avec un établissement ecclésiastique ; ces terres sont alors le véhicule privilégié de la sacralité. On peut sans doute aller encore plus loin et considérer que le couple, en tant qu’association à part égale du mari et de la femme dans l’action légale d’aliénation, est l’acteur fondamental de la création de réseaux privilégiés avec certains établissements ecclésiastiques, ceux qui permettront la perpétuation de la memoria, l’établissement de liens d’amitié, et qui s’insèrent dans un cadre géographique qui est celui du cœur du patrimoine lignager. En revanche, les relations avec des établissements plus lointains, et donc secondaires dans les stratégies lignagères, ne nécessitent pas cette action conjointe. Ainsi, pour les Agoult, c’est l’Église d’Apt et les relations avec Saint-Victor qui dominent très largement par leur nombre dans les actes d’aliénation, au moins jusqu’à la fin des années 1060. Florian Mazel souligne dans sa thèse24 que les relations privilégiées que la famille d’Agoult entretient avec ces deux établissements ecclésiastiques répondent à de véritables stratégies familiales destinées à renforcer le pouvoir du lignage, d’abord au centre du pagus par les liens noués avec l’Église d’Apt, puis à la périphérie du territoire de domination par les très importantes donations opérées en faveur de Saint-Victor au début des années 1030. La donation effectuée vers 1069, évoquée plus haut, par Rostaing, son épouse Gisla et leurs fils, d’un manse au comté de Gap en faveur de l’Église d’Apt et des chanoines du lieu, s’inscrit dans un contexte particulier et revêt pour ce lignage une grande importance : les Agoult participent en effet, de la sorte, à la restauration matérielle et spirituelle de cette Église25. La raison du choix pour ce lignage d’accorder sa faveur au monastère de Saint-Victor s’explique, quant à lui, par le jeu des alliances matrimoniales, puisque Azalaïs, l’épouse de Guilhem Ier, n’est autre que la sœur de Raimbaud, devenu archevêque d’Arles à partir de 1031, ancien moine victorin et l’un des artisans de l’expansion du monastère. Ces donations sont alors l’occasion de donner à voir la structure lignagère par la présence et la souscription, non seulement du couple, mais aussi des enfants.

  • 26 Catalogue des actes, no 45 et 46.
  • 27 Ibid., no 48.
  • 28 Cette analyse est livrée par Florian Mazel, qui la replace dans un contexte de désaffection pour le (...)

16Si la parenté, et singulièrement l’alliance, orientent incontestablement les dévotions, la focale du couple que nous avons choisi de suivre souligne quelques incohérences apparentes dans cette belle mécanique : ainsi, pourquoi Gisla, l’épouse de Rostaing d’Agoult, le fils d’Azalaïs et Guilhem Ier, n’est-elle pas actrice de la donation du castrum des Tourettes à l’abbaye de Lérins après 1069, alors que cet établissement est proche de la maison de Nice-Orange dont Gisla est issue, qu’il provient qui plus est de sa dot, et qu’elle apparaît dans le même temps comme donatrice à Saint-Victor, aux côtés de son mari et de ses enfants, d’une terre sise dans le territoire de Goult ? Notre hypothèse est que la relation avec Lérins n’est pas devenue une relation privilégiée pour les Agoult, la dévotion envers cet établissement n’ayant jamais acquis le caractère lignager qui aurait pu lui être conféré par l’action conjointe du couple. En effet, la donation de ca 1069 n’est suivie d’aucune autre de même nature en faveur de Lérins, les membres masculins du lignage se contentant par la suite d’approuver d’autres aliénations opérées par des fidèles26. En revanche, c’est à l’abbaye marseillaise de Saint-Victor qu’Imbert III d’Agoult donne son corps ainsi que la moitié de son héritage à la fin du xisiècle27. Il convient ainsi de nuancer l’idée d’un « retournement de foi » opéré par les Agoult dans la seconde moitié du xie siècle28, l’engouement pour Lérins n’apparaissant pas comme une alternative à Saint-Victor mais plutôt comme une opportunité de circonstance.

Un régime « lignager »

Une chaîne descendante d’héritiers

  • 29 L’exclusion des filles dotées doit se comprendre dans ce contexte de formation d’un nouveau patrimo (...)

17Comme le suggère Geneviève Bührer-Thierry, la question n’est peut-être pas tant, au fond, de distinguer entre patrimoine féminin et patrimoine masculin, que de les considérer comme complémentaires dans l’usage qui en est fait par le lignage. Le biais de l’usage du patrimoine introduit de la sorte une dynamique d’action et invite à l’étude des stratégies actives. La focale du couple, quant à elle, fait sortir de l’approche strictement « genrée » des comportements liés au patrimoine pour envisager la nature juridique de celui-ci. Le patrimoine d’un lignage peut être considéré, en effet, comme la jonction de deux héritages29 sur lesquels s’exercent des droits de diverses natures, liés aux modes successoraux, à la nature juridique de la terre, ainsi qu’au régime de la dot et de la donation maritale. Ce sont ces paramètres qui dessinent les contours des stratégies déployées par les familles.

  • 30 Sur la conception généalogique du lignage, voir C. Klapisch-Zuber, L’Ombre des ancêtres. Essai sur (...)
  • 31 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 141.

18On peut ainsi dégager les traits d’un régime que nous qualifierons de « lignager », défini par l’ensemble des actions et manières d’agir vis-à-vis du patrimoine, et conditionné par le principe de la transmission des biens à la descendance engendrée, c’est-à-dire selon un mode intergénérationnel descendant, ce qui est la marque d’identité du lignage30. Le rôle de la veuve se comprend aussi dans ce sens : elle est, en quelque sorte, la mémoire du couple au détriment de ses propres droits. Eliana Magnani souligne ainsi le cas de veuves qui, durant la première moitié du xie siècle, assument la gestion du patrimoine familial, y compris lorsque les enfants sont majeurs31. La documentation issue des Agoult présente également un cas similaire en la personne d’Inaurs, épouse d’Imbert Ier d’Agoult, qui est l’actrice en 1009 de la confirmation d’une donation de terres à l’Église d’Apt opérée par son défunt mari, son fils pourtant majeur lui étant associé ; de même, le 30 novembre 1031, elle apparaît en bonne place parmi les souscripteurs de l’acte très important de donation à Saint-Victor par Guilhem d’Agoult, son fils, des églises de Saint-Michel de la Beaume, Saint-Domnin et Saint-Michel.

19Dès lors, la construction de l’identité lignagère met en œuvre l’ensemble des capacités juridiques du couple. Des stratégies peuvent se dessiner par la gestion commune du patrimoine, prolongée par les actions de la veuve, qui s’inscrivent soit dans le cadre de relations nouées avec les établissements ecclésiastiques, soit dans celui de la construction d’une seigneurie par le biais de l’usage des pratiques féodales.

Saignon

  • 32 Pour un point récent sur cette reconsidération historiographique, qui va à l’encontre de la thèse d (...)
  • 33 F. Mazel, « Seigneurie épiscopale, aristocratie laïque… ».
  • 34 Id., La Noblesse et l’Église…, p. 41.
  • 35 Qu’il me soit permis sur ce point de renvoyer à L. Verdon, « Les serments de fidélité provençaux du (...)
  • 36 R. E. Giesey, Le Rôle méconnu de la loi salique, Paris, 2007.

20En Provence, les structures féodales semblent se mettre véritablement en place à partir du xiisiècle, sous l’influence de la réforme grégorienne et de la construction de la seigneurie épiscopale qui redéfinit les rapports noués avec l’aristocratie32. Florian Mazel estime ainsi que, dans la seconde moitié du xiie siècle, le droit féodal savant est perçu par les clercs provençaux comme le moyen de régler pacifiquement l’imbroglio provoqué par la réforme « grégorienne » et l’essor de la seigneurie épiscopale. Laborieusement mais progressivement acceptés par les laïques, les usages féodo-vassaliques permettent à la rivalité entre seigneurie épiscopale et seigneurie laïque de ne pas dégénérer. Il s’agit cependant d’une féodalisation très mesurée, qui manifeste plus l’institution­nalisation du compromis, le partage « officiel » des droits de chacun, qu’une véritable hiérarchisation des pouvoirs au bénéfice de l’évêque33. Au cœur de ce processus se placent d’une part les castra, que les puissants laïques commencent à ériger dès la première moitié du xisiècle en réseaux34, et d’autre part l’usage qui est fait du fief – d’abord par les évêques et ce dès le début du xiie siècle35 – dans la gestion du patrimoine. Les femmes ne sont pas écartées a priori des pratiques féodales avant le xiiisiècle – et encore, il s’agit alors de les représenter plutôt que de les évincer. On les trouve évoquées, notamment, dans les serments de fidélité et les conventions féodales dès le xie siècle ; elles peuvent également hériter du fief, le transmettre ou encore le voir intégré dans leur dot. Ce n’est qu’à partir du début du xiiie siècle, en effet, que la question de la dot constituée sur des biens féodaux va préoccuper les autorités impériales, en raison de l’exigence du service armé sur ces terres. La distinction des sexes vient alors conforter une division « genrée » de la société et « biologiser » en quelque sorte les pratiques féodales, accentuant par là le caractère transitoire que doit revêtir, pour être socialement acceptable, l’exercice du pouvoir par une femme. Les Libri Feudorum ne contiennent ainsi pas moins de cinq titres qui écartent les femmes de la transmission du fief, mais ils ne sont diffusés qu’à partir de la fin du xiisiècle36.

  • 37 Catalogue des actes, no 55-70.
  • 38 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 229-231.

21La documentation des Agoult offre un exemple très caractéristique de la manière dont sont entrecroisées, au début du xiie siècle encore, capacités féminines sur le fief – en l’occurrence celles de l’épouse et de la veuve – et stratégies patrimoniales en vue de consolider l’affirmation d’un lignage. Ce petit dossier est composé de neuf pièces échelonnées entre 1113 et 112437. Il concerne l’évêque Laugier d’Apt, fils de Rostaing Ier et Gisla, qui exerce sa charge épiscopale entre la fin du xie siècle et 1124. Ce personnage a joué un rôle particulièrement important dans le cadre de la restauration de l’Église d’Apt, en prenant d’abord le contrôle des églises et des dîmes de son diocèse détenues par des laïques, puis en récupérant d’anciens domaines relevant de cette Église, qui avaient été concédés en précaires à la fin du xe siècle au lignage des Lacoste-Castellane, qu’il réinféode au début du xiie siècle. Florian Mazel a souligné combien ces stratégies avaient bénéficié au lignage des Agoult qui tirent avantage de la politique de récupération de Laugier en bénéficiant de l’inféodation de la plupart des domaines épiscopaux de l’Église d’Apt38. Il ne s’agit pas pour nous de redire d’une autre manière ce qui a déjà été impeccablement démontré, mais plutôt de souligner l’usage qui est fait, à l’occasion du déploiement de cette stratégie lignagère, des capacités légales des couples, autrement dit de voir fonctionner in vivo un régime lignager.

  • 39 Catalogue des actes, no 47.
  • 40 Ibid., no 55.
  • 41 Ibid., no 62.
  • 42 Ibid., no 66.
  • 43 Ibid., no 70.

22Le plus important domaine de l’Église d’Apt récupéré par Laugier est constitué par le castrum de Saignon, qui comprend deux fortifications limitrophes : Tortamollis et Crugière. Il s’agit de l’un des points d’appui de la famille des Lacoste-Castellane, qui contrôlent également le siège épiscopal d’Apt jusqu’au milieu du xie siècle. Peu avant 1113, Laugier achète pour 1 300 sous le castrum de Crugière à Audibert Garac de Lacoste. La castlania de ce castrum avait été inféodée en 1092 par ce même Audibert à Rostaing d’Agoult et ses fils Imbert, Raimbaud, Raimond et Laugier ; ces personnes avaient alors prêté serment de fidélité et promis de reprendre la castlania dans le même ordre de succession à chaque réquisition, tous les deux ans, d’Audibert puis de ses fils39. L’autre partie fortifiée de Saignon, Tortamollis, est entre les mains de Raimbaud de Nice-Orange, cousin à la fois d’Audibert – par sa mère qui est la tante d’Audibert – et de Laugier – par son père qui est le frère de Gisla, mère de Laugier. Ce qui intéresse notre propos est la manière dont le castrum de Tortamollis est parvenu entre les mains d’Audibert : il l’a hérité de sa mère Amancia, issue du lignage des Lacoste-Castellane, ce qui signifie que la précaire que cette famille détenait sur Saignon a servi à la constitution de la dot d’Amancia dans la première moitié du xie siècle. Vers 1113, Raimbaud cède à son cousin Laugier le castrum de Tortamollis, dans le cadre d’une donation pro anima qu’il fait à l’évêque et au chapitre de l’Église d’Apt40. Cette donation lui est rétrocédée immédiatement. À la mort de Raimbaud, Laugier va opérer deux actes importants : d’une part, il échange avec Rixende, la veuve de Raimbaud de Nice, son fils Laugier et sa fille Poncia, leur fief de Tortamollis – que Poncia avait reçu en dot de sa mère et de son frère – contre la somme de 400 sous et la moitié du castrum des Tourettes, situé au diocèse de Nice, qu’il tient de sa mère Gisla puisque ce castrum faisait partie de la dot de cette dernière. On assiste ainsi à un jeu croisé dans lequel les épouses et les veuves ont un rôle actif à jouer, de même que le régime de la dot permet de déployer des stratégies patrimoniales. Le cas du castrum de Crugière permet de dégager de manière plus fine ces stratégies qui, lorsqu’elles concernent spécifiquement des pratiques féodales, associent étroitement les mères et les épouses. Ainsi, le 16 juin 1120, Laugier donne Crugière à ses deux neveux Guirand et Bertrand, les fils de son frère aîné Raimbaud et de son épouse Sancia, « ad servitium et fidelitatem »41. La convenientia et le serment de fidélité sont prêtés dans la foulée. Deux ans plus tard, en 1122, c’est à Audibert Garac, son épouse et leurs descendants, que ce même castrum de Crugière fait retour, par une convention féodale passée avec l’évêque Laugier qui promet de n’interposer aucun seigneur intermédiaire42. Si Guirand et Bertrand, les neveux de Laugier, ne sont pas mentionnés ni même souscripteurs de cet acte, c’est parce qu’ils ont obtenu de leur oncle un autre fief, celui des Tourettes au diocèse d’Apt, accompagné de la donation sous réserve d’usufruit de l’honneur que Laugier tenait de son père Rostaing à Gordes, Sorguette, Joucas, Apt, Caseneuve et Castillon43.

23Un autre exemple vient illustrer la circulation des biens permise au sein du lignage par les capacités juridiques des épouses : en 1120, c’est avec sa belle-sœur Sancia, la veuve de son frère aîné Raimbaud Ier, que Laugier échange la moitié du castrum de Gordes ainsi que la grande tour d’Apt, biens dont il a hérité de son père, contre l’autre moitié du castrum des Tourettes, dans le comté de Nice, qui appartenait à la dot de Gisla, mère de Laugier et belle-mère de Sancia.

24La circulation à des fins d’alliance féodale de ce castrum dotal peut être reconstituée, à partir du moment où il entre dans le lignage des Agoult par le biais de l’union de Gisla avec Guilhem Ier : en 1069, un quart en est cédé à l’abbaye de Lérins, cependant que le reste passe très vraisemblablement entre les mains de Laugier, le troisième fils de Gisla et Guilhem, lors du partage de l’héritage avec ses deux frères. Sur la base de ce castrum est constitué un lien féodal en faveur de deux chevaliers fidèles des Agoult – Raimond et Jauffre Aicard – qui obtiennent, en 1113, en échange de ce fief celui de Tortamollis. Peut-être l’échange opéré par Laugier ne porte-t-il alors que sur une partie des Tourettes, car, en 1120, c’est à nouveau la part de ce castrum – ayant appartenu à Raimond et Jauffre Aicard – qui est transmise à Sancia et aux neveux de Laugier ; à moins que la concession faite à Rixende n’ait duré qu’un temps déterminé, le castrum faisant retour dans le patrimoine de Laugier peu de temps après.

  • 44 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 142-145.

25Il n’est pas lieu de revenir sur la chronologie proposée par les auteurs relative à la mise en place du lignage en Provence, à partir de la seconde moitié du xie siècle, que notre étude vient plutôt confirmer, surtout par la prégnance de la transmission verticale de l’héritage qui commande les stratégies, et ce malgré la persistance de pratiques successorales égalitaires. Au cœur de ce processus de transformation de la parenté (qui couvre une période qui va du xe siècle à la première moitié du xiisiècle), et comme dynamique principale, se trouvent les capacités légales sur les biens gérés en commun. L’instrument du lignage est, en effet, la constitution du patrimoine conjugal, fruit de la jonction de deux héritages. Il n’est ainsi pas forcément pertinent d’opérer une distinction « genrée » sur ce patrimoine, mais il convient plutôt de placer au centre de l’analyse les usages qui en sont faits et qui reposent sur les capacités légales du couple. Si l’historiographie a beaucoup insisté sur les stratégies de rassemblement, de cohésion et de protection du patrimoine, l’exemple des Agoult souligne un aspect complémentaire, qui est la circulation de la dot, notamment à l’intérieur de la famille puisque cet héritage généralement dévolu aux cadets peut faire retour à la branche aînée, car elle vient renforcer une politique de constitution de réseaux féodaux. Cette disposition, que l’on voit déjà à l’œuvre au début du xie siècle44, se prolonge au siècle suivant en raison de la nature juridique des biens qui constituent la dot – on peut instituer une dot sur un fief, inversement on peut instituer un fief sur une dot – et des capacités juridiques des femmes. Dans ce contexte, la veuve apparaît comme la mémoire du couple au détriment de ses propres droits individuels.

26Une inflexion importante apparaît à partir du milieu du xiie siècle, singularisant par contrecoup les xe-xiie siècles, qu’il convient de mettre en rapport avec l’évolution des pratiques féodales et la disparition de la mention de la filiation maternelle dans les actes de la pratique : les femmes n’apparaissent plus dès lors comme actrices actives des donations conjugales ni ne sont plus mentionnées parmi les souscripteurs des actes.

Annexes

Généalogie simplifiée des Agoult-Simiane, xe-xiie siècle

Généalogie simplifiée des Agoult-Simiane, xe-xiie siècle

Le cousinage entre Laugier, Raimbaud de Nice-Orange et Audibert Garac de Lacoste

Le cousinage entre Laugier, Raimbaud de Nice-Orange et Audibert Garac de Lacoste
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Notes

1 Ainsi en va-t-il, par exemple, de la généalogie de Lambert de Wattrelos, insérée dans les Annales de Cambrai : Lambert de Wattrelos, Annales Camarencenses, a. 1099-1170 (éd. H. Pertz, MGH, Scriptores, t. 16, Hanovre, 1859, p. 509-554 [a. 1108, p. 511-512]).

2 A. Guerreau-Jalabert, « Parenté », dans J. Le Goff, J.-C. Schmitt (éd., Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 1999, p. 861-876.

3 La documentation sur ce lignage a été rassemblée par Florian Mazel dans le regeste inédit qui accompagne la version dactylographiée de sa thèse, avec celle des Baux et des vicomtes de Marseille : F. Mazel, La Noblesse et l’Église en Provence (xie-xive siècle). L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, vol. 4, Aix-en-Provence, 2000, Catalogues d’actes (désormais abrégé en : Catalogue des actes). Cette documentation présente de la sorte un caractère aisé de consultation, mais revêt valeur de simple exemple pour la haute aristocratie, et appelle vraisemblablement nombre de nuances ; l’enquête demande ainsi, selon la formule consacrée, à être poursuivie par des recherches de plus grande ampleur.

4 Ibid., p. 5.

5 En particulier le Languedoc grâce à la thèse de C. Duhamel-Amado, Genèse des lignages méridionaux, Toulouse, 2001.

6 F. Mazel, La Noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xivsiècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, 2001, p. 30 sq. Les références suivantes à l’étude de Florian Mazel sont celles de la version éditée.

7 On trouvera une commode synthèse sur ce point dans H. Débax, La Seigneurie collective. Pairs, pariers, partage, les coseigneurs du xie au xiiie siècle, Rennes, 2012, p. 109-117.

8 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 315.

9 Id., « Noms propres, dévolution du nom et dévolution du pouvoir dans l’aristocratie provençale (milieu xe-fin xiie siècle) », Provence historique, 53 (2003), p. 131-172.

10 L. Mayali, Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées (xiie-xve siècle), Francfort, 1987.

11 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens à travers les chartes provençales (xe-début du xiie siècle) », dans F. Bougard, R. Le Jan, C. La Rocca éd., Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, Rome, 2002, p. 131-152 (p. 136).

12 M. Aurell, « La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence (xe-xiiie siècle) », Le Moyen Âge, 1 (1985), p. 5-32 ; Id., « Le lignage aristocratique en Provence au xie siècle », Annales du Midi, 98 (1986), p. 149-163 ; Id., Une famille de la noblesse provençale : les Porcelet, Avignon, 1986, p. 50-57.

13 E. Magnani Soares-Christen, Monastères et aristocratie en Provence, milieu xe-début xiie siècle, Münster, 1999.

14 Texte publié par E. Magnani dans « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 151, ainsi que dans M. Zimmermann éd., Les Sociétés méridionales autour de l’an mil. Répertoire de sources, Paris, 1992, p. 382-384.

15 A. Bernard, A. Bruel, Chartes de Cluny, t. 1, Paris, 1876, no 105. Le texte a également été publié dans E. Magnani, « Alliances matrimoniales… », p. 149.

16 F. Mazel, « La Provence entre deux horizons (843-1032). Réflexion sur un processus de régionalisation », dans M. Gaillard, M. Margue, A. Dierkens, H. Pettiau éd., De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une région au cœur de l’Europe, Luxembourg, 2011, p. 453-485 (p. 465).

17 P. Antoine, Le Mariage. Droit canonique et coutumes africaines, Paris, 1992, p. 29-36.

18 E. Magnani, « Alliances matrimoniales… », p. 149 : « quicquid exinde facere volueris, liberam et firmissam in omnibus habeas potestatem, quicquid animo tuo placuerit ut facias. »

19 R. Feenstra, « Dominium utile est chimaera : nouvelles réflexions sur le concept de propriété dans le droit savant », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 381 (1998), p. 381-397 (p. 383).

20 Cartularium monasterii sancti Victoris Massiliensis, éd. B. Guérard, Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, Paris, 1857 [désormais CSV], no 109, p. 136-137 : «… aliam vero quartam partem [du castrum de Rougier] teneat senior meus Fulco atque possideat quamdiu vixerit. »

21 24 juin 840, Donation au monastère de Saint-Victor de Marseille par Sigefroi et sa femme Erlenba de la villa de Caravaillan, de celle de Portemana ainsi que de divers biens au comté de Fréjus. ADBdR 1H 2/2, CSV, no 28, p. 39-40.

22 M. Aurell, Une famille de la noblesse provençale…, p. 51.

23 G. Bührer-Thierry, « Femmes et patrimoines dans le haut Moyen Âge occidental. Nouvelles approches », Hypothèses, 1 (2004), p. 324-331.

24 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 131-134.

25 Ibid., p. 225.

26 Catalogue des actes, no 45 et 46.

27 Ibid., no 48.

28 Cette analyse est livrée par Florian Mazel, qui la replace dans un contexte de désaffection pour le monastère de Saint-Victor, général à l’ensemble de la haute aristocratie provençale à la fin du xie siècle, et d’intérêt plus précis porté à celui de Lérins, très net il est vrai, pour la famille des vicomtes de Marseille (F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 201-203).

29 L’exclusion des filles dotées doit se comprendre dans ce contexte de formation d’un nouveau patrimoine conjugal.

30 Sur la conception généalogique du lignage, voir C. Klapisch-Zuber, L’Ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté, Paris, 2000.

31 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 141.

32 Pour un point récent sur cette reconsidération historiographique, qui va à l’encontre de la thèse défendue par Jean-Pierre Poly d’une importation des pratiques féodales en Provence par les Catalans, voir F. Mazel, « La Provence entre deux horizons… », p. 481, et Id., « Seigneurie épiscopale, aristocratie laïque et structures féodo-vassaliques en Provence au xiie siècle : le sens d’une féodalisation limitée », Rives méditerranéennes, 7 (2001), p. 27-36.

33 F. Mazel, « Seigneurie épiscopale, aristocratie laïque… ».

34 Id., La Noblesse et l’Église…, p. 41.

35 Qu’il me soit permis sur ce point de renvoyer à L. Verdon, « Les serments de fidélité provençaux du milieu du xie au milieu du xiie siècle : une révision à la lumière de l’historiographie récente », dans F. Laurent éd., Serment, promesse et engagement : rituels et modalités au Moyen Âge, Montpellier, 2010, p. 573-584.

36 R. E. Giesey, Le Rôle méconnu de la loi salique, Paris, 2007.

37 Catalogue des actes, no 55-70.

38 F. Mazel, La Noblesse et l’Église…, p. 229-231.

39 Catalogue des actes, no 47.

40 Ibid., no 55.

41 Ibid., no 62.

42 Ibid., no 66.

43 Ibid., no 70.

44 E. Magnani Soares-Christen, « Alliances matrimoniales et circulation des biens… », p. 142-145.

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Table des illustrations

Titre Généalogie simplifiée des Agoult-Simiane, xe-xiie siècle
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Titre Le cousinage entre Laugier, Raimbaud de Nice-Orange et Audibert Garac de Lacoste
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Pour citer cet article

Référence papier

Laure Verdon, « Le couple, stratégie d’identité et de perpétuation des lignages (Provence, xe-xiie siècle). Réflexions à partir de l’exemple des Agoult »Médiévales, 65 | 2013, 109-124.

Référence électronique

Laure Verdon, « Le couple, stratégie d’identité et de perpétuation des lignages (Provence, xe-xiie siècle). Réflexions à partir de l’exemple des Agoult »Médiévales [En ligne], 65 | automne 2013, mis en ligne le 20 janvier 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/7117 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.7117

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Auteur

Laure Verdon

Aix-Marseille Université, Département d’Histoire, 29 avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence Cedex – UMR 7303 Telemme, AMU-CNRS

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